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10/07/2014 | FRANCE | N°12-35347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 12-35347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 17 mars 2011, n° 10-16.099), que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de verser à Mme X..., qui avait été placée en arrêt de travail le 1er juin 2004, les indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... les indemnités journalières a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 17 mars 2011, n° 10-16.099), que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de verser à Mme X..., qui avait été placée en arrêt de travail le 1er juin 2004, les indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du sixième mois de son arrêt de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que pour obtenir, au-delà d'une période de six mois, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, un assuré doit établir qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que pour le calcul des heures qui doivent être prises en compte pour l'appréciation des droits il convient de prendre en considération la durée des congés payés pris et rémunérés au cours de chacune des périodes de référence ; qu'en décidant, pour dire ouverts les droits de Mme X... au-delà des six premiers mois, de tenir compte de l'ensemble de ses droits à congés payés quand bien même ils avaient été rémunérés hors la période de référence des trois premiers mois, la cour d'appel a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que pour obtenir, au-delà d'une période de six mois, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, un assuré doit établir qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que pour le calcul des heures qui doivent être prises en compte pour l'appréciation des droits il convient de prendre en considération la durée des congés payés pris et rémunérés au cours de chacune des périodes de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté l'absence de tout bulletin de paie afférent à la partie de la période de référence au cours de laquelle Mme X... n'avait pas travaillé ; qu'en retenant cependant, pour dire que les droits de cette assurée étaient ouverts, qu'elle établissait avoir pris ses congés payés en produisant aux débats un courrier qu'elle avait elle-même établi et adressé à la caisse, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que Mme X... a effectué plus de 800 heures de travail salarié de juin 2003 à juin 2004 et qu'elle n'a pas travaillé pendant trois semaines entre juillet et août 2003, période au-cours de laquelle elle a exercé son droit à congés payés acquis sur l'année de référence allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ; que si aucun bulletin de salaire n'est produit sur cette période, Mme X... a adressé le 22 mars 2005 à la caisse, un courrier, dont le contenu n'était pas contesté, dans lequel elle indiquait avoir effectué en juin 2003, 74 heures, en juillet 2003, 71 heures et en août 2003, 30 heures + 37 heures au titre des congés payés annuels réglés sur les mois précédents au titre des 10 % ; Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui a ainsi statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, a exactement retenu que l'intéressée justifiait avoir effectué un temps de travail répondant aux exigences de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-RhôneLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à Madame X... les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du sixième mois de son arrêt de travail qui a débuté le 1er juin 2004 soit du 1er décembre 2004 jusqu'au 1er juin 2007 ainsi que la somme de 1.500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le versement des indemnités journalières au-delà du sixième mois d'arrêt maladie est soumis à deux conditions à savoir avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédents l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. La condition concernant les 800 heures est acquise à Madame X... et seule est discutée la condition tenant aux 200 heures de travail sur les 800 heures effectuées au cours des trois premiers mois de la période de douze mois ayant précédé l'arrêt de travail, étant précisé que les congés payés, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, ouvrent droit au paiement d'indemnités journalières soumises à cotisations et doivent être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces. Plus précisément, Madame X... doit justifier qu'elle a travaillé plus de 800 heures à compter du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 dont 200 heures en juin, juillet et août 2003. En application des dispositions de l'article R 223, le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. En application des dispositions de l'article L 3141-13, la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La prise des congés payés est donc nécessairement postérieure à l'année de référence au cours de laquelle les congés payés ont été acquis. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a effectué plus de 800 heures de travail salarié de juin 2003 à juin 2004 et qu'elle n'a pas travaillé pendant trois semaines entre juillet et août 2003, Madame Y... se trouvant en congés et n'ayant pas besoin de ses services. Madame X... a donc pendant ces trois semaines de juillet et août 2003 exercé son droit à congés payés acquis sur l'année de référence allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003. Aucun bulletin de salaire n'est produit sur cette période, mais Madame X... dans un courrier adressé à la CPCAM le 22 mars 2005 qu'elle a effectué en juin 2003, 74 h, en juillet 2003 71 h, en août 2003 30 h + 37 h au titre des congés payés annuels réglés sur les mois précédents au titre des 10%. Le contenu de cette lettre produite par la CPCAM n'est pas contesté. Il convient donc de retenir que Madame X... a effectué sur la période litigieuse plus de 200 heures de travail salarié qui lui ouvrent donc droit au bénéfice des indemnités journalières au-delà du sixième mois à compter du 1er juin 2004 soit à compter du 1er décembre 2004. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé. Il est équitable d'allouer à Madame X... la somme de 1.500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CPCAM qui succombe supportera les dépens». ALORS D'UNE PART QUE pour obtenir, au-delà d'une période de six mois, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, un assuré doit établir qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que pour le calcul des heures qui doivent être prises en compte pour l'appréciation des droits il convient de prendre en considération la durée des congés payés pris et rémunérés au cours de chacune des périodes de référence ; qu'en décidant, pour dire ouverts les droits de Madame X... au-delà des six premiers mois, de tenir compte de l'ensemble de ses droits à congés payés quand bien même ils avaient été rémunérés hors la période de référence des trois premiers mois, la Cour d'appel a violé l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que pour obtenir, au-delà d'une période de six mois, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, un assuré doit établir qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que pour le calcul des heures qui doivent être prises en compte pour l'appréciation des droits il convient de prendre en considération la durée des congés payés pris et rémunérés au cours de chacune des périodes de référence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel avait constaté l'absence de tout bulletin de paie afférent à la partie de la période de référence au cours de laquelle Madame X... n'avait pas travaillé ; qu'en retenant cependant, pour dire que les droits de cette assurée étaient ouverts, qu'elle établissait avoir pris ses congés payés en produisant aux débats un courrier qu'elle avait elle-même établi et adressé à la caisse, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35347
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°12-35347


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35347
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