LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2013), que la société Bilbo marine technique industrie (BMTI), ayant entrepris la construction d'un bâtiment industriel en qualité de maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre du projet à M. X... et une prestation de bureau d'études techniques à la société Études générales sécurité coordination (EGSC) ; qu'estimant que la société BMTI avait rompu abusivement son contrat, la société EGSC qui avait reçu un acompte, a assigné en paiement d'honoraires le maître de l'ouvrage et en indemnisation le maître d'oeuvre ; qu'à titre reconventionnel, la société BMTI a demandé la résolution du contrat et le remboursement de l'acompte ; Sur le premier moyen : Attendu que la société EGSC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée contre de la société BMTI en paiement du solde de ses honoraires et de la condamner à payer à la société BMTI la somme de 6 576, 21 euros au titre de l'acompte reçu, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société EGSC, du fait que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société EGSC, si la société BMTI n'avait pas méconnu les conditions de mise en oeuvre de la clause de résiliation conventionnellement prévue en ne respectant pas l'exigence d'une mise en demeure et d'un préavis prévu à l'article G9 du contrat du 28 juillet 2009, et si elle n'était donc pas exclue du bénéfice de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que la résolution doit alors être demandée en justice ; qu'à supposer que le juge ait statué par application de l'article 1184 du code civil, quand la société BMTI ne l'avait saisi d'aucune demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se fondant exclusivement sur les griefs énoncés par la société BMTI dans un courrier du 13 novembre 2009 et par M. X... dans un courrier du 20 novembre suivant, pour affirmer que la société EGSC aurait manqué à ses engagements contractuels, sans caractériser la réalité des manquements reprochés à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour retenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société EGSC, que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles, sans répondre aux conclusions de la société EGSC faisant valoir, d'une part, qu'elle n'avait pu « s'impliquer » davantage entre juillet et septembre 2009 puisqu'elle n'avait pas encore signé le contrat qui devait l'unir à la société BMTI et M. X..., d'autre part que ce dernier avait, malgré ses demandes répétées durant l'été 2009, attendu le mois de septembre pour lui adresser une série de plans APS et, enfin, que la société BMTI avait elle-même attendu le 6 novembre 2009 pour lui transmettre ses éléments en fluides secs et humides, tout en précisant que les données transmises n'étaient pas complètes, ce dont il résultait que les prétendues carences reprochées à la société EGSC n'avaient pas pour origine une faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société EGSC, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses du contrat d'architecte, n'avait pas produit les études commandées et n'avait effectué aucune diligence en dépit des rappels qui lui avaient été adressés, ce qui était confirmé par l'architecte dans sa lettre du 20 novembre 2009, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la rupture unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage n'était pas abusive et que la société EGSC devait rembourser l'acompte reçu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Études générales sécurité coordination aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Études générales sécurité coordination à payer à la société Bilbo marine technique industrie, la somme de 3 000 euros et à M. X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Études générales sécurité coordination ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Etudes générales sécurité coordinationPREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société EGSC de sa demande formée contre de la société BMTI en paiement du solde de ses honoraires, et D'AVOIR condamné la société EGSC à payer à la société BMTI la somme de 6. 576, 21 ¿ au titre de l'acompte reçu ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; l'article 1184 du code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; en l'espèce, il résulte des éléments du débat et notamment des échanges de courriers entre Monsieur X... et la société EGSC que cette dernière ne satisfaisait pas à ses engagements, notamment en ne produisant pas dans les temps les études commandées ; malgré divers rappels, la société EGSC n'a pas fait diligences ; les griefs posés par le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la société BMTI en date du 13. 11. 2009 sont établis par les courriers électroniques échangés antérieurement entre Monsieur X... et les personnels de la société EGSC, lesquels ne sont pas contredits par les éléments produits par la société EGSC qui ne rapporte pas la preuve d'un abus de la part de la société BMTI ; en conséquence, il y a lieu de dire que la rupture du contrat était justifiée et de débouter la société EGSC de ses demandes » (jugement p. 3) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour constate aussi que, par mail en date du 17/ 09/ 09, Monsieur X... a informé la SARL EGSC qu'un contrat d'architecte avec complément la concernant et qu'il conviendrait qu'elle signe elle-même le contrat ; que le 7/ 10/ 09, Monsieur X... devait relancer la SARL EGSC sur le problème de signature qui sera régularisé le lendemain ; la cour constate encore que par courrier en date du 13/ 11/ 09, la SAS BMTI a fait part à la SARL EGSC de son mécontentement sur son manque d'implication dans le projet et sur l'impossibilité qu'il y avait à entrer en contact avec les intervenants sur ce projet ; qu'elle écrivait aussi : « à ce jour je constate de graves manquements dans le fonctionnement journalier de nos relations et un manque flagrant d'implication » ; que dans ce même courrier, la SAS BMTI faisait état