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10/07/2014 | FRANCE | N°13-15596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-15596


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Michel X... alors marié à Mme Y..., et son père M. Gabriel X... ont tous deux remis à la SCI Ariele dont la gérante était Mme Y..., les sommes respectives de 682 800 euros et de 75 000 euros, afin que soient réalisés des travaux dans la maison appartenant à la SCI Ariele ; qu'ils ont assigné la SCI Ariele et Mme Y... en remboursement de ces sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les

débouter de leurs demandes de remboursements, alors, selon le moyen :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Michel X... alors marié à Mme Y..., et son père M. Gabriel X... ont tous deux remis à la SCI Ariele dont la gérante était Mme Y..., les sommes respectives de 682 800 euros et de 75 000 euros, afin que soient réalisés des travaux dans la maison appartenant à la SCI Ariele ; qu'ils ont assigné la SCI Ariele et Mme Y... en remboursement de ces sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de remboursements, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un commencement de preuve, l'écrit qui est l'oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l'oppose, soit qu'il émane d'elle-même, soit qu'il émane de ceux qu'elle représente ou qui l'ont représentée ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X... de leur demande en remboursement, à énoncer que les bilans annuels 2002-2006 établis par un cabinet comptable et non paraphés par la gérante ne valaient pas commencement de preuve par écrit, faute d'émaner de la société débitrice elle-même, pour suppléer à l'absence de contrat de prêt écrit entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cabinet d'expertise comptable Sagec ayant établi les bilans annuels 2002-2006 n'avait pas été chargé par Mme Y..., gérante de la société Ariele, de dresser la comptabilité de cette dernière au moyen des pièces qu'elle lui avait fournies, de sorte que les bilans annuels 2002-2006 rédigés par l'expert comptable valaient commencement de preuve par écrit des créances alléguées par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins, un écrit qui n'est pas l'oeuvre de la personne à laquelle on l'oppose constitue un commencement de preuve par écrit dès lors que cette dernière se l'est rendu propre par une acceptation expresse ou tacite ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X... de leur demande en remboursement, à énoncer que les bilans annuels 2002-2006 établis par un cabinet comptable et non paraphés par la gérante ne valaient pas commencement de preuve par écrit, faute d'émaner de la société débitrice elle-même, pour suppléer à l'absence de contrat de prêt écrit entre les parties, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y..., gérante de la société Ariele qui avait remis au cabinet comptable Sagec l'ensemble des pièces comptables de celle-ci pour l'établissement de ses comptes, n'avait pas demandé à ce cabinet, après examen des bilans annuels 2002-2006, de rectifier ceux-ci en portant au crédit du compte courant d'associé de sa mère la somme de 550 000 euros, et contrôlé ainsi leur conformité aux comptes de la société, n'avait pas ainsi ratifié ces bilans, de sorte qu'ils valaient commencement de preuve par écrit des créances alléguées par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé qu'il appartenait aux demandeurs qui rapporteraient la preuve d'un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments, témoignages, présomptions ou indices extérieurs, a retenu qu'en l'espèce, aucun autre complément de preuve n'était offert, de nature à corroborer l'existence d'un prêt, les virements bancaires effectués par les intimés étant insuffisants à cet égard ; que le moyen, pris en ses deux branches, est donc inopérant ;Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande subsidiaire en révocation de donation et sommes litigieuses, l'arrêt retient que la demande, dirigée non contre la SCI Ariele mais contre Mme Y... en personne non sans contradiction avec leur demande principale, n'est pas davantage recevable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Ariele et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ariele et Mme Y... ; les condamne à payer à MM. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Michel et Gabriel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en remboursement des sommes de 75 000 euros et de 682 800 euros ; AUX MOTIFS QUE les bilans annuels 2002-2006 établis par un cabinet comptable, non paraphés par la gérante, ou, à l'occasion de la rédaction d'un acte notarié de cession de parts sociales, la mention de la main du notaire de ce qu'il place en annexe lesdits bilans approuvés par l'assemblée générale des associés, ne valent pas commencement de preuve par écrit, faute d'émaner de la prétendue société débitrice elle-même, pour suppléer l'absence de contrat écrit entre les parties ;1°) ALORS QUE constitue un commencement de preuve, l'écrit qui est l'oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l'oppose, soit qu'il émane d'elle-même, soit qu'il émane de ceux qu'elle représente ou qui l'ont représentée ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X... de leur demande en remboursement, à énoncer que les bilans annuels 2002-2006 établis par un cabinet comptable et non paraphés par la gérante ne valaient pas commencement de preuve par écrit, faute d'émaner de la société débitrice elle-même, pour suppléer à l'absence de contrat de prêt écrit entre les parties, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cabinet d'expertise comptable Sagec ayant établi les bilans annuels 2002-2006 n'avait pas été chargé par Mme Y..., gérante de la société Ariele, de dresser la comptabilité de cette dernière au moyen des pièces qu'elle lui avait fournies, de sorte que les bilans annuels 2002-2006 rédigés par l'expert comptable valaient commencement de preuve par écrit des créances alléguées par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ; 2°) ALORS QU'à tout le moins, un écrit qui n'est pas l'oeuvre de la personne à laquelle on l'oppose constitue un commencement de preuve par écrit dès lors que cette dernière se l'est rendu propre par une acceptation expresse ou tacite ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X... de leur demande en remboursement, à énoncer que les bilans annuels 2002-2006 établis par un cabinet comptable et non paraphés par la gérante ne valaient pas commencement de preuve par écrit, faute d'émaner de la société débitrice elle-même, pour suppléer à l'absence de contrat de prêt écrit entre les parties, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y..., gérante de la société Ariele qui avait remis au cabinet comptable Sagec l'ensemble des pièces comptables de celle-ci pour l'établissement de ses comptes, n'avait pas demandé à ce cabinet, après examen des bilans annuels 2002-2006, de rectifier ceux-ci en portant au crédit du compte courant d'associé de sa mère la somme de 550.000 euros, et contrôlé ainsi leur conformité aux comptes de la société, n'avait pas ainsi ratifié ces bilans, de sorte qu'ils valaient commencement de preuve par écrit des créances alléguées par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Les consorts X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, présentées à titre subsidiaire, en révocation de donation des sommes de 75000 euros et de 682800 euros, et donc de leur demande en remboursement de celles-ci ; AUX MOTIFS QU'enfin leur demande présentée à titre subsidiaire au titre d'une révocation de donation des sommes litigieuses, dirigées non contre la SCI, mais contre Mme Y... en personne, non sans contradiction avec leur demande principale, n'est pas davantage fondée ; 1°) ALORS QUE le caractère subsidiaire d'une demande, subordonnée à l'échec de la demande principale, exclut la contradiction avec celle-ci ; qu'en énonçant, pour débouter les consorts X... de leur demande subsidiaire en révocation de donation des sommes litigieuses, qu'ils avaient, non sans contradiction avec leur demande principale, présenté à titre subsidiaire une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X... de leur demande subsidiaire en révocation de donation des sommes litigieuses, à affirmer péremptoirement que cette demande n'était pas davantage fondée, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier sa décision, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15596
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-15596


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15596
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