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09/07/2014 | FRANCE | N°13-19555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-19555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur de sport et fonctionnaire du cadre A de la fonction publique, a bénéficié d'un détachement administratif auprès de la Direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris sur un emploi contractuel de préparation olympique afin d'exercer les fonctions d'entraîneur national de judo pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006 ; que par arrêté du 30 janvier 2006, il a été mis fin à ce détachement et que M. X... a été réintégré d

ans le corps des conseillers techniques pédagogiques supérieurs de l'administ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur de sport et fonctionnaire du cadre A de la fonction publique, a bénéficié d'un détachement administratif auprès de la Direction régionale de la jeunesse et des sports de Paris sur un emploi contractuel de préparation olympique afin d'exercer les fonctions d'entraîneur national de judo pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006 ; que par arrêté du 30 janvier 2006, il a été mis fin à ce détachement et que M. X... a été réintégré dans le corps des conseillers techniques pédagogiques supérieurs de l'administration ; que soutenant que la Fédération française de judo et disciplines associées (FFJDA) avait mis fin à ses fonctions à compter du 15 septembre 2005 en supprimant le poste qu'il occupait, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de résiliation judiciaire ne peut être introduite, devant le conseil de prud'hommes, postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., aux torts de la Fédération française de judo, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait été introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris le 23 février 2007, postérieurement à la rupture de son contrat intervenue le 1er février 2006 par l'effet de l'arrêté de fin de détachement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ que le fonctionnaire dont le détachement est révoqué sur décision de son corps d'origine et qui est affecté à un emploi correspondant à son grade d'origine ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'organisme privé auprès duquel il avait été détaché, d'une rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en accueillant la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la Fédération française de judo sans avoir recherché si l'arrêté de fin de détachement avait été pris à l'initiative de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-86 du 16 septembre 1985 ;Mais attendu, d'abord, que si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail est nécessairement sans objet, il appartient toutefois au juge d'apprécier le bien-fondé de cette rupture ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la suppression du poste de directeur de haut niveau que l'intéressé occupait depuis 2002, annoncée au cours d'une réunion de la Fédération française de judo et ne s'appuyant sur aucun motif personnel, constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait être opérée qu'avec le consentement du salarié, d'autre part, que l'employeur avait mis fin à la relation contractuelle sans procéder au licenciement du salarié, en a exactement déduit, sans avoir à rechercher si l'arrêté de fin de détachement avait été pris à l'initiative de la Fédération française de judo, que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; Attendu que, selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1234-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ;Attendu que, dans son évaluation des conséquences de la rupture du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt fait droit à la demande d'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération française de judo et disciplines associées à verser au salarié une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;Déboute M. X... de sa demande ; Le condamne aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération française de judo et disciplines associées
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Fédération française de judo à verser à M. X... les sommes de 7.554,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 755,45 euros d'indemnités de congés payés afférents, de 3.231,05 euros d'indemnités légales de licenciement, de 25.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU' « ainsi qu'il résulte du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 15 septembre 2005, la FFJA a supprimé le poste de directeur des équipes de France occupé par M. X..., lequel a refusé d'accepter le poste de directeur des équipes de l'équipe technique régionale d'Alsace qui lui a été proposé par la suite ; que la suppression du poste de directeur de haut niveau que l'appelant occupait depuis 2002 5 annoncée au cours d'une réunion de service et qui ne s'appuie sur aucun motif personnel constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait être opérée qu'avec le consentement du salarié ; que l'employeur qui a, de plus, mis fin à la relation contractuelle sans procéder au licenciement du salarié, a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat de travail ; que M. X... est dès lors bien fondé à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail qui, en l'espèce, a pris effet le 1er février 2006, au jour à partir duquel il a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts ; qu'il sera fait droit à la demande d'indemnités compensatrices de préavis équivalentes selon la convention collective nationale du sport à trois mois de salaire, soit la somme de 7.554,51 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents ainsi qu'à la demande d'indemnité légale de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas discutées, soit la somme de 3.231,05 euros ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son ancienneté de 5 années, de l'atteinte portée à sa carrière professionnelle et à sa notoriété dans le milieu sportif du judo et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » 1°) ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire ne peut être introduite, devant le conseil de prud'hommes, postérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., aux torts de la Fédération française de judo, quand il résultait de ses constatations qu'elle avait été introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris le 23 février 2007, postérieurement à la rupture de son contrat intervenue le 1er février 2006 par l'effet de l'arrêté de fin de détachement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1184 du code civil. 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le fonctionnaire dont le détachement est révoqué sur décision de son corps d'origine et qui est affecté à un emploi correspondant à son grade d'origine ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'organisme privé auprès duquel il avait été détaché, d'une rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en accueillant la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la Fédération française de judo sans avoir recherché si l'arrêté de fin de détachement avait été pris à l'initiative de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n°85-86 du 16 septembre 1985 ;3°) ALORS, à tout le moins, QU'à l'expiration du détachement, le fonctionnaire ne peut pas réclamer le bénéfice des dispositions du code du travail afférentes à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ; qu'en allouant à M. X... des indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec rejet des demandes de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19555
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-19555


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19555
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