LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont souscrit un prêt relais et un prêt immobilier auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque), dans l'attente de la vente de leur bien immobilier et afin de financer l'achat de leur nouvelle résidence ; que la vente de leur bien n'ayant permis qu'un remboursement partiel du prêt relais, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) venant aux droits de la société SACCEF, a réglé le solde à la banque, en sa qualité de caution solidaire ; que par jugement du 28 mai 2009, les époux X... ont été condamnés à payer à la CEGC la somme de 41 483, 63 euros outre intérêts au taux de 3, 70 % ; que par la suite, les époux X... ont assigné, d'une part, la banque en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts, et, d'autre part, la CEGC en déclaration de jugement commun ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action contre la banque au titre de la déchéance du droit aux intérêts et de confirmer le jugement du 28 février 2011 qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'excède ses pouvoirs le juge qui, tout en déclarant l'action irrecevable, confirme le jugement qui en déboute le demandeur ; qu'en confirmant le jugement du 28 février 2011 déboutant les époux X... de l'ensemble de leurs réclamations, quand elle avait déclaré les époux X... irrecevables en leur action au titre de la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir examiné la recevabilité des deux demandes formulées par les époux X... à l'encontre de la banque, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts, et recevable l'action en responsabilité contre la banque ; qu'ayant ensuite statué au fond uniquement sur cette seconde action jugée recevable, c'est sans violer l'article 122 du code de procédure civile que la cour d'appel a pu confirmer le jugement qui lui était déféré, nécessairement pour le seul chef déclaré recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur verser une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en écartant l'avis d'imposition 2004 produit par les époux X... uniquement parce que ce document ne mentionnait pas le nom du foyer fiscal concerné, sans rechercher si les autres données de ce document, relatives à l'adresse, à l'année de naissance, à la situation maritale, au nombre de parts et d'enfants mineurs, et au numéro de titre interbancaire de paiement (TIP) du contribuable, ne permettaient pas d'identifier le foyer fiscal comme étant celui des époux X... par simple comparaison avec les données de l'avis d'imposition 2003 établi aux noms des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'avis d'imposition 2004 comportait exactement les mêmes informations, relatives à l'adresse : « ...», à l'année de naissance « 1957 », à la situation maritale : « M », au « nombre de parts : 3, 00 », au nombre d'« enfants mineurs ou handicapés : deux », et au numéro de titre interbancaire de paiement (TIP) du contribuable : « ... », que celles de l'avis d'imposition 2003 établi au nom de « M. ou Mme X..., Jean-Pierre », de sorte qu'en dépit du caractère illisible du nom du foyer fiscal, il était évident que l'avis 2004 concernait les époux X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, signé et daté du contribuable le 8 octobre 2004, le document intitulé « avis d'impôt sur les revenus de 2004 » visait nécessairement les revenus du contribuable perçus en 2003, lesquels s'élevaient à la somme de 7 798 euros ; qu'en retenant qu'à la date de souscription du prêt, le 25 janvier 2005, le seul avis d'impôt sur le revenu disponible était l'avis d'impôt sur le revenu 2003 faisant état de revenus annuels de 14 832 euros pour le foyer, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi et de dénaturation des pièces, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en sa quatrième branche : Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que les époux X... avaient évalué leur bien à somme de 228 673 euros, lorsque cette évaluation n'était pas de nature à exclure un risque de non-remboursement de l'emprunt, devant intervenir deux ans après la souscription du prêt, eu égard notamment aux aléas du marché de l'immobilier, d'ailleurs relevés par l'arrêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir considéré qu'il n'était pas justifié que l'avis d'imposition 2004 concernât les époux X..., et avoir estimé les avis d'imposition 2002 et 2003 trop anciens pour justifier de la situation économique des époux X... à la date de souscription du prêt, la cour d'appel a relevé qu'aucune pièce utile ne venait étayer la thèse de ceux-ci ; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que les époux X... avaient évalué leur bien à la somme de 228 673 euros, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action en déchéance du droit aux intérêts formulée à l'encontre de la banque, par l'effet de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt relève que la caution était subrogée dans les droits et actions que les débiteurs avaient à l'encontre de la banque, et que les époux X... auraient dû, dès la première instance, présenter les moyens propres à contester la réclamation de la caution ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la subrogation, la banque était étrangère au jugement qui avait opposé la caution subrogée et les époux X..., la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, la demande des époux X... formulée contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie au titre de la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux X....PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur et madame X... irrecevables en leur action à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie SA au titre de la déchéance du droit aux intérêts et d'avoir confirmé le jugement du 28 février 2011 qui a débouté monsieur et madame X... de l'ensemble de leurs réclamations ; AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de la chose jugée, les intimées soutiennent que monsieur et madame X... se sont abstenus de rechercher