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09/07/2014 | FRANCE | N°13-19947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-19947


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marie X... est décédée le 4 avril 1985, en laissant pour lui succéder Marcel Y..., son époux commun en biens, Mme Lucienne Y..., épouse Z..., Mme Francine Y..., veuve A..., M. Abel Y... et Christian Y..., ses enfants ; que Marcel Y... est lui-même décédé le 1er août 1987, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants ; que les époux Y... avaient consenti à leurs fils des donations préciputaires portant sur des actions de la société Simat ; que Christian Y... est décédé le 15 ja

nvier 1993, en laissant pour lui succéder Mme Valérie Y... épouse Raymond, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marie X... est décédée le 4 avril 1985, en laissant pour lui succéder Marcel Y..., son époux commun en biens, Mme Lucienne Y..., épouse Z..., Mme Francine Y..., veuve A..., M. Abel Y... et Christian Y..., ses enfants ; que Marcel Y... est lui-même décédé le 1er août 1987, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants ; que les époux Y... avaient consenti à leurs fils des donations préciputaires portant sur des actions de la société Simat ; que Christian Y... est décédé le 15 janvier 1993, en laissant pour lui succéder Mme Valérie Y... épouse Raymond, M. Franck Y... et M. Arnaud Y... (les consorts Y...) ; qu'un litige a opposé les héritiers des époux Y... ; qu'un arrêt du 28 septembre 1999 a fixé la valeur de l'action Simat à 31 200 francs (4 756, 41 euros) en 1985 et à 40 000 francs (6 097, 96 euros) en 1987 ; que, les 16 et 29 juin 1998, sont intervenus différents actes prévoyant, d'une part, la cession, par les consorts Y..., de quatre cent soixante-deux des mille actions de la société Simat à la société Matériaux industries services (la société MIS), société Holding alors détentrice de trois cent dix-sept actions de la société Simat, moyennant le prix de 35 397 195 francs (5 396 267, 59 euros), soit 76 123 francs (11 604, 88 euros) par action, d'autre part, l'acquisition, par la société Méridionale des bois et matériaux (la société MBM), filiale de la société Point P, du capital (quatre mille quatre cents actions) de la société MIS, alors détentrice de sept cent quatre vingt-deux actions de la société Simat, moyennant le prix de 39 012 591 francs (5 947 431, 16 euros), enfin, le règlement, par la société MBM, aux consorts Y..., de la somme de 35 397 195 francs (5 396 267, 59 euros) correspondant au montant de leur compte courant d'associé dans les livres de la société MIS ; que, les 3 septembre 1998 et 6 juin 2000, les consorts Y... ont cédé à la société MBM respectivement quarante-trois et soixante actions de la société Simat, moyennant un prix de 76 123 francs (11 604, 88 euros) par action ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour dire que le prix de revente de chacune des actions de la société Simat est de 99 484, 90 francs, soit 15 166, 38 euros, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement des successions, énonce que le jugement déféré a considéré que la société MBM avait réglé aux consorts Y... le montant de leur compte courant ouvert dans les livres de la société MIS, que ce compte courant correspondait précisément au montant du prix des quatre cent soixante-cinq actions cédées en juin 1998, dont la société MIS n'avait pu régler le prix, et que le solde du compte courant constituait donc une partie de la valeur de subrogation qui s'est substituée aux actions au sens de l'article 924-2 du code civil ; que les consorts Y... font valoir que les sociétés MIS et Simat sont des personnes morales juridiquement et économiquement distinctes et qu'ils ont réalisé deux opérations distinctes : cession des quatre cent soixante-cinq actions Simat à la société MIS et cession des quatre mille quatre cents actions de la société MIS à la société Point P ; que, cependant, la distinction économique entre les sociétés MIS et Simat n'est pas établie, qu'il ressort en effet du bilan simplifié de la société MIS, après mise en oeuvre du protocole du 16 juin 1998, que l'actif de ladite société n'était constitué que des titres de la société Simat ; que, par ailleurs, le paiement par la société MBM du compte courant d'associé était indispensable pour l'acquisition des quatre cent soixante-cinq actions Simat dont le prix n'avait pas été réglé aux enfants de Christian Y... ; qu'il s'ensuit que la valeur de la société MIS dépendait uniquement des parts qu'elle détenait dans la société Simat ; qu'en conséquence, le jugement déféré, qui a retenu que les sept cent quatre vingt-deux actions détenues par la société MIS devaient être valorisées, au jour de la vente, à la somme de 42 400 000 francs (6 463 838, 33 euros) + 35 397 195 francs (5 396 267, 59 euros) = 77 797 195 francs (11 860 105, 92 euros), sera confirmé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cession des actions de la société Simat, opérée « par crédit vendeur », s'était traduite par l'inscription, au passif du bilan de la société MIS, d'une dette