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10/07/2014 | FRANCE | N°13-14995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-14995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 31 janvier 2013), que Jean-Pierre X..., ancien employé de 1959 à 1992 du Commissariat à l'énergie atomique (l'employeur), en qualité de technicien de maintenance, est décédé le 15 septembre 2003 des suites d'une leucémie aigüe déclarée cette même année ; que par décision du 26 décembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge cette maladie à l'origine du décès au titre de la législation s

ur les risques professionnels ; que les ayants droit de Jean-Pierre X... ont ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 31 janvier 2013), que Jean-Pierre X..., ancien employé de 1959 à 1992 du Commissariat à l'énergie atomique (l'employeur), en qualité de technicien de maintenance, est décédé le 15 septembre 2003 des suites d'une leucémie aigüe déclarée cette même année ; que par décision du 26 décembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge cette maladie à l'origine du décès au titre de la législation sur les risques professionnels ; que les ayants droit de Jean-Pierre X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie à l'origine du décès de Jean-Pierre X... ; Mais attendu que l'arrêt retient que Jean-Pierre X... a été atteint d'une leucémie aiguë moins de trente ans après la cessation de son activité après avoir travaillé trente-trois années à la direction des applications militaires du CEA en charge de l'expérimentation et des essais nucléaires ; que selon l'enquête effectuée par la caisse, il a été détaché à de nombreuses reprises sur les sites d'essais du Sahara et de la Polynésie française où il était chargé des études électroniques et de la maintenance des équipements sur les sites ; que l'exercice de ces fonctions a justifié son classement dans la catégorie professionnelle « DA : directement exposé à des travaux sous rayonnements ionisants » ; que selon ses fiches de nuisance, il était amené à travailler en zone contrôlée ainsi qu'en zone surveillée et même dans les locaux insalubres avec un code 3 (supérieur à 200 heures/an) ; que ses fiches de poste et de nuisances indiquent un risque de contamination à l'uranium et au tritium (+ 20 heures/mois) ainsi qu'un risque d'irradiation (+ 20 heures par mois), pour celle de 1970 et des nuisances à l'uranium 238, au plutonium 239, au plutonium sale et au polonium, pour celles de 1973 et 1974 ; que ses fiches de contrôle établies dans les années 1960 montrent qu'il manipulait des produits contenant du plutonium et des rayons X jusqu'à 20 heures par mois ; que le travail de maintenance de Jean-Pierre X... sur les sites d'essais nucléaires l'a exposé, pendant la durée de ses missions, au risque de contracter la maladie inscrite au tableau n° 6 ; que la maladie dont est décédé Jean-Pierre X... est donc présumée imputable au travail ; que l'employeur ne renverse pas cette présomption, en faisant allusion sans preuve aux conséquences d'un traitement par radiothérapie suivi par l'intéressé en 1995 ; que compte tenu de tous les éléments recueillis sur la réalité de l'exposition aux rayonnements ionisants, il n'existe aucun motif légitime de recourir à une mesure d'expertise afin de déterminer si la pathologie ayant frappé le salarié était le résultat d'une telle exposition ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la maladie dont est décédé Jean-Pierre X... remplissait les conditions du tableau n° 6 des maladies professionnelles et que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'absence de relation entre cette affection et les rayonnements ionisants auxquels ce salarié a été exposé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie dont est décédé Jean-Pierre X... est due à sa faute inexcusable ; Mais attendu que l'arrêt retient que le CEA dont l'ordonnance du 18 octobre 1945 précise qu'il a été institué pour que la France puisse tenir sa place dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique et qui s'est consacré depuis lors à toutes les expérimentations nucléaires, ne pouvait ignorer durant les trente-trois années de travail de Jean-Pierre X... le danger auquel il était exposé ; que la tableau n° 6 concernant les affections provoquées par les rayonnements ionisants a été créé dès 1931, la leucémie figurant dès cette époque parmi les pathologies désignées au tableau ; que le CEA devait donc avoir conscience du risque généré par son activité du fait des retombées radioactives lors des essais nucléaires et du danger inhérent au travail accompli en milieu contaminé où les salariés sont obligés de manipuler les produits ionisants ; que les éléments recueillis lors de l'enquête établissent que Jean-Pierre X... était amené à travailler sur les sites mêmes des expérimentations nucléaires et qu'il s'occupait de la maintenance des équipements installés sur les sites ; que selon les fiches de poste et de nuisances il manipulait des produits contenant du plutonium et était amené à se rendre en zone contrôlée et dans des locaux insalubres ; qu'en dépit de sa connaissance du danger, le CEA n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de Jean-Pierre X... ; qu'il apparaît en effet, selon les études de la CRIIRAD et les rapports de la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires, que les mesures de nettoyage et de couverture du sol par une