la responsabilité de la banque et de faire valoir la déchéance de son droit aux intérêts, lorsque, défendeurs à l'action en paiement introduite par la SACCEF, subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie SA dans l'instance devant le tribunal de grande instance de Dieppe, alors qu'ils devaient présenter dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à faire échec à la demande ; qu'ils doivent être déclarés irrecevables à invoquer la responsabilité prétendue de la banque à leur égard, puisque leurs prétentions se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; que monsieur et madame X... s'y opposent au motif que l'actuelle action en responsabilité contre la banque qu'ils poursuivent n'a pas le même objet que l'action en paiement que l'organisme financier avait introduite à leur encontre et que de plus, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie SA n'était pas partie à l'instance initiale ; qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée ; que si la Cour de cassation a effectivement traduit de l'article 1351 du code civil la règle selon laquelle il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder leur demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, cette règle de la concentration des demandes ne peut être opposée aux époux X... dont l'actuelle action en responsabilité intentée contre la banque n'a pas le même objet que l'action en paiement exercée par la caution à leur encontre ; qu'en revanche, dans cette première instance, défendeurs à l'action introduite par la caution qui était subrogée dans les droits et actions qu'ils avaient à l'encontre de la banque, ils devaient effectivement présenter les moyens propres à contester sa réclamation et ainsi, auraient dû dès lors invoquer le caractère incertain de la date d'acceptation de l'offre de prêt ; qu'ils ne sont plus recevables à réclamer maintenant la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif ; qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie SA sur cette demande de déchéance du droit aux intérêts mais de la débouter pour ladite fin au titre de l'action en responsabilité de la banque ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur et madame X... demandent au tribunal de prononcer la déchéance des intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation, qui prévoit que l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la Poste faisant foi ; qu'or, force est de constater que cette prétention ne se rattache pas à une demande en paiement du solde du prêt par la banque ; qu'en effet, cette dernière a été réglée par la caution suivant quittance subrogative du 6 février 2008 ; que les époux X... ont déjà été condamnés par le tribunal de grande instance de Dieppe dans un jugement du 28 mai 2009 à régler la SACCEF, en qualité de caution, la somme de 41 483, 63 euros avec intérêts au taux de 3, 70 % à compter du 29 mars 2008, au titre du solde de ce prêt ; que le moyen tiré de l'irrégularité de forme de l'acceptation n'avait pas été alors soulevé ; qu'en conséquence, leur demande n'est pas fondée ; 1°) ALORS QUE la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'excède ses pouvoirs le juge qui, tout en déclarant l'action irrecevable, confirme le jugement qui en déboute le demandeur ; qu'en confirmant le jugement du 28 février 2011 déboutant les époux X... de l'ensemble de leurs réclamations, quand elle avait déclaré les époux X... irrecevables en leur action au titre de la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si une demande identique est formée contre les mêmes parties prises en la même qualité ; qu'en opposant à l'action en déchéance des intérêts formée contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie l'autorité attachée au jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 28 mai 2009, lorsque la Caisse d'Epargne était étrangère à la procédure ayant abouti audit jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'action du débiteur contre son créancier en vue de la déchéance de son droit aux intérêts n'a pas le même objet que le moyen de défense tendant aux mêmes fins opposé par le débiteur à la caution partiellement subrogée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leur demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Haute Normandie soit condamnée à leur verser une somme de 45 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE monsieur et madame X... avaient décidé d'acquérir un immeuble aux Grandes Ventes pour le prix de 228 673 ¿ ; qu'ils ont mis en vente leur immeuble situé à Auffray pour la même valeur, suivant l'évaluation faite par l'agent immobilier chargé de la transaction ; qu'ils se sont alors dirigés vers la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie SA pour obtenir un crédit ; que le 25 janvier 2005, la banque leur a accordé un prêt relai différé d'un montant de 198 518 ¿ leur permettant de faire l'acquisition projetée dans l'attente de la réalisation de leur bien immobilier d'Auffray, prévoyant 23 mensualités de remboursement à 0 ¿ et la 24ème d'un montant de 213 501 ¿, outre un crédit de 60 000 ¿ au taux effectif global de 4, 95 % remboursable en 240 mensualités de 387 ¿ chacune ; que les aléas du marché de l'immobilier et les fautes de l'agent immobilier concourraient à ce qu'ils ne vendaient pas leur immeuble au prix attendu dans le délai espéré ; qu'ils reprochent alors à la banque de leur avoir consenti ledit prêt d'un montant très excessif au regard de leur situation économique ; que monsieur X... et madame X... ne donnent pas connaissance à la cour de leur situation professionnelle et patrimoniale de l'époque, seuls les avis d'imposition 2002 et 2003 sont versés aux débats, tandis que celui de 2004 ne mentionne pas le nom du foyer fiscal concerné ; qu'ainsi, si les deux premiers documents sont trop anciens pour justifier de leur situation économique à la date de souscription du prêt, il n'est pas justifié que le 3ème les concerne ; qu'aucune pièce utile ne vient étayer leur thèse selon laquelle la banque leur aurait consenti