La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°13-18994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-18994


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sopacel a demandé la condamnation de M. X... au paiement de diverses sommes au titre de factures impayées ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de celle du 3 avril 2009 d'un montant de 2 209,50 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... soutenait que le bon de livraison émis le 1er avril 2009 portait une signature qui

n'était pas la sienne, retient que cette facture correspond à un bon ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sopacel a demandé la condamnation de M. X... au paiement de diverses sommes au titre de factures impayées ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de celle du 3 avril 2009 d'un montant de 2 209,50 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... soutenait que le bon de livraison émis le 1er avril 2009 portait une signature qui n'était pas la sienne, retient que cette facture correspond à un bon de livraison du 1er avril 2009 portant la signature de M. X... ; que ces éléments sont suffisants pour établir la créance ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de la signature déniée par M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Sopacel sur la somme de 2 941,75 euros, celle de 2 209,50 euros, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Sopacel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopacel à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament une somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X.... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société SOPACEL la somme de 2.941, 75 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 2 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QUE la société SOPACEL demande le règlement de trois factures, du 3 avril 2009 d'un montant de 2.209, 50 euros, du 10 avril 2009 d'un montant de 1.994, 44 euros et du 24 avril 2009 d'un montant de 2.058,25 euros correspondant à des commandes de viandes de M. X... ; que ce dernier a réglé une somme de 1.262, 19 euros par chèque du 12 novembre 2009 mais conteste que les marchandises correspondant aux factures des 3 et 24 avril 2009 aient été livrées ; qu'au regard des pièces produites, il apparait que la facture du 3 avril 2009 correspond à un bon de livraison du 1er avril 2009 portant la signature de M. X... et la date du 2 avril 2009 ; que ces éléments sont suffisants pour établir la créance de la société SOPACEL ; que la facture du 10 avril 2009 n'est pas contestée et correspond à un bon de livraison du 8 avril 2009 signé du 9 avril suivant par M. X... ; qu'en revanche, le bon de livraison daté du 22 avril 2009 et correspondant à la facture du 23 avril suivant, ne comporte pas de signature attestant de la livraison intervenue ; qu'il appartient au fournisseur demandant le règlement de marchandises de prouver la livraison ; qu'en l'espèce, en l'absence de bon de livraison signé, pour justifier de la livraison, il ne peut être retenu une relation d'affaires dispensant de la production d'un tel document, ne s'agissant que d'une troisième livraison en moins d'un mois et alors que M. X... n'avait encore réglé aucune somme à la société SOPACEL ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, cette troisième facture ne sera pas mise à la charge de M. X... ; qu'en conséquence, M. X... doit être condamné à payer à la société SOPACEL la somme de 2.941, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ; ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à payer à la société SOPACEL la somme de 2.941,75 euros, comprenant le montant d'une facture du 3 avril 2009, que cette dernière correspondait à un bon de livraison du 1er avril 2009 portant sa signature, sans procéder à la vérification de cette écriture qui était pourtant contestée par lui, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18994
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-18994


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award