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10/07/2014 | FRANCE | N°13-18358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-18358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 2013), qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Michèle X..., Mme Y... a demandé, lors du décès de celle-ci survenu le 9 février 2011, le bénéfice du capital-décès prévu par les statuts du régime d'assurance invalidité et décès des agents généraux d'assurance géré par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de

capitalisation ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, Mme Y... a saisi d'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 2013), qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Michèle X..., Mme Y... a demandé, lors du décès de celle-ci survenu le 9 février 2011, le bénéfice du capital-décès prévu par les statuts du régime d'assurance invalidité et décès des agents généraux d'assurance géré par la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article 21 des statuts du régime d'assurance invalidité et décès, lors de l'affiliation au régime, l'adhérent notifie, par un avis écrit, le ou les bénéficiaires du capital-décès servi par ledit régime, l'attribution de ce dernier pouvant faire l'objet d'une modification par l'adhérent par un avis écrit adressé à la caisse, et qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital-décès est versé par priorité et par ordre au conjoint survivant non séparé de corps, aux descendants et aux ascendants ; qu'il retient que ce texte consacre le libre choix de l'adhérent s'agissant de la personne du bénéficiaire ; que les personnes visées à défaut de désignation s'entendent de celles auxquelles la loi reconnaît une vocation à appréhender les biens en application des règles habituelles de la dévolution successorale ; que, le pacte civil de solidarité n'ouvrant droit, en cas de décès de l'un des partenaires, à aucune vocation successorale, les partenaires pacsés ne se trouvent pas, à la suite du décès de l'un d'eux, dans une situation comparable à celle des conjoints dont l'un est décédé ; qu'en l'état actuel des différences de régimes des couples (mariés, vivant en concubinage ou pacsés) consacrées en droit interne, il ne paraît pas pouvoir être tiré du caractère limitatif de l'énumération de l'article 21 des statuts une inégalité de traitement des personnes unies par un PACS susceptible d'être retenue comme une discrimination contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant observé que l'article 21 des statuts est réputé connu de l'adhérent et que celui-ci est libre de procéder à la désignation de tout bénéficiaire de son choix ;Que par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de la violation prétendue de l'article 3 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière de travail et d'emploi, inapplicable au litige, la décision de la cour d'appel se trouve légalement fondée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Madame Paule Y... contre la décision de recours amiable de la CAVAMAC du 11 octobre 2011 et d'AVOIR confirmé en tant que de besoin cette décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 21 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des agents généraux d'assurance, en vigueur à la date de décès de Madame X..., dispose que "Lors de son affiliation au Régime d'Assurance invalidité-décès, l'adhérent notifie à la caisse, par un avis écrit, le ou les bénéficiaires du capital décès servi par ledit régime. L'attribution du capital décès peut faire l'objet d'une modification par l'adhérent, par un avis adressé à la caisse. En l'absence de bénéficiaire désigné, le capital décès est versé par priorité et par ordre au conjoint survivant non séparé de corps, aux descendants, aux ascendants...." ; que ce texte, par ailleurs conforme aux dispositions législatives et réglementaires, pose le principe du libre choix par l'adhérent du bénéficiaire de telle sorte qu'il ne saurait être considéré comme discriminatoire ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Michèle X... n'a pas désigné Madame Y... comme bénéficiaire et que c'est à raison de cette absence de désignation que l'assureur a refusé de lui payer la prestation en cause ; qu'il sera rappelé que le capital décès est une assurance de prévoyance permettant de garantir le versement d'un capital aux bénéficiaires en cas de décès de la personne assurée et en tant que telle n'entre pas dans l'actif successoral ; que pour cette raison, le testament attribuant à Madame Y... la qualité de légataire universelle ne saurait valoir désignation de cette dernière comme bénéficiaire du capital décès ou se substituer à l'absence de désignation ; que s'agissant de la mise en oeuvre pratique des dispositions de la directive 2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail au regard du versement du capital décès ou de la pension de réversion, la cour de justice des communautés européennes a considéré que cette directive s'opposait à une réglementation en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne percevait pas une prestation de survie équivalente à celle d'un époux survivant dès lors que deux conditions étaient remplies : * la prestation prévue par les textes constitue une rémunération au sens du droit communautaire, * la situation du partenaire survivant est comparable à celle du conjoint survivant ; que la Cour de justice de l'union européenne a précisé dans un arrêt Jürgen Römer du 10 mai 2011 que la comparaison des situations ne devait pas s'effectuer de manière globale et abstraite mais devait être fondée sur une analyse focalisée sur les droits et obligations des époux mariés et les partenaires de vie enregistrés, tels qu'ils résultent des dispositions internes applicables, qui sont pertinents compte tenu de l'objet et des conditions d'octroi de la prestation en cause ; que cette pertinence doit s'apprécier dans le cas présent, s'agissant des conditions d'octroi d'un capital décès, non pas au regard d'un rapprochement progressif global des deux statuts mais au regard des conséquences de la cessation de la vie commune causée par la rupture du contrat ou le décès de l'un des partenaires ; qu'en l'espèce et en l'état du droit français, les personnes liées par un pacte civil de solidarité ne se trouvent pas dans une situation comparable aux personnes mariées ; qu'il convient d'observer tout d'abord que le pacte civil de solidarité, contrairement au partenariat de vie allemand, n'est pas réservé aux couples de même sexe ; qu'ainsi, si les couples homosexuels ne peuvent être unis que par le pacte civil de solidarité, les relations des couples hétérosexuels peuvent être régies par l'union libre, le pacte civil de solidarité ou le mariage comportant des registres de droits et obligations différents ; que ces différences ont d'ailleurs été constatées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-155 du 29 juillet 2011 relative aux conditions d'octroi d'une pension de réversion, sur question prioritaire de constitutionnalité ; que le conseil constitutionnel a ainsi relevé que le régime du mariage avait pour "objet non seulement d'organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union mais également d'assurer la protection de la famille" et notamment une protection en cas de dissolution du mariage, cependant que "les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires ni aucune vocation successorale en cas de décès d'un partenaire" ; que le conseil constitutionnel a considéré au final que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'il en résulte que Madame Y... ne peut se prévaloir de la directive susvisée pour revendiquer une égalité de traitement en matière de pension de réversion ou de capital décès entre le partenaire survivant et le conjoint marié survivant ; qu'elle sera donc, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « aux termes de l'article 21 des statuts du Régime d'assurance Invalidité Décès : "lors de l'affiliation au régime d'Assurance Invalidité-Décès, l'adhérent notifie à la Caisse, par un avis écrit, le ou les bénéficiaires du capital décès servi par ledit régime. L'attribution du capital décès peut faire l'objet d'une modification par l'adhérent, par un avis écrit adressé à la Caisse. En l'absence de bénéficiaire désigné, le capital décès est versé par priorité et par ordre au conjoint survivant non séparé de corps, aux descendants, aux ascendants..." ; que ce texte, dont l'application n'est pas discutée, consacre le libre choix de l'adhérent s'agissant de la personne du bénéficiaire ; que les personnes visées à l'alinéa 3 s'entendent de celles auxquelles la loi reconnaît une vocation à appréhender les biens en application des règles habituelles de la dévolution successorale ; qu'ainsi, et s'agissant du conjoint non séparé de corps, sont pris en compte les droits du survivant découlant de la cessation de la vie commune par l'effet du décès ; que Madame Y... soutient que le décès du partenaire de vie ouvre droit pour le partenaire survivant à la perception d'une prestation équivalente à celle de l'époux survivant par application de la Directive 2000/78 ; que cependant la preuve de ce que le capital décès s'entend d'une « rémunération » au sens de l'article 141 du Traité CE, et non d'une une prestation liée à la cessation de la vie de couple par suite du décès, n'est pas rapportée ici par la seule allégation qui en est faite ; que par ailleurs le pacte civil de solidarité n'ouvrant droit, en cas de décès de l'un des partenaires, à aucune vocation successorale, les partenaires pacsés ne se trouvent pas, en suite du décès de l'un d'eux, dans une situation comparable à celle des conjoints dont l'un est décédé ; qu'en l'état actuel des différences de régimes des couples (mariés, vivant en concubinage ou pacsés) consacrées en droit interne, il ne paraît donc pas pouvoir être tiré du caractère limitatif de l'énumération de l'alinéa 3 précité une inégalité de traitement des personnes unies par un PACS susceptible d'être retenue comme une discrimination prohibée par le droit communautaire, la différence de traitement reprochée ressortant de la nature même des droits ouverts aux conjoints non séparés en cas de décès et n'étant pas contraire aux articles 8 et 14 de la CEDH ni au principe d'égalité comme fondée, même indirectement, sur l'orientation sexuelle, étant ici observé que l'article 21 des statuts est réputé connu de l'adhérent et que celui-ci est libre de procéder à la désignation de tout bénéficiaire de son choix ; que par ailleurs, le testament attribuant à madame Y... la qualité de légataire universelle ne peut être admis comme suppléant l'absence de désignation expresse par l'adhérent du bénéficiaire du capital décès ; que, par suite de tout ce qui précède, le recours ne peut prospérer» ; ALORS 1°) QUE : les articles 1er et 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 imposent que le partenaire pacsé survivant, à l'instar du conjoint survivant, se voit verser le capital-décès prévu par l'article 21 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance, dès lors que le décès de l'assuré social est survenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; qu'en jugeant, au contraire, que Madame Y..., qui avait conclu un PACS avec Madame X... laquelle était décédée le 9 février 2011, ne pouvait se prévaloir de la directive du 27 novembre 2000 pour revendiquer une égalité de traitement entre le partenaire survivant et le conjoint survivant, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
ALORS 2°) QUE : ne repose pas sur des considérations solides et convaincantes le refus de verser à Madame Y... le capital-décès prévu par l'article 21 du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance au prétexte qu'elle est un partenaire pacsé survivant et non pas un conjoint survivant, cependant qu'à la date à laquelle Madame X... est décédée un couple de personnes de même sexe ne pouvait se marier ; que dès lors, ce refus viole les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à la Convention ; qu'en décidant le contraire, par motifs réputés adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18358
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-18358


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18358
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