LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 juin 2012), que M. X..., chauffeur livreur, a été victime, les 12 et 26 février 2008, d'accidents du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % fixé par la caisse au titre du second accident ; Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail du 26 février 2008 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 25 % à la date de la consolidation du 31 décembre 2008, alors, selon le moyen, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que l'avis que le médecin conseil émet à ce sujet s'impose à la caisse primaire en tous ses éléments et, en particulier, en ce qu'il porte sur l'incidence professionnelle de l'accident du travail, qui constitue une appréciation d'ordre médical ; que, dès lors, en considérant le contraire pour fixer, sur le recours du seul assuré, son incapacité permanente partielle à un taux de 25 %, inférieur à celui de 35 % que la caisse primaire, liée par l'avis de son médecin conseil, aurait dû retenir, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 315-1, L. 315-2, L. 434-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 434-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable que, pour la fixation, après consolidation, du taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail, seul s'impose à la caisse l'avis transmis par le service du contrôle médical ; que ne constitue pas un tel avis une lettre manuscrite du médecin-conseil adressée au médecin traitant de la victime ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X... produit un courrier adressé par le médecin-conseil à son médecin traitant le 30 mars 2009 dans lequel il certifie avoir attribué un taux anatomique de 20 % et un taux professionnel de 15 % ; que le médecin-conseil a indiqué sur le rapport d'incapacité permanente partielle un taux de 20 % pour des séquelles consistant en des douleurs importantes permanentes du troisième orteil droit et des douleurs du mollet droit rendant l'assuré inapte à son poste de travail ; qu'il retient que la caisse a suivi l'avis rendu par le service du contrôle médical en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % et a ainsi respecté les dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour nationale, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail du 26 janvier 2008 dont a été victime M. X... justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 25 % à la date de la consolidation du 31 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE si les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à la caisse en vertu des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, leur caractère impératif ne porte que sur des éléments d'ordre médical ; qu'en l'espèce, le médecin conseil a indiqué sur le rapport d'incapacité permanente partielle un taux de 20 % pour des séquelles consistant en des douleurs importantes permanentes du troisième orteil droit et des douleurs du mollet droit rendant l'assuré inapte à son poste de travail ; que la caisse a suivi l'avis rendu par le service du contrôle médical en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % et a ainsi respecté les dispositions de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ; que le moyen tiré de ce la caisse n'aurait pas suivi l'avis du contrôle médical qui s'imposait à elle doit donc être écarté ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a tenu compte de l'inaptitude du salarié à son poste et a évalué ce préjudice en portant le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à 25 % tous éléments confondus ; que ce taux de 25 %, en tenant compte de l'incidence professionnelle, a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'au vu des éléments soumis au débat contradictoire, les séquelles décrites justifiaient, à la date de consolidation du 31 décembre 2008, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % ;ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que l'avis que le médecin conseil émet à ce sujet s'impose à la caisse primaire en tous ses éléments et, en particulier, en ce qu'il porte l'incidence professionnelle de l'accident du travail, qui constitue une appréciation d'ordre médical ; que, dès lors, en considérant le contraire pour fixer, sur le recours du seul assuré, son incapacité permanente partielle à un taux de 25 %, inférieur à celui de 35 % que la caisse primaire, liée par l'avis de son médecin conseil, aurait dû retenir, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 315-1, L. 315-2, L. 434-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale.