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09/07/2014 | FRANCE | N°13-21982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-21982


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite du décès de Robert X..., Mme Y..., veuve X... et ses enfants, Frédérick, Bruno, Francis, Olivier et Carine, sont propriétaires indivis de parcelles situées à Malijai (Alpes-de-Haute-Provence) ; que, par actes du 14 décembre 2006, Mme Y...et son fils Frédérick ont assigné Mme Z...veuve A..., M. A..., Mme A...épouse B...et M. B..., propriétaires de parcelles voisines, aux fins de voir juger que le chemin reliant le CD 12 au CD 8 et desservant leur f

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite du décès de Robert X..., Mme Y..., veuve X... et ses enfants, Frédérick, Bruno, Francis, Olivier et Carine, sont propriétaires indivis de parcelles situées à Malijai (Alpes-de-Haute-Provence) ; que, par actes du 14 décembre 2006, Mme Y...et son fils Frédérick ont assigné Mme Z...veuve A..., M. A..., Mme A...épouse B...et M. B..., propriétaires de parcelles voisines, aux fins de voir juger que le chemin reliant le CD 12 au CD 8 et desservant leur fonds est un chemin d'exploitation et de voir condamner ceux-ci sous astreinte à rétablir ce chemin dans sa continuité ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2011 : Attendu Mme Y...et M. X...
Y...se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2011, en même temps qu'ils se sont pourvus contre les arrêts des 10 avril 2012 et 23 mai 2013 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé, du pourvoi qui est recevable :

Attendu que Mme Y...et M. X...
Y...font grief au deuxième arrêt de leur avoir enjoint d'appeler en la cause M. Gilibert, administrateur de l'indivision de Robert X... ; Attendu que, la cour d'appel ayant constaté, par un motif non critiqué, que M. Gilibert, désigné en qualité d'administrateur de l'indivision, avait seul le pouvoir d'accomplir des actes au nom de celle-ci, y compris les actes conservatoires, le grief est inopérant ; Sur le même moyen, pris en ses autres branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 954, alinéa 2, et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de Mme Y...et M. X...
Y..., le troisième arrêt attaqué vise leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2012 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'être référée à leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2012, lesquelles comprenaient des demandes nouvelles et visaient en annexe des pièces complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2011 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 avril 2012 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...et M. X...
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2012 d'AVOIR enjoint aux consorts X...
Y...d'appeler en la cause maître Gilibert, administrateur de l'indivision de feu Robert X... ; AUX MOTIFS QUE les intimés concluent à l'irrecevabilité des demandes présentées par madame Y...et monsieur Frédérick X..., au motif que les autres indivisaires s'opposeraient à l'action engagée par les appelants, que l'administrateur désigné pour gérer l'indivision X... n'a pas été appelé à la cause, qu'enfin l'action ne saurait être considérée comme une mesure conservatoire qu'un indivisaire pourrait engager sans le concours de ses coïndivisaires ; qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit du 4 avril 2011, les appelants ont versé aux débats, en pièce n° 26, une ordonnance en date du 7 novembre 2007, aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a désigné en tant qu'administrateur de l'indivision de feu Robert X..., Maître Gilibert, avec mission :/- de dresser l'inventaire des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Robert X...,/- de gérer et administrer lesdits biens en procédant à tous appels de fonds qui s'avèreraient nécessaires pour assurer la conservation, l'entretien ou la préservation desdits immeubles auprès des coïndivisaires,/- de convoquer les coïndivisaires au moins une fois par an et leur présenter les comptes de gestion de l'indivision ; qu'en l'état de cette décision qui transfère à l'administrateur judiciairement désigné les pouvoirs de gestion et d'administration ainsi que le pouvoir de recouvrer les fonds nécessaires à la conservation des biens indivis, il s'avère nécessaire que cet administrateur soit appelé à la cause ; qu'en effet, si le tribunal de grande instance de Digne-les-bains a, par jugement du 20 octobre 2010, ordonné le partage de l'indivision X... et attribué à titre préférentiel à madame Y...la propriété cadastrée à Malijai, section B n° 393, il n'est pas démontré que ce jugement serait définitif et, en tout état de cause, l'attribution préférentielle accordée ne concerne pas l'ensemble de la propriété rurale dépendant de l'indivision, de sorte que l'appel en cause de l'administrateur judiciaire demeure nécessaire ; qu'il sera onc enjoint aux appelants d'appeler à la cause maître Gilibert et, pour ce faire,, de renvoyer la cause et les parties à la mise en état ; qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; 1°) ALORS QU'en énonçant que les consorts X...
