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10/07/2014 | FRANCE | N°13-16046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16046


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 10 janvier 2013), que M. X..., assigné en paiement par la société RC Electricité, a refusé d'honorer une facture, arguant de la non-dépose d'un tableau électrique, et a demandé reconventionnellement le remboursement de la somme qu'il avait acquittée auprès de la société EGE, chargé par lui du travail litigieux ; Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dé

naturation, des termes ambigus du rapport du 5 janvier 2011 établi par la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 10 janvier 2013), que M. X..., assigné en paiement par la société RC Electricité, a refusé d'honorer une facture, arguant de la non-dépose d'un tableau électrique, et a demandé reconventionnellement le remboursement de la somme qu'il avait acquittée auprès de la société EGE, chargé par lui du travail litigieux ; Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport du 5 janvier 2011 établi par la société Securi TP et de l'attestation du 31 mai 2011 de la société EGE que le juge du fond, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que les travaux que devait effectuer la société RC Electricité étaient exclusivement limités, conformément au devis du 20 janvier 2010, à l'atelier de production et que M. X... ne prouvait pas avoir demandé à ladite société la mise en conformité de l'ensemble de son installation électrique ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... au paiement aux sommes de 1.943,20 ¿ au titre de la facture du 7 mai 2010 et 900 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement des sommes de 1.715 ¿ au titre de la facture de la société EGE du 20 juillet 2011 et de 1.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE : M. X... produit le rapport de vérification initial de son installation électrique du 5 février 2009 ayant donné lieu aux travaux de mise en conformité ultérieurement confiés à la société RC Elec ; que ce rapport préconisait notamment le démontage des installations électriques ne servant plus dans l'ensemble du bâtiment (atelier, bureau, salle de pause), le remplacement des disjoncteurs qui n'ont plus d'inscriptions lisibles sur leur façade, l'installation d'un système différentiel 30 ma ; que le devis du 20 janvier 2010 prévoyait la dépose de l'ancienne installation, mais uniquement dans l'atelier, il ne prévoyait pas le remplacement des disjoncteurs, mais l'installation de certains disjoncteurs. Il ne prévoyait pas l'installation d'un système différentiel 30 ma ; que le rapport SECURI TP du 5 janvier 2011 constate, entre autres, que certains disjoncteurs n'ont plus d'inscription lisible sur leur façade ; que le système différentiel 30 ma ne fonctionne pas ; que les installations électriques qui ne servent plus sont à démonter ; qu'il a donc effectué les mêmes constats qu'en 2009 sur ces points, ce que constate par ailleurs également la Société EGE (courrier du 3 février 2011) ; qu'il résulte de l'attestation de la Société EGE du 31 mai 2011 que les circuits électriques non utilisés ont été enlevés par elle, circuits répartis dans l'établissement et en particulier dans le local connexe au bureau administratif ; que la Société RC ELEC n'a donc pas effectué tous les travaux prévus au rapport de vérification initial du 5 février 2009, que M. X... fait valoir que la Société RC ELEC a établi son devis sur la base des conclusions du rapport du 5 février 2009 qu'il lui avait remis à cette fin ; que toutefois, il ne démontre pas que la Société RC ELEC ait eu connaissance de ce rapport, ni qu'il ait demandé d'en tenir compte pour l'établissement du devis ; que dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte ; que le devis du 20 janvier 2010 porte en effet la seule mention : "Suite à votre demande dont je vous remercie, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous mes propositions pour la mise en conformité de l'atelier de production" ; qu'il en résulte que Monsieur X... n'a sollicité RC ELEC pour les travaux de mise aux normes de l'électricité que dans l'atelier alors que le rapport initial faisait le bilan de l'ensemble de l'installation, y compris dans le bureau et la salle de pause ; que M. X... a accepté et signé le devis du 20 janvier 2010, bien que celui-ci ne concernait pas la totalité des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ensemble du bâtiment ; que dès lors le contrat formant la loi des parties, M. X... ne peut reprocher à la Société RC ELEC de ne pas avoir effectué toutes les mises en conformité relevées par le rapport de 2009 dont il ne justifie pas qu'elle ait eu connaissance ni qu'il le lui avait demandé ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des pièces soumises par les parties à leur examen ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du rapport de la société SECURI TP du 5 janvier 2011, ni de l'attestation de la société EGE du 31 mai 2011, qui évoquent seulement « l'absence de dépose des circuits non utilisés » que cette absence de dépose ne concernaient que le bureau et la salle de pause, à l'exclusion de l'atelier dans lequel ces travaux auraient été effectués ; qu'en retenant l'inverse, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précisé du rapport de la société SECURI TP du 5 janvier 2011 et de l'attestation de la société EGE du 31 mai 2011 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits ;ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas si l'absence de dépose des circuits non utilisés constatée par les sociétés SECURI TP et EGE, ne concernait que le bureau et la salle de pause et non l'atelier, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16046
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-16046


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16046
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