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10/07/2014 | FRANCE | N°12-27892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 12-27892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :Vu l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les soins dispensés aux assurés sociaux dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont remboursés dans les mêmes conditions que s'ils avaient été reçus en France ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après cassation (2e civ., 20 mai 2010, arrêt n° 945 F-D), qu'ayant souhaité, pour la naissance de son second enfant, accoucher dans

une « maison de naissance » en Allemagne fédérale, Mme X... a sollicité l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :Vu l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les soins dispensés aux assurés sociaux dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont remboursés dans les mêmes conditions que s'ils avaient été reçus en France ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, après cassation (2e civ., 20 mai 2010, arrêt n° 945 F-D), qu'ayant souhaité, pour la naissance de son second enfant, accoucher dans une « maison de naissance » en Allemagne fédérale, Mme X... a sollicité l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ; que s'étant rendue en Allemagne fédérale en dépit du refus de la caisse, Mme X... n'a pu obtenir le remboursement des frais exposés pour son accouchement intervenu le 28 mai 2007 ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement, après avoir rappelé les termes de l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, relève que les justificatifs versés aux débats par Mme X... démontrent qu'elle a fait le choix de se rendre dans « la maison de naissance » la plus proche dans le souci d'éviter une médicalisation de son accouchement ainsi qu'en raison de la difficulté d'organiser un accouchement à domicile, le certificat médical établi par son médecin traitant confirmant que ce choix était bien approprié à son état ; qu'au regard de ces éléments, les motifs invoqués par la caisse à l'appui de son refus de prise en charge doivent être écartés et la décision de la commission de recours amiable rendue le 27 juillet 2007 infirmée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations litigieuses entraient au nombre des prestations qui, si elles avaient été fournies en France, auraient été prises en charge par l'assurance maladie et maternité en vertu des dispositions législatives et réglementaires, le tribunal a privé sa décision de base légale ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; Met les dépens à la charge de Mme X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2007 et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de MOSELLE devra prendre en charge les frais d'accouchement en maison de naissance dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ;AUX MOTIFS QU'« il résulte des éléments figurant aux débats que Madame X... a présenté à la Caisse une demande de prise en charge pour des soins et séjour programmés dans une maison de naissance située à SARREBRUCK, dans la perspective d'un accouchement ; que les maisons de naissance sont des lieux d'accueil, de suivi et d'accouchement destinés aux femmes enceintes et à leur famille, dès lors que la grossesse, l'accouchement et le post-partum restent strictement dans le cadre de la physiologie ; qu'il s'agit de structures autonomes développant une prise en charge sanitaire principalement animée par des sages-femmes ; qu'à l'heure actuelle, les maisons de naissance n'existent pas en France et ne sont pas reconnues par la législation française, mais les soins prodigués par ces établissements ne peuvent être assimilés à des frais hospitaliers ; qu'aux termes de l'article R. 332-3 du Code de la Sécurité Sociale, les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un état membre de l'U.E. dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ; que les justificatifs versés aux débats par Madame X... démontrent qu'elle a fait le choix de se rendre dans « la maison de naissance » la plus proche dans le souci d'éviter une médicalisation de son accouchement et par la difficulté d'organiser un accouchement à domicile ; que le certificat médical établi par son médecin traitant confirme que ce choix était bien approprié à son état ; qu'au regard de ces éléments, les motifs invoqués par la Caisse à l'appui de son refus de prise en charge doivent être écartés et la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 27 juillet 2007 sera infirmée » (jugement, p. 2-3) ; ALORS QUE, les maisons de naissance accueillent les parturientes, sur le point d'accoucher, en vue de leur permettre d'accoucher, avec le concours de sages-femmes qui leur apportent les soins médicaux liés à leur état, dans le cadre d'un séjour lui-même adapté aux nécessités de l'accouchement et à ses difficultés ; qu'étant en présence de frais de soins hospitaliers, peu important que les maisons de naissance fonctionnent avec le concours de sages-femmes, les juges du fond ont commis une erreur de droit, en violant par refus d'application l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale et par fausse application l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2007 et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de MOSELLE devra prendre en charge les frais d'accouchement en maison de naissance dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ;AUX MOTIFS QU' « il résulte des éléments figurant aux débats que Madame X... a présenté à la Caisse une demande de prise en charge pour des soins et séjour programmés dans une maison de naissance située à SARREBRUCK, dans la perspective d'un accouchement ; que les maisons de naissance sont des lieux d'accueil, de suivi et d'accouchement destinés aux femmes enceintes et à leur famille, dès lors que la grossesse, l'accouchement et le postpartum restent strictement dans le cadre de la physiologie ; qu'il s'agit de structures autonomes développant une prise en charge sanitaire principalement animée par des sages-femmes ; qu'à l'heure actuelle, les maisons de naissance n'existent pas en France et ne sont pas reconnues par la législation française, mais les soins prodigués par ces établissements ne peuvent être assimilés à des frais hospitaliers ; qu'aux termes de l'article R. 332-3 du Code de la Sécurité Sociale, les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un état membre de l'U.E. dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ; que les justificatifs versés aux débats par Madame X... démontrent qu'elle a fait le choix de se rendre dans « la maison de naissance » la plus proche dans le souci d'éviter une médicalisation de son accouchement et par la difficulté d'organiser un accouchement à domicile ; que le certificat médical établi par son médecin traitant confirme que ce choix était bien approprié à son état ; qu'au regard de ces éléments, les motifs invoqués par la Caisse à l'appui de son refus de prise en charge doivent être écartés et la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 27 juillet 2007 sera infirmée » (jugement, p. 2-3) ; ALORS QUE, premièrement, en toute hypothèse, les soins dispensés dans un Etat membre ne peuvent être pris en charge par la CPAM, qu'à une condition : que les mêmes soins, dispensés en France, entrent dans le champ des prestations qui, dispensées en France, sont prises en charge par la sécurité sociale en vertu des textes législatifs ou réglementaires applicables ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce, si les prestations dispensées par les maisons de naissance entrent au nombre des prestations qui, à les supposer fournies en France, sont prises en charge par la sécurité sociale en vertu des textes législatifs ou réglementaires, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale ;ET ALORS QUE, deuxièmement, le but poursuivi par l'assuré, ou l'appréciation du médecin-traitant quant au caractère approprié des soins dispensés dans une maison de naissance à l'état de l'assuré, ou la localisation de la maison de naissance, étaient des éléments indifférents et qu'en se fondant sur ces éléments, les juges du fond ont en tout état de cause violé l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27892
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Meurthe-et-Moselle, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°12-27892


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27892
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