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10/07/2014 | FRANCE | N°13-19480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-19480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 2013), que la société Garage de Bretagne s'est inscrite en faux incident contre un acte en date du 18 avril 2005 par lequel M. Y..., huissier de justice, lui a signifié une décision de la cour d'appel d'Angers ayant rejeté ses demandes dirigées contre la société Daimler Chrysler France, actuellement Mercedes-Benz France ;

Attendu que la société Garage de Bretagne fait grief à l'arrêt d'écarte

r l'incident de faux ; Mais attendu que sous le couvert de manque de base lé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 avril 2013), que la société Garage de Bretagne s'est inscrite en faux incident contre un acte en date du 18 avril 2005 par lequel M. Y..., huissier de justice, lui a signifié une décision de la cour d'appel d'Angers ayant rejeté ses demandes dirigées contre la société Daimler Chrysler France, actuellement Mercedes-Benz France ;

Attendu que la société Garage de Bretagne fait grief à l'arrêt d'écarter l'incident de faux ; Mais attendu que sous le couvert de manque de base légale au regard de l'article 654 du code de procédure civile, ensemble des articles 307 et suivants du même code, et de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a, en considération des éléments de preuve soumis à son examen, souverainement estimé que la société Garage de Bretagne ne rapportait pas la preuve de l'inexactitude de la mention de la signification indiquant que M. X..., à qui cette signification a été faite, avait déclaré être habilité à recevoir l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage de Bretagne ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Mercedez Benz France et la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Garage de Bretagne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES en ce qu'il a dit que l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par la Cour d'Appel d'ANGERS a été régulièrement signifié à la requête de la société DAIMLER CHRYSLER France par acte d'huissier du 18 avril 2005 à la société GARAGE DE BRETAGNE, débouté cette dernière de son action en faux incident, la condamnant à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude » des énonciations litigieuses qu'il comporte ; que pour rapporter la preuve qui lui incombe, la société GARAGE DE BRETAGNE invoque en premier lieu l'attestation de son employé qui a accepté de recevoir l'acte, M. Jacky X..., qui prétend avoir déclaré au clerc d'huissier qui a opéré la signification que « ce genre de papier devait normalement être remis à la direction » ; que cette remarque ne démontre cependant pas la fausseté de la mention pré-imprimée de l'acte de signification selon laquelle la personne à qui la signification a été faite « a déclaré être habilitée à recevoir l'acte » ; que M. Jacky X... a pu en effet observer que le traitement du document relevait de la direction de l'entreprise qui devait donc normalement en être destinataire, mais il n'en résulte pas qu'il n'ait pu répondre affirmativement à une question posée sur son habilitation à recevoir l'acte, qu'il a d'ailleurs accepté sans réserve ; qu'il ne peut être attribué aucune valeur probante aux attestations contraires qui ont été rédigées pour les besoins de leur cause par les dirigeants de l'entreprise après qu'ils se sont inscrits en faux contre l'acte litigieux, nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même ; que l'appelante prétend que l'attestation rédigée par le clerc significateur, M. Z..., confirme qu'il n'a pas été demandé à M. Jacky X... s'il était habilité à recevoir l'acte, dès lors qu'il ne résulterait pas de cette attestation, pourtant circonstanciée, que la question ait été posée ni que le destinataire ait spontanément indiqué qu'il était habilité ; qu'il s'agit toutefois d'une attestation établie plus de deux ans après la signification et elle ne prétend pas rapporter de manière exhaustive les propos échangés ; que M. Z... y expose seulement les principaux éléments de fait qui lui semblent justifier la régularité de sa signification ; que la preuve recherchée ne saurait donc être déduite de ce qu'il ne fait pas mention de ce qui a été dit de part et d'autre sur l'habilitation de M. Jacky X..., d'autant que le clerc significateur affirme avec force, pour clôturer son propos, que les faits se sont bien passés comme il l'a indiqué dans l'acte ; qu'il n'est donc pas rapporté la preuve de la fausseté alléguée de la mention selon laquelle la personne à qui la signification a été faite « a déclaré être habilitée à recevoir l'acte » ; qu'il s'en déduit que cette signification est régulière, dès lors qu'il est constant et non contesté par la société GARAGE DE BRETAGNE que l'huissier n'avait pas à vérifier l'exactitude de la déclaration recueillie, que rendait au demeurant vraisemblable au cas d'espèce la fonction de responsabilité exercée par M. Jacky X..., peu important que celui-ci ait été rencontré dans l'atelier et non dans des locaux occupés par la direction de l'entreprise ; qu'il suit que le jugement rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société GARAGE DE BRETAGNE de sa demande d'annulation de l'acte argué de faux et déclaré régulière la signification opérée par la société MERCEDEZ BENZ France le 18 avril 2005 de l'arrêt rendu le 12 avril 2005 par la Cour d'Appel d'ANGERS ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 654 du Code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;

qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 12 avril 2005 a été signifié par M. Paul Z..., clerc assermenté de l'étude de Maître Y..., huissier de justice, à M. Jacky X..., responsable après-vente dans la société GARAGE DE BRETAGNE ; qu'il est reproché au clerc assermenté d'avoir remis l'acte à une personne non habilitée à le recevoir et sans lui avoir au préalable demandé si elle était habilitée à le recevoir ; que dans une attestation en date du 1er juillet 2005, M. X... a confirmé avoir reçu l'acte de signification et l'avoir remis à M. François A..., plusieurs jours plus tard lorsqu'il est passé à l'atelier ; que M. X... indique avoir précisé à l'huissier « qu'en principe, ce genre de papier devait être normalement remis à un membre de la direction » ; que M. Paul Z..., clerc assermenté de l'étude de Maître Y..., huissier de justice, relate, dans une attestation du 10 juin 2007, avoir procédé à la signification de l'arrêt en date du 12 avril 2005 à la société GARAGE DE BRETAGNE à ANGERS ; qu'il précise « j'y ai rencontré un homme à qui j'ai décliné mon nom et qualité ainsi que l'objet de ma visite. Cet homme m'a dit s'appeler X... Jacky et être responsable du service après-vente. Cette personne a signé l'acte en y apposant le cachet du GARAGE DE BRETAGNE, en aucune manière il ne m'a déclaré qu'il ne voulait pas recevoir cet acte ni que je devais le signifier à quelqu'un d'autre de la société » ; qu'il résulte de ces éléments que M. Paul Z... a signifié l'arrêt à M. Jacky X... qui a accepté de le recevoir, la déclaration de M. X... indiquant que l'acte devait être adressé à la direction est en contradiction avec le fait qu'il ait accepté de le réceptionner ; qu'en effet, M. X..., s'il n'était pas en mesure de recevoir l'acte devait renvoyer M. Z... devant la personne habilitée ; que le texte de l'article 654 du Code de procédure civile n'oblige pas l'huissier à vérifier l'habilitation de la personne qui accepte de recevoir l'acte ; qu'il est de jurisprudence constante que la signification d'une décision de justice à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à laquelle est remise la copie de l'acte ;