Y...devaient appeler en la cause l'administrateur de l'indivision de feu Robert X..., sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts X...
Y...(conclusions du 16 janvier 2012, p. 7, avant-dernier §, et p. 14, dernier §), les autres indivisaires avaient renoncé à leur droit d'usage et de propriété sur le chemin litigieux, de sorte que les consorts X...
Y...agissaient en leur seul nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE chaque indivisaire peut engager une action pour la conservation des biens indivis, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en la cause l'administrateur de l'indivision désigné sur le fondement de l'article 815-6 du code civil ; qu'en jugeant que les consorts X...
Y...n'étaient pas recevables à saisir le juge d'une action conservatoire tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un chemin d'exploitation au profit de parcelles indivises, sans appeler en la cause maître Gilibert, judiciairement désigné administrateur de l'indivision de feu Robert X..., la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE les consorts X...
Y...soutenaient, que madame Bernadette Y..., veuve X..., détenait les deux-tiers de la nue-propriété et l'entier usufruit des biens indivis (conclusions du 16 janvier 2012, p. 6, dernier §), et en déduisaient, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'elle était recevable en son action, sans qu'il soit besoin d'appeler en la cause l'administrateur judiciairement désigné de l'indivision de feu Robert X... ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant, dans l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2012, qu'il était indifférent que, par un jugement du 20 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ait attribué à titre préférentiel à madame Y...la propriété de la parcelle cadastrée section B n° 393, dès lors qu'il n'était pas démontré que ce jugement était devenu définitif, cependant que ce jugement ordonnait son exécution provisoire, de sorte qu'il appartenait à ceux qui soutenaient que cette décision n'avait pas produit ses effets de démontrer son anéantissement ultérieur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant, dans l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2012, qu'il était indifférent que, par un jugement du 20 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Digneles-Bains ait attribué à titre préférentiel à madame Y...la propriété de la parcelle cadastrée section B n° 393, dès lors que cette attribution préférentielle ne concernait pas l'ensemble de la propriété rurale en indivision, cependant qu'il résultait de ce motif que madame Y...était recevable à agir, à tout le moins pour la propriété qui lui avait été attribuée, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2013, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré monsieur Frédérick X... et madame Bernadette Y...irrecevables en leur action ; AUX MOTIFS QUE les biens au profit desquels monsieur Frédérick X... et madame Bernadette Y...revendiquent l'existence d'un chemin d'exploitation dépendent de l'indivision successorale née à la suite du décès de Robert X... ; que par ordonnance en date du 7 novembre 2007, le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a désigné en tant qu'administrateur de cette indivision maître Gilibert avec mission :/- de dresser inventaire des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Robert X...,/- de gérer et administrer lesdits biens en procédant à tous appels de fonds qui s'avèreraient nécessaires pour assurer la conservation, l'entretien ou la préservation desdits immeubles auprès des coïndivisaires,/- de convoquer les coïndivisaires au moins une fois par an et leur présenter les comptes de gestion de l'indivision ; qu'en vertu de cette ordonnance, maître Gilibert a seul qualité pour accomplir au nom de l'indivision tous actes, y compris les actes purement conservatoires ; qu'il convient donc de constater que les appelants sont dépourvus de qualité à agir au nom de l'indivision et que, malgré l'injonction qui leur a été adressée par l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2012, ils n'ont pas appelé à la cause maître Gilibert ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et l'appel sera déclaré irrecevable faute de qualité des appelants à agir au nom et pour le compte de l'indivision Robert X... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2012 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 23 mai 2013 qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2013, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré monsieur Frédérick X... et madame Bernadette Y...irrecevables en leur action ; AUX MOTIFS QUE les biens au profit desquels monsieur Frédérick X... et madame Bernadette Y...revendiquent l'existence d'un chemin d'exploitation dépendent de l'indivision successorale née à la suite du décès de Robert X... ; que par ordonnance en date du 7 novembre 2007, le président du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a désigné en tant qu'administrateur de cette indivision maître Gilibert avec mission :/- de dresser inventaire des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Robert X...,/- de gérer et administrer lesdits biens en procédant à tous appels de fonds qui s'avèreraient nécessaires pour assurer la conservation, l'entretien ou la préservation desdits immeubles auprès des coïndivisaires,/- de convoquer les coïndivisaires au moins une fois par an et leur présenter les comptes de gestion de l'indivision ; qu'en vertu de cette ordonnance, maître Gilibert a seul qualité pour accomplir au nom de l'indivision tous actes, y compris les actes purement conservatoires ; qu'il convient donc de constater que les appelants sont dépourvus de qualité à agir au nom de l'indivision et que, malgré l'injonction qui leur a été adressée par l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2012, ils n'ont pas appelé à la cause maître Gilibert ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et l'appel sera déclaré irrecevable faute de qualité des appelants à agir au nom et pour le compte de l'indivision Robert X... ; 1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au visa des conclusions des consorts X...
