LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto Center Carnot qui, par contrat du 19 février 2009, avait mis à la disposition de M. Y... un véhicule de remplacement, estimant que la panne, survenue le 26 février suivant, était due à l'usage de ce véhicule malgré une perforation du radiateur, a assigné M. Y... en paiement des factures de remise en état ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de la so
mme de 6 973, 71 euros, l'arrêt, fondé exclusivement sur les conclusions de ...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto Center Carnot qui, par contrat du 19 février 2009, avait mis à la disposition de M. Y... un véhicule de remplacement, estimant que la panne, survenue le 26 février suivant, était due à l'usage de ce véhicule malgré une perforation du radiateur, a assigné M. Y... en paiement des factures de remise en état ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 6 973, 71 euros, l'arrêt, fondé exclusivement sur les conclusions de l'expertise amiable réalisée à la demande de la société Auto Center Carnot, retient, d'une part, que les époux Y..., qui avaient été convoqués à la première réunion d'expertise contradictoire, étaient présents lors de celle-ci et avaient pu donner leurs explications, et d'autre part, que l'expert mandaté par leur propre assureur avait pris part à la seconde et dernière réunion d'expertise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pas été convoqué à cette réunion à laquelle il n'avait pu dès lors participer ou se faire représenter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Auto Center Carnot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à l'EURL Auto Center Carnot la somme de 6. 973, 71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU'en signant le contrat de prêt d'un véhicule de remplacement, Karim Y... a déclaré avoir pris connaissance des conclusions générales de prêt figurant au verso du contrat ; qu'aux termes de ces conditions générales, l'entretien courant et l'usure mécanique normale de ce véhicule sont à la charge du prêteur ; que dans tous les autres cas, les travaux de réparation et en particulier ceux résultant d'une usure anormale, de négligence, du gel, de cause accidentelle ou indéterminée, sont en totalité à la charge de l'emprunteur ; qu'un rapport d'expertise a été rédigé par Daniel C..., à la demande de MMA Assurances IARD, assureur du garage Auto Center Carnot ; que cet expert a constaté le 6 mars 2009 :- que le bocal du liquide de refroidissement était vide,- que le radiateur était perforé suite à un impact,- que le moteur présentait des dysfonctionnements, que les indicateurs d'alerte fonctionnaient normalement ; que Karim Y... a été convoqué à une réunion d'expertise contradictoire pour le 3 avril 2009, et informé de la possibilité de se faire assister d'un expert de son choix ; que la réunion a été reportée au 15 avril 2009, à la demande des époux Y... ; que ces derniers étaient présents à cette date, ont assisté aux premières investigations, et ont donné leurs explications ; qu'une seconde réunion a été prévue le 22 avril ; qu'était présent Bruno D..., expert missionné par MACSF Assurance, assureur des époux Y... ; que ce dernier point est confirmé par un courrier de MACSF du 14 septembre 2010, selon lequel l'expert a été missionné à titre conservatoire afin d'aider Karim Y... dans ses démarches à titre confraternel ; qu'il n'y a pas eu d'autre réunion ; que lors des deux réunions, des procès-verbaux d'examen et de constatations contradictoires ont été dressés, et signés par toutes les parties présentes ; que l'expertise a donc bien un caractère contradictoire ; que cet élément de preuve a en outre été régulièrement communiqué et soumis à la discussion ; que Karim Y... émet de nombreuses critiques, sans toutefois apporter aucun justificatif au soutien de ses affirmations ; que certains faits sont établis de manière certaine, par exemple l'absence de liquide de refroidissement, relevée par les gendarmes le jour de la panne ; que le véhicule Renault Clio avait parcouru plus de six cents kilomètres depuis le début du prêt, ce qui exclut un percement du radiateur antérieur puisque la fuite au niveau de l'impact était importante ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'alerte a bien été donnée par le tableau de bord et que malgré ces indications, Wassila Y... a continué à rouler, jusqu'à l'arrêt du moteur par serrage suite à une chauffe excessive par manque de liquide de refroidissement ; que la pédale d'accélération était en position d'accélération au moment de l'arrêt du moteur ; que dès lors, en application des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, les travaux de réparation doivent être mis à la charge de l'emprunteur ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré ; ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable établie à la demande de l'une des parties, bien que le rapport d'expertise ait été soumis à la libre discussion des parties au cours des débats ; qu'en l'espèce, lors de la seconde réunion au cours de laquelle les investigations menées sur le véhicule ont été déterminantes pour l'établissement du rapport d'expertise, M. Y... qui n'avait pas été dûment convoqué, n'a pas pu faire valoir ses observations, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de l'égalité des armes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à l'EURL Auto Center Carnot la somme de 6. 973, 71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE Karim Y... émet de nombreuses critiques, sans toutefois apporter aucun justificatif au soutien de ses affirmations ; que certains faits sont établis de manière certaine, par exemple l'absence de liquide de refroidissement, relevée par les gendarmes le jour de la panne ; que le véhicule Renault Clio avait parcouru plus de six cent kilomètres depuis le début du prêt, ce qui exclut un percement du radiateur antérieur puisque la fuite au niveau de l'impact était importante ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'alerte a bien été donnée par le tableau de bord et que malgré ces indications, Wassila Y... a continué à rouler, jusqu'à l'arrêt du moteur par serrage suite à une chauffe excessive par manque de liquide de refroidissement ; que la pédale d'accélération était en position d'accélération au moment de l'arrêt du moteur ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'emprunteur n'est tenu des dommages survenus à la chose prêtée que si les dommages sont survenus par sa faute ; que le fait de parcourir six cents kilomètres est l'usage normal d'un véhicule automobile, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les articles 1880 et 1884 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la détérioration du véhicule est due à l'absence de liquide de refroidissement dû au percement du radiateur dont la clause est demeurée inconnue ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'emprunteur était à l'origine de ce percement du radiateur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1880 et 1884 du code civil.