que M. Z... n'a pu obtenir l'identité, la fonction, la signature de M. X... et le cachet de la société qu'après s'être présenté et avoir donné des explications sur la signification de l'acte qu'il effectuait ; que s'adressant à une personne se présentant comme responsable après-vente, M. Z... ne pouvait mettre en doute l'habilitation de M. X... à recevoir l'acte ; qu'il est admis que les mentions constantes, ainsi celle de « personne habilitée à recevoir l'acte » sont pré-imprimées dans un acte d'huissier, l'huissier rajoutant à la main le nom et la qualité de la personne qui reçoit l'acte ; que le fait que M. X... n'ait pas signé la dernière page sur laquelle il était mentionné qu'il était habilité à recevoir l'acte est sans importance, la signification par huissier de justice ou un clerc assermenté atteste de la remise à personne ; qu'en l'espèce, M. X... confirme avoir reçu l'acte et l'avoir remis quelques jours plus tard soit largement avant l'expiration du délai de deux mois pour se pourvoir en cassation à M. A... qui se présente, aux termes d'une attestation confirmée par le PDG de la société, comme seul habilité à recevoir les actes d'huissier ; que cependant, cette habilitation unique relève de l'organisation interne de la société et n'est opposable aux tiers que si elle est portée à leur connaissance ; que dans la mesure où M. Z... a remis l'acte d'huissier à un responsable après-vente qui a accepté de le recevoir en y apposant sa signature et le cachet de la société, M. Paul Z..., clerc assermenté de l'étude de Maître Y..., n'avait aucune autre vérification à effectuer ; qu'en conséquence, l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS du 12 avril 2005 a été régulièrement signifié à la requête de la société DAIMLER CHRYSLER France par acte d'huissier du 18 avril 2005 à la SA GARAGE DE BRETAGNE qui doit être déboutée de son action en faux incident ; 1°) ALORS QUE la signification faite à une personne morale n'est réputée faite à personne que si l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; d'où il suit que l'acte de signification ne peut être délivré à un salarié de la personne morale sans que l'huissier instrumentaire ait à vérifier ses pouvoirs que si ce destinataire de l'acte lui a expressément déclaré être habilité à recevoir l'acte et que le procès-verbal de signification mentionne cette déclaration ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer qu'il ne résulte pas de l'attestation de M. X..., salarié destinataire de l'acte, qu'il n'ait pu répondre affirmativement à une question sur son habilitation à recevoir l'acte ou encore qu'il ne résulte pas de l'attestation de M. Z..., clerc significateur, qu'il n'aurait pas posé la question au destinataire de l'acte de son habilitation à recevoir celui-ci ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si oui ou non le clerc significateur a posé au destinataire de l'acte une question sur son habilitation à recevoir l'acte et si ce dernier y a répondu par l'affirmative ou s'il a déclaré spontanément être habilité à recevoir l'acte, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du Code de procédure civile, ensemble des articles 307 et suivants du même Code ; 2°) ALORS QU'il résulte clairement de l'attestation de M. X..., préposé de la société GARAGE DE BRETAGNE à qui l'arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS rendu le 12 avril 2005 a été signifié, que celui-ci a indiqué au clerc significateur que « ce genre de papier devait normalement être remis à la direction » et qu'il n'a accepté de prendre l'acte que parce que le clerc significateur lui a expliqué que « cela n'avait pas d'importance car la direction était d'ores et déjà au courant de cette décision de justice » ; que M. X... ne peut tout à la fois avoir dit au clerc significateur que la signification de l'arrêt relevait des seuls pouvoirs de la direction et qu'il était habilité à recevoir cet acte ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de ce que M. X... avait indiqué au clerc significateur que le traitement du document relevait de la direction de l'entreprise qui devait normalement en être le destinataire qu'il n'ait pu répondre affirmativement à une question sur son habilitation à recevoir l'acte, la Cour d'Appel a dénaturé l'attestation de M. X... violant l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'il résulte clairement de l'attestation de M. Z..., clerc significateur, ayant remis l'acte de signification à M. X..., préposé de la société GARAGE DE BRETAGNE, que ce clerc n'a jamais indiqué dans son attestation avoir posé à M. X... la question de son habilitation à recevoir l'acte ni affirmé que ce dernier aurait déclaré spontanément avoir une telle habilitation ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de cette attestation, pourtant circonstanciée, que la question de l'habilitation de M. X... à recevoir l'acte n'avait pas été abordée de part et d'autre, la Cour d'Appel a dénaturé ladite attestation, violant l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE l'huissier qui remet l'acte de signification à un préposé d'une personne morale, fût-il chef d'atelier mécanique, ne peut valablement signifier son acte que si le destinataire a expressément déclaré être habilité à recevoir cet acte ; qu'en estimant que l'huissier a pu croire que l'habilitation de M. X..., préposé de la société GARAGE DE BRETAGNE, à recevoir l'acte, pouvait résulter de ce qu'il l'a accepté « sans réserve » et que sa fonction de responsabilité au sein de la société rendait vraisemblable cette habilitation, la Cour d'Appel a violé l'article 654 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19480
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-19480


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ghestin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19480
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