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09/07/2014 | FRANCE | N°13-19742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-19742


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 2013), que M. X...et Mme Y...se sont mariés en ayant adopté le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par un jugement définitif ; qu'un jugement a ordonné le partage des biens indivis entre eux et deux expertises, l'une portant sur les immeubles, et l'autre à l'effet d'établir les comptes entre les parties ; Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de fix

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 2013), que M. X...et Mme Y...se sont mariés en ayant adopté le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par un jugement définitif ; qu'un jugement a ordonné le partage des biens indivis entre eux et deux expertises, l'une portant sur les immeubles, et l'autre à l'effet d'établir les comptes entre les parties ; Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance que M. X...détient sur elle au titre du compte d'indivision et de la débouter de ses demandes ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de répondre à des allégations non assorties d'offre de preuve, a souverainement évalué le montant des créances invoquées par Mme Y...; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande qu'elle a présentée et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 7. 142, 36 ¿ la créance que Monsieur X...détient sur Madame Y...au titre du compte d'indivision et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a retenu les conclusions de l'expertise comptable et a condamné les deux anciens époux aux créances correspondantes ; que l'appelante raisonne comme si l'expertise n'avait jamais existé, effectue de multiples considérations, pose de nombreux chiffres et remet en cause la décision du 6 février 2009, que ces considérations relatives à ce qui a déjà été jugé sont hors sujet ; que l'appelante ne dit pas en quoi le compte établi par l'expert comporterait une erreur ; que, par ailleurs, le premier juge n'a tenu aucun compte de sa prétention tendant à voir modifier la répartition des parts d'indivision inscrite dans l'acte authentique d'achat immobilier pour la faire correspondre à ce qu'elle indiquait avoir payé aboutissant par exemple pour elle à une part indivise de 87, 60 % ; que la Cour d'appel confirme que cette prétention est contraire à l'écriture authentique signée par elle devant notaires ; que de son côté, Monsieur X...considère que le tribunal a commis une erreur par double affectation au sujet du financement de la maison de Vitrac ; qu'en effet, le tribunal a, d'une part, chiffré une créance entre époux au titre de cette indivision et, d'autre part, a chiffré une créance relative à l'apurement général de leurs comptes ; qu'or, il signale que le compte de Vitrac n'était qu'un sous-compte de l'apurement général si bien que les valeurs sont reprises deux fois ; que l'examen des comptes entre époux au sujet de cet immeuble démontre que le financement a été assuré par un apport de la femme de 200. 000 ¿, plus un apport du mari pour 50. 000 ¿, plus un emprunt Caisse d'Epargne pour 45. 800 ¿ soit un total de 295. 800 ¿ ; mais que ce total dépassait le besoin de financement qui était de 218. 896 ¿ ; qu'en effet, cette maison, achetée par les époux selon acte du 30 juin 2003 pour un prix payé comptant de 190. 500 ¿ en indivision pour moitié chacun a supporté des frais notariés de 12. 396 ¿, outre des frais d'agence de 16. 000 ¿ ; que c'est donc à juste raison que le premier juge a estimé son coût total à 218. 896 ¿, ce qui revient à une somme de 109. 448 ¿ à la charge de chaque époux ; que le couple a utilisé cet excédent de financement pour payer un reliquat de charges d'un autre appartement situé à Clamart, pour payer un impôt sur la plus-value et pour rembourser deux emprunts, ce qui lui a laissé un solde de 6. 278, 45 ¿ ; que cette opération complexe, qui a notamment consisté à contracter un emprunt pour en rembourser deux à l'occasion d'un achat immobilier, s'est encore compliquée parce que l'emprunt de 45. 800 ¿ a été débloqué après l'opération immobilière, payée comptant, et parce qu'un dépôt de garantie de 10. 000 ¿ avait été donné, qui a été remboursé à la femme à cette occasion ; que, finalement, l'emprunt de 45. 800 ¿ a été remboursée par le mari seul ; qu'au terme de ses calculs, l'expert indique qu'il aboutit au sujet de cet achat à une dette du mari de 67. 752, 72 ¿, réduite à 44. 852, 72 ¿ pour tenir compte du remboursement par lui seul de l'emprunt de 45. 800 ¿ et donc de la part de sa femme ; que cette dette de 44. 852, 72 ¿ a été reprise en conclusion dans l'apurement général des comptes aboutissant à un solde créditeur du mari de 7. 142, 36 ¿ compte tenu des dettes que sa femme avait par ailleurs envers lui ; que la cour confirme la décision du premier juge en ce que, chiffrant les deux créances croisées du mari pour 55. 210, 36 ¿ et de la femme pour 48. 068 ¿ ordonnant compensation, il a condamné Françoise Y...à payer à Monsieur X...la somme de 7. 142, 36 ¿ correspondant au solde ; qu'en ce qui concerne le cas particulier de l'achat indivis de VITRAC, faisant droit à l'observation de Monsieur X..., la Cour observe que les paiements effectués par la femme à l'occasion de l'achat indivis de VITRAC ont été pris en compte dans l'apurement général, qui a conduit au chiffrage précédent et qu'il en est de même pour les paiements effectués par le mari à cette occasion ; 1°) ALORS QUE Madame Y...avait contesté le financement partiel par Monsieur X...du prix d'acquisition du studio de CHATILLON, ..., soutenant que cette acquisition avait été effectuée grâce à un apport de 19. 910 ¿ émanant du couple ainsi qu'à un emprunt ; que la Cour d'appel, qui a constaté que les parties s'opposaient sur le solde du prix de vente de cet appartement de CHATILLON, n'a cependant rien dit du financement de cette opération immobilière, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Madame Y...avait contesté les écritures comptables postérieures à la vente de ce bien de CHATILLON en prétendant qu'elle était créancière de Monsieur X...pour un montant de 14. 421, 70 ¿ ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas plus examiné cette contestation, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Madame Y...avait conclu à la prise en compte dans les comptes des parties des dépenses nécessaires effectuées par ses soins sur la maison de VITRAC, soit un montant de 19. 482, 27 ¿ ; qu'en la déboutant de cette prétention sans en donner de motif, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19742
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-19742


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19742
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