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09/07/2014 | FRANCE | N°13-23551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-23551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juin 2003 en qualité de VRP négociatrice en immobilier par la société Abbesses ; qu'elle a été licenciée le 24 novembre 2004 ; que reprochant à l'employeur d'avoir indûment pratiqué l'abattement pour frais professionnels de 30 % sur l'assiette des cotisations sociales, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts en raison du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la sa

lariée fait grief à l'arrêt de dire que son action en paiement d'un rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 juin 2003 en qualité de VRP négociatrice en immobilier par la société Abbesses ; qu'elle a été licenciée le 24 novembre 2004 ; que reprochant à l'employeur d'avoir indûment pratiqué l'abattement pour frais professionnels de 30 % sur l'assiette des cotisations sociales, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts en raison du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son action en paiement d'un rappel de salaire est prescrite et de la débouter en conséquence de cette demande, alors, selon le moyen, que l'action en paiement du salaire se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, à la suite du contrôle effectué au sein de la société Abbesses, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de Paris-région parisienne a constaté dans sa lettre d'observations du 16 juillet 2007, que « l'employeur a appliqué la déduction forfaitaire spécifique de 30 % à certains salariés sans les avoir consultés. Les conditions de la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique n'ayant pas été respectées, cette déduction doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations » ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action en rappel de salaires formée par Mme Valérie X... n'a pu commencer à courir avant qu'elle ait eu connaissance du caractère illicite de la déduction forfaitaire appliquée par son employeur ; qu'en considérant pourtant que la prescription avait commencé à courir avant le 12 octobre 2007, date à laquelle Mme Valérie X... avait eu connaissance de la lettre d'observations adressée à son employeur par l'URSSAF, pour en déduire que son action en rappel de salaire était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; Mais attendu que le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité du salaire ; Et attendu qu'ayant relevé que l'action en rappel de salaire engagée par la salariée, qui concernait la période du 2 juin 2003 au 24 novembre 2004 et était relative à la réintégration de l'abattement forfaitaire de 30 % dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, avait donné lieu à saisine du conseil de prud'hommes le 27 mai 2011, soit près de sept années après l'exigibilité des sommes réclamées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que s'agissant des demandes de dommages-intérêts formulées par la salariée, tant au titre du préjudice subi en raison de l'abattement forfaitaire critiqué que du chef de résistance abusive concernant le refus pour son employeur de lui délivrer des documents sociaux conformes, qui dérivent de l'action en rappel de salaire prescrite, seront rejetées, la prescription quinquennale pour le paiement d'une créance de salaire étant exclusive de toute demande en dommages-intérêts se rapportant à la période prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la salariée faisait état de ce que l'abattement pratiqué indûment par l'employeur avait entraîné une minoration de ses indemnités de chômage, ce qui constituait un préjudice spécifique distinct de la demande en paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de 20 000 euros pour préjudice financier et moral formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Abbesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en paiement d'un rappel de salaires formée par Mme Valérie X... était prescrite et de l'avoir en conséquence déboutée de cette demande et de ses demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'étant observé que la procédure prud'homale est orale et que les conclusions des parties ont été contradictoirement débattues à l'audience, Valérie X..., engagée le 2 juin 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP négociatrice en immobilier par la SARL Abbesses et licenciée pour cause d'inaptitude le 24 novembre 2004, fait grief à son employeur d'avoir pratiqué indûment un abattement de 30 % sur l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale ; que la salariée explique que Pôle Emploi « prenant en compte les montants du précompte ASSEDIC calculés sur les salaires bruts abattus », ses indemnités de chômage ont été minorées ; qu'il en est résulté pour elle un préjudice financier et moral ; Mais qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire, qui concerne toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, se prescrit par cinq ans ; Que la prescription quinquennale court à compter de la date d'exigibilité du salaire ; qu'elle est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en conséquence, l'action en rappel de salaire engagée par Valérie X..., concernant la période du 2 juin 2003 au 24 novembre 2004 et relative à la réintégration de l'abattement forfaitaire de 30 % dans l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale, est soumise à la prescription quinquennale ; Que force est de constater que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mai 2011, soit près de sept années après l'exigibilité des sommes qu'elle réclame ; Que vainement Valérie X... soutient que la prescription de son action ne court qu'à compter du 12 octobre 2007, date à laquelle elle a eu connaissance de la lettre d'observation adressée à son employeur par l'URSSAF ; qu'en effet, la salariée a obtenu en son temps ses bulletins de salaire et son attestation ASSEDIC sur lesquels figurent, notamment, le montant des cotisations litigieuses et celui du précompte ASSEDIC, part salariale, pris en compte par Pôle Emploi pour le calcul de ses indemnités de chômages ; Que l'action en référé qu'elle a intentée le 7 février 2008, pour obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés ainsi qu'une attestation Assedic conforme, et pour laquelle une ordonnance disant n'y avoir lieu a référé a été rendue le 14 avril 2008, n'a pas effacé le délai déjà couru ; Que, dès lors, l'action en rappel de salaire engagée par Valérie X... est prescrite ; Que, s'agissant des demandes de dommages-intérêts formulées par la salariée, tant au titre du préjudice subi en raison de l'abattement forfaitaire critiqué que du chef de résistance abusive concernant le refus pour son employeur de lui délivrer des documents sociaux conformes, ces demandes, qui dérivent de l'action en rappel de salaire prescrite, seront rejetées, la prescription quinquennale pour le paiement d'une créance de salaire étant exclusive de toute demande en dommages-intérêts se rapportant à la période prescrite ; Qu'il en sera de même de la demande de Valérie X... tendant à voir ordonner à la SARL Abbesses, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard, la délivrance d'un bulletin de salaire, d'un solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés ; ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, à la suite du contrôle effectué au sein de la société Abbesses, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de Paris-Région Parisienne a constaté dans sa lettre d'observations du 16 juillet 2007, que « l'employeur a appliqué la déduction forfaitaire spécifique de 30 % à certains salariés sans les avoir consultés. Les conditions de la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique n'ayant pas été respectées, cette déduction doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations » ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action en rappel de salaires formée par Mme Valérie X... n'a pu commencer à courir avant qu'elle ait eu connaissance du caractère illicite de la déduction forfaitaire appliquée par son employeur ; qu'en considérant pourtant que la prescription avait commencé à courir avant le 12 octobre 2007, date à laquelle Mme Valérie X... avait eu connaissance de la lettre d'observations adressée à son employeur par l'URSSAF, pour en déduire que son action en rappel de salaire était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Valérie X... de ses demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant des demandes de dommages-intérêts formulées par la salariée, tant au titre du préjudice subi en raison de l'abattement forfaitaire critiqué que du chef de résistance abusive concernant le refus pour son employeur de lui délivrer des documents sociaux conformes, ces demandes, qui dérivent de l'action en rappel de salaire prescrite, seront rejetées, la prescription quinquennale pour le paiement d'une créance de salaire étant exclusive de toute demande en dommages-intérêts se rapportant à la période prescrite ; ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel était saisie d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute commise par l'employeur, qui avait appliqué, sans l'accord de la salariée, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, ce qui avait entraîné le paiement d'allocations chômage moindres ; qu'en rejetant les demandes de dommages-intérêts formées par la salariée, au motif inopérant que la prescription quinquennale pour le paiement d'une créance de salaire est exclusive de toute demande de dommages-intérêts se rapportant à la période prescrite, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail, ensemble l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23551
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-23551


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23551
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