couche d'asphalte n'ont pas empêché la contamination du site et de ses environs où demeuraient les salariés envoyés sur place pour des missions de plusieurs mois ; que le rapport établi par l'AIEA indique aussi que les essais nucléaires souterrains ont eu une couverture volcanique « inadéquate » alors que cette technique était censée assurer un meilleur confinement ; qu'il y a lieu également de relever que Jean-Pierre X... était en mission au centre d'expérimentation du Pacifique en juillet 1979 et en mars 1981 lorsque des incidents de tir ont provoqué la libération d'éléments radioactifs insuffisamment confinés et leur dispersion sur les plages ; qu'il ressort aussi des déclarations citées par les consorts X..., en particulier celle d'un ancien ministre, que les salariés étaient sûrement mal informés et travaillaient sans protection ; que si la surveillance médicale de l'intéressé en matière d'irradiation a été continue, celle concernant la contamination interne au cours de ses trente-trois années de service n'a pas été régulière et s'est révélée inadaptée ; que les consorts X... font en effet observer, sans être démentis, que l'examen anthropogrammétrique ne permet pas de mesurer la présence du plutonium 238 et du tritium auxquels l'intéressé se trouvait pourtant exposé ; qu'ainsi, il est établi que le CEA n'a pas mis en oeuvre des mesures de protection à la hauteur du danger encouru par ses salariés ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la maladie professionnelle dont était décédée Jean-Pierre X... était due à la faute inexcusable de son employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Commissariat à l'énergie atomique, le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que c'est à juste titre que la CPAM de l'ESSONNE a décidé de prendre en charge la maladie à l'origine de la maladie de Monsieur Jean-Pierre X..., et dit que cette maladie est due à la faute inexcusable du CEA, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... a été atteint d'une leucémie aiguë moins de trente ans après la cessation de son activité, après avoir travaillé pendant 33 années à la direction des applications militaires du CEA en charge de l'expérimentation et des essais nucléaires ; que, selon l'enquête effectuée par la caisse primaire, il a été détaché, à de nombreuses reprises, sur les sites d'essais du Sahara puis de Polynésie française où il était chargé des études électroniques et de la maintenance des équipements sur les sites ; que l'exercice de ces fonctions a justifié son classement dans la catégorie professionnelle « DA : directement exposé : directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants » ; que, selon ses fiches de nuisances, il était amené à travailler en zone contrôlée ainsi qu'en zone surveillée et même dans des locaux insalubres avec un code .3 ( à 200h/an) ; que ses fiches de poste et de nuisances indiquent un risque de contamination à l'uranium et au tritium (+ 20h/mois) ainsi qu'un risque d'irradiation (+ 20h par mois), pour celle de 1970, et des nuisances à l'uranium 2, au plutonium 239, au plutonium sale et au polonium, pour celles de 1973 et 1974 ; que ses fiches de contrôle établies dans les années 60 montrent qu'il manipulait des produits contenant du plutonium et des rayons X jusqu'à 20 heures par mois ; que pour contester néanmoins l'exposition de son salarié aux rayonnements ionisants, le CEA fait état d'un rapport médical soulignant les résultats négatifs des relevés dosimétriques effectués sur l'intéressé ; que cependant l'exposition au risque visée au tableau n° 6 n'est pas subordonnée à la constatation effective des radiations et le simple fait d'être affecté en zone contrôlée ou surveillée pour accomplir des travaux sous rayonnement ionisants suffit à caractériser l'exposition du salarié au risque, sans qu'il soit nécessaire de démontrer en plus que l'intéressé a été irradié ; que, par ailleurs, aucun taux minimum de radiation n'est exigé pour l'application du tableau n°6 ; qu'en réalité, le travail de maintenance de Jean-Pierre X... sur les sites d'essais nucléaires l'a exposé, pendant toute la durée de ses missions, au risque de contracter la maladie inscrite au tableau n° 6 ; que la CRAMIF confirme la réalité de l'exposition au risque à l'époque où Jean-Pierre X... exerçait ses fonctions sur les sites de Mururoa et Fangataufa de 1970 à 1982, les campagnes d'expérimentation nucléaires étant encore aériennes ; que c'est donc à juste titre que la caisse primaire a considéré que l'exposition du salarié au risque de développer la maladie du tableau n°6 était établie et que les conditions mentionnées par ce tableau se trouvaient remplies ; que la maladie dont est décédé Jean-Pierre X... est donc présumée imputable à son travail et il appartient à son employeur de détruire cette présomption en établissant que le décès est dû à une cause totalement étrangère, ce qu'il n'établit pas en faisant allusion sans preuves aux conséquences possibles d'un traitement par radiothérapie suivi par l'intéressé en 1995 ; que, compte tenu de tous les éléments recueillis sur la réalité de l'exposition aux rayonnements ionisants, il n'existe aucun motif légitime de recourir à une mesure d'expertise afin de déterminer si la pathologie ayant frappé le salarié était le résultat d'une telle exposition ; que c'est donc à juste titre que la caisse primaire a décidé de prendre en charge de la maladie à l'origine du