représentant le prix de cession, le compte courant d'associé des consorts Y... devenant par là-même créditeur, et alors qu'ayant acquis le capital de la société MIS, la société MBM avait réglé aux consorts Y... le montant de leur compte courant d'associé correspondant précisément au montant du prix de cession des actions de la société Simat et, par là-même, était devenue titulaire d'une créance vis-à-vis de la société MIS, un compte courant d'associé au nom de la société MBM s'étant substitué au compte courant d'associé au nom des consorts Y..., la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une double valorisation des actions de la société Simat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le prix de revente de chacune des actions de la société Simat est de 99 484, 90 francs, soit 15 166, 38 euros, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mmes A... et Z... et M. Abel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. Arnaud et Marcel Y... et Mme Raymond.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le prix de revente des actions de la société SIMAT était de 99. 484, 90 francs pour chacune des 782 actions vendues par la société MIS, soit 15. 166, 38 euros chacune ;

AUX MOTIFS QUE Sur le PRIX de VENTE des ACTIONS de la société SIMAT : que le capital social de la société SIMAT était constitué de 1 000 actions ; Attendu que de 1976 à 1980, les époux Y...-X...ont donné :-571 actions de ladite société à leurs fils Christian,-226 actions à leur fils Abel ; que les 200 autres actions appartenaient 74 à Abel et à son épouse, le surplus à Christian ou à son épouse pour les avoir souscrites ou acquises en dehors de la succession ainsi qu'à quelques petits porteurs ; que le 7 juillet 1988, Abel Y... a vendu à Christian Y... 187 actions SIMAT ; qu'ultérieurement la société MIS, holding de la famille de Christian Y..., a été constituée par acte authentique du 20 décembre 1988 ; qu'au début de l'année 1998, le capital social de la société SIMAT était réparti comme suit :- société MIS : 317 actions,- indivision Christian Y... 565 actions,- Abel Y... 113 actions,- autres 5 actions ; ; que selon protocole en date du 16 juin 1998, l'indivision Christian Y... a vendu à la MIS 465 actions de la SIMAT pour le prix de 35 397 195 francs soit 76 123 francs par action ; que la répartition du capital de la SIMAT était désormais la suivante :- MIS 782 actions,- indivision Christian Y... 100 actions,- Abel Y... 113 actions,- autres 5 actions ; que selon le protocole du 16 juin 1993, le prix de base payé par la société Méridionale des Bois et Matériaux pour l'acquisition de la MIS, elle-même détenant 782 actions de la SIMAT, a été de 39 021 591 francs, ce prix étant assorti d'une clause d'indexation et étant passé à 42 400 000 francs ; que le jugement déféré a dit que le prix de revente des actions de la SIMAT est de 99 484, 90 francs pour chacune des 782 actions vendues par la MIS soit 15 166, 38 ¿ chacune, aux motifs notamment que le cessionnaire avait également réglé aux consorts Y... le montant de leur compte courant ouvert dans les livres de la MIS d'un montant de 35 397, 19 francs ; que ce compte courant correspondait précisément au montant du prix de l'acquisition par la MIS à ses associés des 465 actions cédées en juin 1998 et dont elle n'avait pu leur régler le prix, et que le solde du compte courant constituait donc une partie de la valeur de subrogation qui s'est substituée aux actions au sens de l'article 924-2 du Code civil ; que les consorts Y... font valoir que les sociétés MIS et SIMAT sont des personnes morales juridiquement et économiquement distinctes, et que les enfants de Christian Y... ont réalisé deux opérations distinctes : 1°- cession des 465 actions SIMAT à la société MIS, 2°- cession des 4 400 actions MIS à la société POINT P ; que cependant la distinction économique entre les sociétés MIS et SIMAT n'est pas établie ; qu'il ressort en effet du bilan simplifié de la société MIS après mise en oeuvre du protocole du 16 juin 1998 que l'actif de ladite société n'était constitué que des titres SIMAT ; que par ailleurs que le paiement par MBM du compte courant d'associé était indispensable pour l'acquisition des 465 actions SIMAT dont le prix n'avait pas été réglé aux enfants de Christian Y... ; qu'il s'ensuit que la valeur de la société MIS dépendait uniquement des parts qu'elle détenait dans la société SIMAT ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le prix de revente des actions de la SIMAT est de 99 484, 90 francs pour chacune des 782 actions vendues par la MIS » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : selon l'article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que selon l'article 844 du Code civil, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la portion disponible et l'excédent est sujet à réduction ; que l'article 922 précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur et que les biens dont il a été disposé par donation sont fictivement réunis à cette masse d'après l'état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation ; que selon l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ; que le nombre des actions, objets des donations, a été définitivement déterminé par l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 25 avril 1995 soit 797 actions SIMAT (chiffre porté à 800 par l'arrêt du 28 septembre 1999) et 180 actions SCCAT tandis que leur valeur à la date du décès de Maria X... puis de Marcel Y... a été définitivement fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 28 septembre 1998 soit pour les actions SIMAT, 31. 