un crédit très excessif au regard de leur situation économique, et cela d'autant plus qu'ils faisaient état auprès de la banque de la propriété d'un immeuble qu'ils estimaient à la somme de 228 673 ¿ ; qu'ainsi ils ne rapportent pas la preuve que la banque ait commis une quelconque faute à leur égard en leur accordant le prêt sollicité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la responsabilité de la banque ; que le banquier prêteur est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir. de mise en garde lui imposant de vérifier leur capacité financière avant de leur apporter son concours, de leur accorder un crédit adapté et de les alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier-que monsieur et madame X... ont souscrit, le 25 janvier 2005, auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie deux prêts : un prêt relais d'un montant de 198 518 euros remboursable au taux annuel de 3, 70 % (TEG de 5, 02 %) en 23 mensualités de 0 euros et une 24ème de 213 551, 24 euros assurance comprise, et un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros remboursable au taux annuel de 4, 10 % (TEG de 4, 95 %) en 240 mensualités de 387, 76 euros assurance comprise ;- que ce financement d'un montant total de 258 518 euros devaient leur permettre de financer l'acquisition de leur nouvelle résidence principale sise aux Grandes Ventes moyennant le prix de 228 673 euros (hors frais notariés) ainsi que les frais dûs à l'agent immobilier pour l'achat de ce bien mais également dans le cadre de la vente de leur maison sise à Auffay, soit un total de 30 500 euros (2 x 15 245 euros) ;- que lors de la souscription de ces prêts, monsieur X... qui était artisan ferronnier depuis 16 ans, justifiait avec son épouse de revenus annuels s'élevant à 14 832 euros pour le foyer (selon l'avis d'impôt sur le revenu 2003, seul disponible à l'époque), le couple étant, par ailleurs, propriétaire de sa résidence principale ;- que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a eu connaissance, préalablement à l'établissement de l'offre de prêt, du mandat de vente exclusif donné par les époux X... à la SARL FIM, le 28 septembre 2004 au prix de 228 673 euros, de leur maison sise à Auffay ;- que les deux opérations étaient intimement liées, la vente de la maison (évaluée à 228 673 euros), devant leur permettre de rembourser le prêt relais (213 551, 24 euros exigible au mois de février 2007) ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui, au vu de ces éléments, a accordé un prêt relais et un prêt de 60 000 euros remboursable sur 20 ans afin de permettre aux époux X..., emprunteurs profanes, de réaliser l'opération immobilière projetée a fait une appréciation correcte de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper les difficultés professionnelles qu'allait rencontrer monsieur X... qui a été placé en invalidité en 2006 ou 2008 et a vu ses ressources baisser ; que d'autre part, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir remis en cause l'évaluation du bien immobilier leur appartenant, réalisée par un professionnel de l'immobilier, la SARL FIM exerçant sous l'enseigne Agence de la Vallée à Auffay ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 27 octobre 2010, retient que l'estimation du bien a été surévaluée d'environ 20 000 euros par la SARL FIM et souligne que le marché de l'immobilier avait amorcé une baisse entre 2004 et 2005, avant de retenir une faute de l'agent immobilier au titre de son devoir de conseil (notamment sur les mécanismes juridiques appropriés) mais également des époux X... qui n'ont pas tenu compte des éléments aléatoires que comporte une telle opération ; qu'il n'est pas établi que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a manqué au devoir de mise en garde qui lui incombait à l'égard de Monsieur et Madame X... lors de la souscription des contrats de prêts ; que ces derniers seront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'en écartant l'avis d'imposition 2004 produite par les époux X... uniquement parce que ce document ne mentionnait pas le nom du foyer fiscal concerné, sans rechercher si les autres données de ce document, relatives à l'adresse, à l'année de naissance, à la situation maritale, au nombre de parts et d'enfants mineurs, et au numéro de titre interbancaire de paiement (TIP) du contribuable, ne permettaient pas d'identifier le foyer fiscal comme étant celui des époux X... par simple comparaison avec les données de l'avis d'imposition 2003 établi aux noms des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'avis d'imposition 2004 comportait exactement les mêmes informations, relatives à l'adresse : « ...», à l'année de naissance « 1957 », à la situation maritale : « M », au « nombre de parts : 3, 00 », au nombre d'« enfants mineurs ou handicapés : 2 », et au numéro de titre interbancaire de paiement (TIP) du contribuable : « ... », que celles de l'avis d'imposition 2003 établi au nom de « M. ou Mme X..., Jean-Pierre », de sorte qu'en dépit du caractère illisible du nom du foyer fiscal, il était évident que l'avis 2004 concernait les époux X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE, signé et daté du contribuable le 8 octobre 2004, le document intitulé « avis d'impôt sur les revenus de 2004 » visait nécessairement les revenus du contribuable perçus en 2003, lesquels s'élevaient à la somme de 7 798 euros ; qu'en retenant qu'à la date de souscription du prêt, le 25 janvier 2005, le seul avis d'impôt sur le revenu disponible était l'avis d'impôt sur le revenu 2003 faisant état de revenus annuels de 14 832 euros pour le foyer, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU'en se bornant à relever que les époux X... avaient évalué leur bien à somme de 228 673 ¿, lorsque cette évaluation n'était pas de nature à exclure un risque de non-remboursement de l'emprunt, devant intervenir deux ans après la souscription du prêt, eu égard notamment aux aléas du marché de l'immobilier, d'ailleurs relevés par l'arrêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.