LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de violer l'article 954 du code de procédure civile en statuant au vu de ses conclusions du 16 janvier 2013 alors qu'elle avait signifié, le 4 février 2013, d'autres conclusions ; Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose p
as succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; q...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de violer l'article 954 du code de procédure civile en statuant au vu de ses conclusions du 16 janvier 2013 alors qu'elle avait signifié, le 4 février 2013, d'autres conclusions ; Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel puis la discussion des prétentions et moyens de Mme X... dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, ci-après annexé :Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, limité à la somme de 100 000 ¿ la prestation compensatoire et à celle de 200 ¿ par mois et par enfant la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation ;AU VISA DES dernières conclusions de Mme X... en date du 16 janvier 2013 ; ALORS QUE la cour d'appel doit se prononcer au visa des dernières conclusions et non pas de conclusions antérieures ; que la cour d'appel s'est prononcée après avoir visé des conclusions de Mme X... n° 2, en date du 16 janvier 2013, alors que Mme X... avait fait signifier le 4 février 2013 des conclusions n° 3 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 100 000 ¿ la prestation compensatoire due à Mme X... et à celle de 200 ¿ par mois et par enfant la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation ; AUX MOTIFS QUE M. Y..., âgé de 48 ans, diplômé de l'ESSEC, était directeur général de la société Hudson dont il a été licencié en novembre 2010 pour cause réelle et sérieuse ; QU'il percevait 15 180 euros par mois en 2009, puis 14000 euros lors de son licenciement en février 2011 ; QU'il a perçu une indemnité de licenciement de 165 000 euros qu'il affirme avoir investie en grande partie dans les charges ; QUE son avis d'impôt 2011 mentionnait des revenus de 116 452 euros en 2010 ; QU'à compter du mois de juin 2011, il a perçu l'Allocation d'aide au retour à l'emploi de 197 euros net par jour et les attestations de Pôle Emploi des mois de février et mars 2012 indiquent que indemnités mensuelles de 5 873 euros et de 6 279 euros lui ont été versées ; QU'en septembre 2012, il a cessé de percevoir les indemnités de chômage et a créé sa propre entreprise de conseil en ressources humaines, Valeur et Développement, qui comprend trois salariés ; QUE selon une attestation du commissaire aux comptes du 4 septembre 2012 le résultat net est déficitaire de 48 000 euros et pour la période du 18 juillet 2011 au 31 décembre 2012, le commissaire aux comptes indique dans une attestation datée du 28 janvier 2013 que le résultat au 31 décembre 2012 est déficitaire de 34 748 et que la rémunération du président est de 3 000 brut par mois depuis le 1er octobre 2012 ; QUE son bulletin de paie du mois de décembre 2012 mentionne un cumul imposable de 7 342 euros , soit 2 447 euros par mois ; QUE selon une évaluation de l'Assurance Retraite du 22 mars 2012, le montant brut de mensuel de sa retraite au titre du régime général sera de 492,02 euros pour un départ au 1er juillet 2026 ; QUE l'évaluation au titre des régimes complémentaires est inconnue ; QUE M. Y... partage ses charges avec sa compagne qui exerce la profession de contrôleur de gestion et perçoit plus de 3 000 euros par mois ; QUE Mme X... âgée de 49 ans, justifie de difficultés de santé sérieuses au cours de l'année 2009. QUE diplômée de l'EPSCI, elle a travaillé de 1986 à 2000 comme assistante de direction ; puis elle a cessé de travailler jusqu'au 1er février 2011, date à laquelle elle a repris une activité d'assistante de direction dans la société Microcred pour une rémunération brute mensuelle de 2 670 euros sur 12 mois; son bulletin de paie du mois de décembre 2012 mentionne un cumul net imposable de 26583 euros soit un revenu moyen mensuel de 2215 euros. Un attestation de son employeur datée du 14 janvier 2013 indique qu'elle n'a pas perçu de bonus et de primes en 2012 ; QUE selon une évaluation de l'Assurance Retraite du 9 mai 2011, le montant brut de mensuel de sa retraite au titre du régime général sera de 332,87 euros pour un départ au 1er juillet 2023; l'évaluation au titre des régimes complémentaires est inconnue ; QU'elle partage ses charges avec son compagnon dont les revenus mensuels sont de 2 400 euros ; QUE les parties sont propriétaires de deux biens : - une maison sise à Nanterre que le notaire a évaluée en 2010 à 931 625 euros; QUE M. Y... propose des évaluations qui ne concernent pas ce bien ; QU'en conséquence, l'estimation du notaire sera retenue ; - une maison sise en Bretagne, que le notaire a estimée à 80 0000 euros et pour laquelle les parties ont signé en décembre 2012 une promesse de vente de 470 000 euros ; QU'en mai 2010, maître Couzigou-Suhas estimait le patrimoine des époux après la liquidation du régime matrimonial de la manière suivante : - Mme X... recevrait des droits à hauteur de 629 458 euros en tenant compte du don manuel consenti par M. Y..., ce qu'elle accepte ; M. Y... recevrait la somme de 773 011 euros, tenant compte du don manuel ; QUE compte de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties, de leur revenus au moment du prononcé du divorce, de leur patrimoine, du temps consacré à l'éducation des enfants par Mme X... eu égard à leurs difficultés, la rupture du lien conjugal créé une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme X... qu'il convient de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de capital ; QUE toutefois, eu égard à la diminution des revenus de M. Y... et au prix de vente de la maison de Bretagne, elle ne saurait dépasser la somme de 100 000 euros; en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens ; ET QUE compte tenu des ressources des parents telles qu'exposées précédemment, de la résidence alternée, des besoins de trois adolescents de 17, 13 et 10 ans, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera réduite à 200 ¿ par enfant à compter de l'arrêt, et confirmée en ce qui concerne les frais de scolarité et les dépenses extra scolaires ;1- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les besoins de Mme X... dans la fixation de la prestation compensatoire, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 2 - ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent ; que la cour d'appel, qui a fixé à 200 ¿ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants sans prendre en considération les facultés contributives de Mme X... et les besoins des enfants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; 3 - ALORS QUE dans ses écritures, Mme X... faisait valoir, s'agissant des ressources de M. Y... que ce dernier avait organisé son insolvabilité, en choisissant délibérément de quitter son poste au sein de la société Hudson où il percevait un salaire important, créant une société unipersonnelle dont la situation financière ne pouvait être clairement établie, et se prétendant locataire d'une maison acquise par le biais d'une société civile immobilière dont son père et sa concubine étaient en réalité associés ; qu'en fixant la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.