200 francs en 1985 et 40. 000 francs en 1987 et pour les actions SCCAT, 1. 666 francs en 1985 et 20. 555 francs en 1987 ; que le groupe SIMAT a été vendu à la société Méridionale des Bois et Matériaux en juin 1998 et juillet 2000 ; que Mesdames Z... et A... demandent au tribunal de juger que ce sont 687 actions qui ont été vendues et que la valeur de vente a été de 94. 372 francs l'action ; que pour leur part, les consorts Franck, Arnaud et Valérie Y... soutiennent qu'ils n'a été vendu que 565 actions pour le prix total de 43. 009. 495 francs soit 73. 123 euros l'action ; que selon les pièces des parties les ventes se sont produites de la manière suivante : que le 20 décembre 1988, Christian Y... et sa famille ont créé une société financière appelée S. A. R. L. Financière Y..., devenue la MIS, qui, à partir du 1er janvier 1991, a pris en charge, à titre de prestataire de services, l'administration de la société SIMAT ; qu'en juin 1998, le capital de la SIMAT était réparti de la manière suivante :- MIS : 317 actions,- Indivision Christian Y... : 565 actions,- Monsieur Abel Y... : 113 actions,- divers tiers : 5 actions ; que les 317 actions détenues par la MIS avaient été acquises en 1989 et 1991 de Christian et Abel Y... ; que selon le protocole de cessions d'actions du 16 juin 1998, les consorts Franck, Arnaud et Valérie Y... ont, préalablement à la cession, vendu à la MIS 465 actions de la SIMAT pour le prix de 35. 397. 195 francs, soit 76. 123 francs par action, et ce, par crédit vendeur ; que la répartition du capital de la SIMAT était désormais la suivante :- MIS : 782 actions,- Indivision Christian Y... : 100 actions ;- Monsieur Abel Y... : 113 actions,- divers tiers : 5 actions ; que selon le protocole du 16 juin 1998, le prix de base payé par la société Méridionale des Bois et Matériaux pour l'acquisition de la MIS, elle-même détenant 782 actions de la SIMAT, a été de 39. 021. 591 francs ; que ce prix était assorti d'une clause d'indexation sur les capitaux propres du groupe de sorte que le montant finalement payé a été de 42. 400. 000 francs ; que le cessionnaire a également réglé aux consorts Franck, Arnaud et Valérie Y... le montant de leur compte courant ouvert dans les livres de la MIS, d'un montant de 35. 397. 195 francs ; que ce compte courant correspond précisément au montant du prix de l'acquisition, par la MIS, à ses associés, des 465 actions cédées en juin 1998, et dont elle n'avait pu leur régler le prix ; que ces actions avaient été trouvées par les consorts Franck, Arnaud et Valérie Y... dans la succession de leur père qui les avaient reçues par testament ; que le solde de compte courant constitue donc une partie de la valeur de subrogation qui s'est substituée aux actions, au sens de l'article 924-2 du Code civil ; qu'il doit donc, pour déterminer la valeur des titres au jour de la vente, être ajouté au prix principal révisé ; qu'il en résulte que les 782 actions détenues par la MIS doivent être valorisées, au jour de la vente, à la somme de 42. 400. 000 + 35. 397. 195 = 77. 797. 195 francs soit 99. 484, 90 francs par action ou 15. 166, 38 euros ; que le 29 juin est signé un avenant au protocole du 29 juin qui détermine comment seront vendues les 218 actions restantes de la SIMAT, qui n'appartiennent pas à la MIS ; que ces 218 actions se répartissent de la manière suivante :-113 actions appartenant à Monsieur Abel Y... ;-5 actions à des personnes diverses,-100 actions appartenant aux consorts Franck, Arnaud et Valérie Y... ; que le prix est fixé à la somme de 76. 123 francs l'action ; qu'en exécution de ce protocole, deux autres protocoles sont signés le 3 septembre 1998 ; que selon le premier, Monsieur Abel Y... d'une part et les consorts Franck, Arnaud et Valérie Y..., d'autre part, cèdent respectivement 70 et 43 actions pour le prix unitaire de 76. 123 francs ; que le 3 juillet 2000, 60 actions restants aux consorts Franck, Arnaud et Valérie Y... et 43 actions appartenant à Monsieur Abel Y... sont vendues pour le prix unitaire de 76. 123 francs ; que le notaire devra tenir compte de ces valeurs pour les opérations de partage ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un lien économique entre les sociétés ne permet pas de caractériser une confusion de deux personnes morales ou de leurs patrimoines respectifs ; qu'en décidant que la valeur de la société MIS dépendait uniquement des parts qu'elle détenait dans la société SIMAT et que le prix de revente des actions de la société SIMAT était de 99. 