décès de Jean-Paul X... ; ALORS, D'UNE PART, QUE, pour permettre de retenir la présomption d'imputabilité de la maladie au travail, le salarié doit établir avant tout une exposition réelle à l'action de substances ou radiations nocives ; que le tableau n° 6 des maladies professionnelles vise tous travaux exposant à l'action de rayons X, de substances radioactives ou autre sources de rayonnements corpusculaires ; qu'en énonçant que l'exposition au risque visée au tableau n° 6 n'est pas subordonnée à la constatation effective des radiations, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 461-1, L 461-2, L 452-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 6 des maladies professionnelles,ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, dans ces conditions, que les fiches de poste et de nuisances, le classement de l'intéressé dans la catégorie professionnelle « DA » ainsi que la réalité du travail de Monsieur X... sur les sites d'essais nucléaires indiqueraient un simple risque d'irradiation, sans rechercher si ce salarié avait été réellement exposé à l'action de radiations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du tableau susvisé, ainsi que des articles L 461-1, L 461-2, L 452-1 du code de la sécurité sociale, ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la CRAMIF confirmerait la réalité de l'exposition au risque, son avis envisageait seulement de manière hypothétique que Monsieur X... avait pu être exposé à des retombées radioactives la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ALORS, ENCORE, QU'il appartient au salarié d'établir que son exposition au risque de la maladie a été habituelle ; qu'en se bornant à retenir un risque de contamination, sans constater que cette exposition, à la supposer établie, aurait présenté un caractère habituel dans le cadre des fonctions exercées par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 461-1, L 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 6 des maladies professionnelles, ALORS, EN OUTRE, QUE l'exposition visée au tableau n° 6 des maladies professionnelles est celle de l'action de rayons ou substances susceptibles de provoquer les maladies qu'il prévoit ; qu'en retenant que Monsieur X... aurait été exposé au risque de contracter la maladie inscrite au tableau n° 6, sans rechercher si ce salarié avait effectivement reçu une dose de radiations susceptible d'entraîner la maladie visée au tableau n° 6 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé une fois encore sa décision de base légale au regard du tableau susvisé, ainsi que des articles L 461-1, L 461-2 et L 452-1 du code de la sécurité sociale, ALORS, AU SURPLUS, QU'à supposer même que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail aurait été établie, l'employeur était admis à la détruire en rapportant la preuve de ce que le travail n'avait joué aucun rôle dans le développement de cette maladie ; qu'en refusant de prendre en considération les résultats des relevés dosimétriques de Monsieur X... effectués régulièrement par le CEA en application du décret du 20 juin 1966, puis du décret n° 286-1103 du 2 octobre 1986, et enfin du décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, ainsi que son dossier médical et l'analyse de celui-ci par le Professeur Y..., dont il, résultait que Monsieur X... n'avait reçu aucune dose de radiations ionisantes pendant toute sa carrière et que sa maladie n'était pas liée à son travail, la cour d'appel a violé les articles L 461-1, L 461-2 et L 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du tableau n° 6 des maladies professionnelles et 1353 du code civil, ALORS, ENFIN, QU'en refusant de faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire qui lui était soumise par le CEA dans le cadre du litige l'opposant à la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une telle mesure d'instruction, qui est précisément prévue dans le cadre d'un tel litige, ne s'imposait pas d'autant plus en l'espèce par la nécessité d'interpréter les nombreux éléments médicaux produits par les parties, dont notamment le rapport du Professeur Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du code de procédure civile et R 142-22, L 461-1, L 461-2 et L 452-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 6 des maladies professionnelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie dont est décédé Monsieur Jean-Pierre X... est due à la faute inexcusable du CEA, AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, le CEA, dont l'ordonnance du 18 octobre 1945 précise qu'il a été institué pour que la France puisse tenir sa place dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique et qui s'est consacré depuis lors à toutes les expérimentations nucléaires, ne pouvait ignorer, durant les 33 années de travail de Jean-Pierre X..., le danger auquel il était exposé ; que le tableau n°6 concernant les affections provoquées par les rayonnements ionisants a été créé dès l'année 1931 et la leucémie figurait dès cette époque parmi les pathologies désignées au tableau ; que le CEA devait donc avoir conscience du risque généré par son activité du fait des retombées radioactives lors des essais nucléaires et du danger inhérent au travail accompli en milieu contaminé, où les salariés sont obligés de manipuler des produits rayonnants ; que les éléments recueillis au cours de l'enquête effectuée par la caisse primaire établissent que Jean-Pierre