de la compétence discutable des personnels qui avaient participé à la réunion du 9/ 10/ 09 écrivant : « aucune proposition de solution suite à cette revue désastreuse ; en particulier nous n'avons jamais reçu votre cotation pour mission AMO ; absence d'un contact local permanent sur la région de TOULON contrairement à nos accords ; impossibilité de vous joindre par mail pour régler les problèmes qui peuvent survenir ; absence de souplesse incompatible avec le fonctionnement de notre projet » ; la SAS BMTI concluait : « en conséquence, je vous signifie par la présente l'annulation de notre commande pour non-respect de vos engagements et vous demande le remboursement immédiat de l'avance versée » ; la cour rappelle également que le cabinet X... a écrit dans le courrier en date du 20/ 11/ 09 à la SARL EGSC : « vous n'avez réalisé sur ce dossier aucun travail, je refuse donc de valider votre facture n° 1 et vous invite à rembourser immédiatement l'avance que BMTI vous avait délivrée » ; la cour constate donc au regard de l'ensemble de ces éléments et contrairement à ce que soutenu par la SARL EGSC que la résiliation du contrat avait un motif sérieux ; que cette résiliation a été faite aux torts exclusifs de la société EGSC ; la cour en conséquence confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société EGSC en toutes ses demandes ; la cour par contre réformera la décision en ce qu'elle a débouté la SAS BMTI en sa demande de remboursement de l'acompte versé par la société EGSC et condamnera cette société, au regard des constatations précédentes et notamment de la lettre du cabinet X... en date du 20/ 11/ 09, au paiement de la somme avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice » (arrêt p. 3) ; ALORS QUE 1°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société EGSC, du fait que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société EGSC (conclusions, p. 8), si la société BMTI n'avait pas méconnu les conditions de mise en oeuvre de la clause de résiliation conventionnellement prévue en ne respectant pas l'exigence d'une mise en demeure et d'un préavis prévu à l'article G9 du contrat du 28 juillet 2009, et si elle n'était donc pas exclue du bénéfice de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE 2°), subsidiairement, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que la résolution doit alors être demandée en justice ; qu'à supposer que le juge ait statué par application de l'article 1184 du code civil, quand la société BMTI ne l'avait saisi d'aucune demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;ALORS QUE 3°), très subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se fondant exclusivement sur les griefs énoncés par la société BMTI dans un courrier du 13 novembre 2009 et par Monsieur X... dans un courrier du 20 novembre suivant (arrêt p. 3), pour affirmer que la société EGSC aurait manqué à ses engagements contractuels, sans caractériser la réalité des manquements reprochés à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS QUE 4°), très subsidiairement encore, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour retenir la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société EGSC, que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles, sans répondre aux conclusions de la société EGSC (pp. 3 et 4) faisant valoir, d'une part, qu'elle n'avait pu « s'impliquer » davantage entre juillet et septembre 2009 puisqu'elle n'avait pas encore signé le contrat qui devait l'unir à la société BMTI et Monsieur X..., d'autre part que ce dernier avait, malgré ses demandes répétées durant l'été 2009, attendu le mois de septembre pour lui adresser une série de plans APS et, enfin, que la société BMTI avait elle-même attendu le 6 novembre 2009 pour lui transmettre ses éléments en fluides secs et humides, tout en précisant que les données transmises n'étaient pas complètes, ce dont il résultait que les prétendues carences reprochées à la société EGSC n'avaient pas pour origine une faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société EGSC de sa demande indemnitaire formée contre de la société BMTI ;AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; l'article 1184 du code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; en l'espèce, il résulte des éléments du débat et notamment des échanges de courriers entre Monsieur X... et la société EGSC que cette dernière ne satisfaisait pas à ses engagements, notamment en ne produisant pas dans les temps les études commandées ; malgré divers rappels, la société EGSC n'a pas fait diligences ; les griefs posés par le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la société BMTI en date du 13. 11. 2009 sont établis par les courriers électroniques échangés antérieurement entre Monsieur X... et les personnels de la société EGSC, lesquels ne sont pas contredits par les éléments produits par la société EGSC qui ne rapporte pas la preuve d'un abus de la part de la société BMTI ; en conséquence, il y a lieu de dire que la rupture du contrat était justifiée et de débouter la société EGSC de ses demandes » (jugement p. 3) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour constate aussi que, par mail en date du 17/ 09/ 09, Monsieur X... a informé la SARL EGSC qu'un contrat d'architecte avec complément la concernant et qu'il conviendrait qu'elle signe elle-même le contrat ; que le 7/ 10/ 09, Monsieur X... devait relancer la SARL EGSC sur le problème de signature qui sera régularisé le lendemain ; la cour constate encore que par courrier en date du 13/ 11/ 09, la SAS BMTI a fait part à la SARL EGSC de son mécontentement sur son manque d'implication dans le projet et sur l'impossibilité qu'il y avait à entrer en contact avec les intervenants sur ce projet ; qu'elle écrivait aussi : « à ce jour je constate de graves manquements dans le fonctionnement journalier de nos relations et un manque flagrant d'implication » ; que dans ce même courrier, la SAS BMTI faisait état de la compétence discutable des personnels qui avaient participé