484, 90 francs pour chacune des 782 actions vendues par la société MIS, au motif inopérant que la distinction économique entre les sociétés MIS et SIMAT n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cédant 462 actions de la société SIMAT à la société MIS, dont ils étaient actionnaires, Madame Valérie Y... et Messieurs Franck et Arnaud Y... ont perçu à titre personnel la somme de 35. 397. 195 francs, inscrite par voie de conséquence au débit du compte courant de la société MIS au titre du prêt consenti à cet effet ; que le crédit contracté par la société MIS envers les vendeurs (enfants de Christian Y...) a été remboursé par la société MBM, qui s'est substituée aux obligations de la société MIS, comme indiqué dans le protocole de cession du 29 juin 1998 ; qu'en décidant que le prix de revente des actions de la société SIMAT était de 99. 484, 90 francs pour chacune des 782 actions vendues par la société MIS, procédant ainsi à une double valorisation des actions détenues par Madame Valérie Y... et Messieurs Franck et Arnaud Y... dans la succession de Maria et Marcel Y..., cependant que ces derniers n'ont perçu qu'une seule fois le prix de la cession des 462 actions SIMAT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 860 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QUE Madame Valérie Y..., Monsieur Franck Y... et Monsieur Arnaud Y... faisaient valoir, dans leurs dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 22 janvier 2013 (p. 24), que les déclarations fiscales de plus-values relatives à la cession des titres litigieux, démontraient qu'ils n'avaient perçu qu'une seule fois le prix des 462 actions SIMAT, au prix unitaire de 76. 123 francs ; qu'en procédant à une double valorisation des actions cédées une seule fois, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cession des actions SIMAT réalisées directement par l'indivision Christian Y... au profit de la société MIS et leur transmission réalisée par l'effet de la vente de la société MIS à la société MBM, n'avaient pas le même objet ; qu'en effet, la cession des actions SIMAT par Madame Valérie Y..., Monsieur Franck Y... et Monsieur Arnaud Y... au profit de la société MIS avait porté sur 462 actions, tandis que la cession de la société MIS au profit de la société MBM avaient porté sur 782 actions SIMAT et par conséquent emporté la cession du contrôle de la société SIMAT ; que le prix des 462 actions SIMAT cédées ne pouvaient donc être évalué par référence au prix de cession de la société MIS ; qu'en évaluant le prix des actions 462 actions SIMAT sur la base d'un mode de calcul erroné, intégrant le prix des 782 actions SIMAT détenues par la société MIS, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé, concernant le montant de la plus-value obtenue sur l'indemnité d'expropriation des biens de la succession, que les dispositions de l'article 815-13 du Code civil étaient applicables à la somme versée au titre de l'indemnité d'expropriation et d'avoir ordonné le transfert du montant de l'indemnité d'expropriation sur le compte BNP de l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE sur les INDEMNITÉS d'EXPROPRIATION offertes à la SUCCESSION Y..., le jugement déféré a dit que par application de l'article 815-13 du Code civil, les consorts Franck, Arnaud et Valérie Y... bénéficieront du tiers de la différence entre l'indemnité d'expropriation offerte à la succession par la ville de RODEZ et celle accordée par la Cour d'appel de MONTPELLIER dans son arrêt du 20 juin 2006 ; que cependant le fait de soutenir une procédure devant une juridiction ne constitue pas une amélioration apportée à un bien indivis ; qu'en effet le co-indivisaire ne peut, dans ce cas, que demander à ses co-indivisaires que le remboursement des dépens et des frais irrépétibles ; qu'il convient dès lors de dire et juger que les dispositions de l'article 815-13 du Code civil sont inapplicables à la somme versée au titre de l'indemnité d'expropriation ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; ALORS QUE Madame Valérie Y..., Monsieur Franck Y... et Monsieur Arnaud Y... sollicitaient l'infirmation du jugement, en se prévalant des dispositions de l'article 815-12 et suivants du code civil (page 33 § 6 de leurs conclusions), demandant à la cour de constater que l'augmentation de l'indemnité d'expropriation des immeubles indivis, d'un montant de 290. 834, 50 euros, qu'ils avaient obtenu au titre d'une procédure judiciaire compliquée, longue et coûteuse, ne résultait que de leur seule industrie ou activité et devait, en conséquence, leur être attribuée ; qu'en écartant l'application de l'article 815-13 du code civil, motif pris que le fait de soutenir une procédure devant une juridiction ne constitue pas une amélioration apportée à un bien indivis, cependant que la demande de Madame Valérie Y..., Monsieur Franck Y... et Monsieur Arnaud Y... était fondée sur le droit à rémunération de l'indivisaire en fonction de son activité personnelle tiré de l'article 815-12 du même code, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19947
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-19947


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19947
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