Y...en date du 16 janvier 2012, cependant que ces derniers avaient ultérieurement déposé plusieurs jeux de conclusions dont le dernier datait du 13 novembre 2012 qui complétait sa précédente argumentation et était accompagné de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, sans qu'il résulte de l'arrêt que ces nouveaux éléments ont été pris en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en énonçant que les consorts X...
Y...n'étaient pas recevables à engager une action conservatoire des biens de l'indivision de feu Robert X..., cependant que ceux-ci réclamaient dans le dispositif de leurs conclusions du 13 novembre 2012 (p. 27, § 1), qu'il soit constaté que tous les indivisaires à l'exception de madame Bernadette Y...avaient renoncé à leur droit de propriété sur les biens desservis par le chemin litigieux, ce dont il résultait que l'action des consorts X...
Y...n'était pas engagés au nom des autres indivisaires, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 32 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en énonçant que les consorts X...
Y...devaient appeler en la cause l'administrateur de l'indivision de feu Robert X..., sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts X...
Y...(conclusions du 13 novembre 2012, p. 7, avant-dernier §, et p. 14, antépénultième §), les autres indivisaires avaient renoncé à leur droit d'usage et de propriété sur l'assiette du chemin litigieux, de sorte que les consorts X...
Y...agissaient en leur seul nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE chaque indivisaire peut engager une action pour la conservation des biens indivis, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en la cause l'administrateur de l'indivision désigné sur le fondement de l'article 815-6 du code civil ; qu'en jugeant que les consorts X...
Y...n'étaient pas recevables à saisir le juge d'une action conservatoire tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un chemin d'exploitation au profit de parcelles indivises, sans appeler en la cause maître Gilibert, judiciairement désigné administrateur de l'indivision de feu Robert X..., la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE les consorts X...
Y...soutenaient, que madame Bernadette Y..., veuve X..., détenait les deux-tiers de la nue-propriété et l'entier usufruit des biens indivis (conclusions du 13 novembre 2012, p. 6, dernier §), et en déduisaient, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'elle était recevable en son action, sans qu'il soit besoin d'appeler en la cause l'administrateur judiciairement désigné de l'indivision de feu Robert X... ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 6°) ALORS, subsidiairement, QUE les consorts X...
Y...soutenaient que par un jugement du tribunal de grande instance de Digne en date du 20 octobre 2010, madame Bernadette Y...avait obtenu l'attribution préférentielle de parcelles, qui n'étaient dès lors plus indivises, de sorte qu'elle était recevable à engager l'action en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation au profit de ces parcelles (conclusions du 13 novembre 2012, p. 7, § 2, et p. 17, § 5) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, l'arrêt du 23 mai 2013 a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant, dans l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2012, qu'il était indifférent que, par un jugement du 20 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Digneles-Bains ait attribué à titre préférentiel à madame Y...la propriété de la parcelle cadastrée section B n° 393, dès lors qu'il n'était pas démontré que ce jugement était devenu définitif, cependant que ce jugement ordonnait son exécution provisoire, de sorte qu'il appartenait à ceux qui soutenaient que cette décision n'avait pas produit ses effets de démontrer son anéantissement ultérieur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 8°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en énonçant, dans l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2012, qu'il était indifférent que, par un jugement du 20 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Digneles-Bains ait attribué à titre préférentiel à madame Y...la propriété de la parcelle cadastrée section B n° 393, dès lors que cette attribution préférentielle ne concernait pas l'ensemble de la propriété rurale en indivision, cependant qu'il résultait de ce motif que madame Y...était recevable à agir, à tout le moins pour la propriété qui lui avait été attribuée, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21982
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-21982


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21982
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