à la réunion du 9/ 10/ 09 écrivant : « aucune proposition de solution suite à cette revue désastreuse ; en particulier nous n'avons jamais reçu votre cotation pour mission AMO ; absence d'un contact local permanent sur la région de TOULON contrairement à nos accords ; impossibilité de vous joindre par mail pour régler les problèmes qui peuvent survenir ; absence de souplesse incompatible avec le fonctionnement de notre projet » ; la SAS BMTI concluait : « en conséquence, je vous signifie par la présente l'annulation de notre commande pour non-respect de vos engagements et vous demande le remboursement immédiat de l'avance versée » ; la cour rappelle également que le cabinet X... a écrit dans le courrier en date du 20/ 11/ 09 à la SARL EGSC : « vous n'avez réalisé sur ce dossier aucun travail, je refuse donc de valider votre facture n° 1 et vous invite à rembourser immédiatement l'avance que BMTI vous avait délivrée » ; la cour constate donc au regard de l'ensemble de ces éléments et contrairement à ce que soutenu par la SARL EGSC que la résiliation du contrat avait un motif sérieux ; que cette résiliation a été faite aux torts exclusifs de la société EGSC ; la cour en conséquence confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société EGSC en toutes ses demandes ; la cour par contre réformera la décision en ce qu'elle a débouté la SAS BMTI en sa demande de remboursement de l'acompte versé par la société EGSC et condamnera cette société, au regard des constatations précédentes et notamment de la lettre du cabinet X... en date du 20/ 11/ 09, au paiement de la somme avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice » (arrêt p. 3) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société EGSC de sa demande indemnitaire formée contre la société BMTI, sans répondre aux conclusions de la société EGSC (p. 8) qui faisaient valoir que, faute d'avoir respecté le délai de préavis contractuellement fixé à un mois à compter d'une mise en demeure, la société BMTI avait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard, justifiant l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société EGSC de sa demande indemnitaire formée contre de Monsieur X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; l'article 1184 du code civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; en l'espèce, il résulte des éléments du débat et notamment des échanges de courriers entre Monsieur X... et la société EGSC que cette dernière ne satisfaisait pas à ses engagements, notamment en ne produisant pas dans les temps les études commandées ; malgré divers rappels, la société EGSC n'a pas fait diligences ; les griefs posés par le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la société BMTI en date du 13. 11. 2009 sont établis par les courriers électroniques échangés antérieurement entre Monsieur X... et les personnels de la société EGSC, lesquels ne sont pas contredits par les éléments produits par la société EGSC qui ne rapporte pas la preuve d'un abus de la part de la société BMTI ; en conséquence, il y a lieu de dire que la rupture du contrat était justifiée et de débouter la société EGSC de ses demandes » (jugement p. 3) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour constate aussi que, par mail en date du 17/ 09/ 09, Monsieur X... a informé la SARL EGSC qu'un contrat d'architecte avec complément la concernant et qu'il conviendrait qu'elle signe elle-même le contrat ; que le 7/ 10/ 09, Monsieur X... devait relancer la SARL EGSC sur le problème de signature qui sera régularisé le lendemain ; la cour constate encore que par courrier en date du 13/ 11/ 09, la SAS BMTI a fait part à la SARL EGSC de son mécontentement sur son manque d'implication dans le projet et sur l'impossibilité qu'il y avait à entrer en contact avec les intervenants sur ce projet ; qu'elle écrivait aussi : « à ce jour je constate de graves manquements dans le fonctionnement journalier de nos relations et un manque flagrant d'implication » ; que dans ce même courrier, la SAS BMTI faisait état de la compétence discutable des personnels qui avaient participé à la réunion du 9/ 10/ 09 écrivant : « aucune proposition de solution suite à cette revue désastreuse ; en particulier nous n'avons jamais reçu votre cotation pour mission AMO ; absence d'un contact local permanent sur la région de TOULON contrairement à nos accords ; impossibilité de vous joindre par mail pour régler les problèmes qui peuvent survenir ; absence de souplesse incompatible avec le fonctionnement de notre projet » ; la SAS BMTI concluait : « en conséquence, je vous signifie par la présente l'annulation de notre commande pour non-respect de vos engagements et vous demande le remboursement immédiat de l'avance versée » ; la cour rappelle également que le cabinet X... a écrit dans le courrier en date du 20/ 11/ 09 à la SARL EGSC : « vous n'avez réalisé sur ce dossier aucun travail, je refuse donc de valider votre facture n° 1 et vous invite à rembourser immédiatement l'avance que BMTI vous avait délivrée » ; la cour constate donc au regard de l'ensemble de ces éléments et contrairement à ce que soutenu par la SARL EGSC que la résiliation du contrat avait un motif sérieux ; que cette résiliation a été faite aux torts exclusifs de la société EGSC ; la cour en conséquence confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société EGSC en toutes ses demandes ; la cour par contre réformera la décision en ce qu'elle a débouté la SAS BMTI en sa demande de remboursement de l'acompte versé par la société EGSC et condamnera cette société, au regard des constatations précédentes et notamment de la lettre du cabinet X... en date du 20/ 11/ 09, au paiement de la somme avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice » (arrêt p. 3) ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société EGSC de sa demande indemnitaire formée contre Monsieur X..., au titre du préjudice subi du fait des manquements imputables à l'architecte, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.