X... était amené à travailler sur les sites mêmes des expérimentations nucléaires et qu'il s'occupait de la maintenance des équipements installés sur les sites ; que, selon les fiches de postes et de nuisances établies avec l'employeur, il manipulait des produits contenant du plutonium et était amené à se rendre en zone contrôlée et dans des locaux insalubres ; que l'enquête relève la réalité du risque d'exposition aux radiations ionisantes auxquelles étaient soumis les salariés affectés à ce genre de travaux et la fréquence des maladies professionnelles déclarées de ce fait au titre du tableau n°6 ; qu'en dépit de sa connaissance du danger, le CEA n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé de Jean-Pierre X... ; qu'il apparaît en effet, selon les études de la CRIRAD et les rapports de la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires, que les mesures de nettoyage et de couverture du sol par une couche d'asphalte n'ont pas empêché la contamination du site et de ses environs où demeuraient les salariés envoyés sur place pour des missions de plusieurs mois ; que le rapport établi par l'AIEA indique aussi que les essais nucléaires souterrains ont eu une couverture volcanique « inadéquate » alors que cette technique était censée assurer un meilleur confinement ; qu'il y a lieu également de relever que Jean-Pierre X... était en mission au centre d'expérimentation du pacifique en juillet 1979 et en mars 1981 lorsque des incidents de tir ont provoqué la libération d'éléments radioactifs insuffisamment confinés et leur dispersion sur les plages ; qu'il ressort aussi des déclarations citées par les consorts X..., en particulier celle d'un ancien ministre, que les salariés étaient sûrement mal informés et travaillaient sans protection ; que surtout il ressort des documents transmis de part et d'autre que le suivi médical obligatoire s'est révélé insuffisant dans le cas de Jean-Pierre X... puisque celui-ci a surtout subi des mesures dosimétriques, des analyses de sang et quelques examens radiotoxicologiques mais pas d'examens spectrométriques et très peu d'examens toxicologiques des urines et des selles qui auraient pourtant permis de déceler la contamination dont il était atteint ; que si la surveillance médicale de l'intéressé en matière d'irradiation a été continue, celle concernant la contamination interne au cours de ses 33 années de service n'a pas été régulière et s'est révélée inadaptée ; que les consorts X... font en effet observer, sans être démentis, que l'examen anthropogammamétrique ne permet pas de mesurer la présence du plutonium 238 et du tritium auxquels l'intéressé se trouvait pourtant exposé ; qu'ainsi, il est établi que le CEA n'a pas mis en oeuvre des mesures de protection à la hauteur du danger encouru par ses salariés ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'existence d'unefaute inexcusable de l'employeur et leur décision sera infirmée, ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la conscience du danger et de la carence de l'employeur à prendre les mesures nécessaires à sa protection ; qu'en retenant que le CEA aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, sans rechercher si cet employeur, en l'état de relevés dosimétriques et d'autres nombreux examens médicaux de l'intéressé qui établissaient l'absence totale d'exposition de celui-ci à la moindre dose d'irradiation, pouvait ou aurait dû avoir conscience d'un danger provoqué par une telle exposition inexistante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,ALORS, D'AUTRE PART, QUE les mesures de protection que doit mettre en oeuvre l'employeur pour protéger ses salariés des danger résultant de l'exposition aux risques de maladies professionnelles doivent être appréciées au regard de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et des diligences qu'aurait accomplies tout employeur normalement diligent ; qu'en retenant que le CEA n'aurait pas mis en oeuvre des mesures de protection à la hauteur du danger encouru par ses salariés, le suivi médical de Monsieur X... s'étant révélé insuffisant, sans répondre encore aux éléments fournis par le CEA qui établissaient que, non seulement cet employeur avait rigoureusement respecté l'ensemble des règles de sécurité imposées par les décrets n° 66-450 du 20 juin 1966, n° 67-228 du 15 mars 1967 et n° 286-1103 du 2 octobre 1986 alors en vigueur, ainsi que les recommandations préconisées par le Commission internationale de protection radiologique (CIPR), mais encore que Monsieur X... avait bénéficié de ces normes et méthodes de protection et avait fait l'objet d'une surveillance d'exposition et médicale allant au-delà des recommandations et exigences réglementaires, la cour d'appel a privé une fois encore sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en particulier, en retenant que le CEA n'aurait fait pratiquer sur Monsieur X... que des examens anthropogammamétriques qui ne permettent pas de mesurer la présence du plutonium 238 et du tritium auxquels il aurait été exposé, sans égard aux conclusions du CEA et au rapport du Professeur Y... qui faisaient valoir que cet examen permet de vérifier avec certitude l'absence de l'ensemble de ces agents nocifs, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14995
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-14995


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14995
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