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10/07/2014 | FRANCE | N°13-18466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-18466


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 avril 2013), que M. X..., employé successivement par les sociétés CDF chimie, Norsolor, Elf Atochem et Atofina, aux droits desquelles est venue la société Total Petrochemicals France (l'employeur), a déclaré en 2005 une maladie qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles par l'union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, devenue la caisse régionale de la sécurité sociale dans les

mines de l'Est ; que dans le cadre d'une action en indemnisation introduit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 avril 2013), que M. X..., employé successivement par les sociétés CDF chimie, Norsolor, Elf Atochem et Atofina, aux droits desquelles est venue la société Total Petrochemicals France (l'employeur), a déclaré en 2005 une maladie qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles par l'union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, devenue la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est ; que dans le cadre d'une action en indemnisation introduite par l'intéressé à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), la cour d'appel de Metz, par un arrêt du 25 septembre 2007, devenu irrévocable, a fixé la réparation de ses préjudices personnels ; que le FIVA est intervenu à l'instance engagée par la victime devant une juridiction de sécurité sociale, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices personnels, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que le FIVA est donc tenu, lorsqu'il prétend demander à l'employeur, en lieu et place de la victime qu'il a indemnisée, la réparation des préjudices prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, de justifier de l'existence des préjudices indemnisés et du montant des sommes allouées à la victime ; qu'en cas de contestation de l'employeur, il incombe à la juridiction de sécurité sociale de vérifier l'existence des préjudices et d'évaluer elle-même le montant des réparations dus au titre de ses préjudices sans pouvoir se fonder sur une décision rendue entre la FIVA et le salarié qui ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'employeur ; qu'au cas présent, en estimant que le montant des préjudices personnels du salarié à verser par la société Total Petrochemicals France au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits du salarié, devait être fixé à hauteur du montant déterminé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz ayant précédemment tranché cette question entre le salarié et le FIVA, sans constater l'existence d'un dommage spécifique, ni procéder à l'évaluation des préjudices subis par le M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 53 de la loi du 23 décembre 1998 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que l'employeur avait contesté, dans ses conclusions en cause d'appel, l'existence et l'évaluation des préjudices personnels de la victime ;D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Total Petrochemicals France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Petrochemicals France et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Total Petrochemicals France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels à 36 000 euros ;AUX MOTIFS PROPRES QUE « en l'état de l'arrêt prononcé le 27 septembre 2007 par la Cour d'Appel de Metz, Monsieur X... a obtenu l'indemnisation de l'ensemble des préjudices découlant de son affection professionnelle ; que les sommes fixées par cette décision de justice reposent sur des motifs qu'aucune des parties ne critique de sorte qu'il convient de fixer aux montants retenus par l'arrêt du 27 septembre 2007 l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a dit qu'il appartient à la caisse de verser directement la somme de 36.000 ¿ au FIVA, créancier subrogé » ; AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « la majoration de l'indemnité en capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de la faute sauf lorsque le salarié victime à lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article susvisé ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient d'ordonner la majoration au maximum de l'indemnité en capital attribuée à M. X... ; que, cependant, par arrêt du 25.09.2007, la Cour d'Appel de Metz a fixé le préjudice patrimonial de M. X... à la somme de 9.774,02 ¿ ; que ce montant a été versé à M. X... par la FIVA qui se trouver subrogé, en ce qui concerne le préjudice patrimonial, à hauteur de cette somme ; que la majoration de capital s'élève à 1.714,43 ¿ et se trouve donc absorbée par la créance du FIVA ; qu'en conséquence, la CARMI de l'Est devra verser au FIVA cette majoration de l'indemnité en capital ; que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de M. X... en cas d'aggravation de son état de santé ; qu'en cas de décès de M. X... résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; que la Cour d'Appel de Metz, par arrêt susvisé du 25.09.2007, a fixé l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M. X... ainsi qu'il suit : - préjudice moral : 30.000 ¿,- souffrances physiques : 3.000 ¿,- préjudice d'agrément : 3.000 ¿ Soit une somme totale de 36.000 ¿, payée par le FIVA à M. X... ; Attendu que la CARMI de l'Est devra en conséquence rembourser cette somme au FIVA » ;
ALORS QU'il incombe à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; que le FIVA est donc tenu, lorsqu'il prétend demander à l'employeur, en lieu et place de la victime qu'il a indemnisée, la réparation des préjudices prévues par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, de justifier de l'existence des préjudices indemnisés et du montant des sommes allouées à la victime ; qu'en cas de contestation de l'employeur, il incombe à la juridiction de sécurité sociale de vérifier l'existence des préjudices et d'évaluer elle-même le montant des réparations dus au titre de ses préjudices sans pouvoir se fonder sur une décision rendue entre la FIVA et le salarié qui ne dispose pas de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'employeur ; qu'au cas présent, en estimant que le montant des préjudices personnels du salarié à verser par la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits du salarié, devait être fixé à hauteur du montant déterminé par l'arrêt de la Cour d'appel de METZ ayant précédemment tranché cette question entre le salarié et le FIVA, sans constater l'existence d'un dommage spécifique, ni procéder à l'évaluation des préjudices subis par le Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 53 de la Loi du 23 décembre 1998 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18466
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-18466


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18466
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