LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société JRC s'est pourvue le 23 avril 2013 en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne ;
Qu'à la date du 21 mai 2014, et postérieurement au 6 décembre 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société JRC d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société JRC de son désistement ;
Condamne la société JRC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JRC à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.