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09/07/2014 | FRANCE | N°13-18884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2014, 13-18884


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), qu'après le décès de leurs parents, M. Joseph X... et sa soeur Mme Marie-Louise X... ont par acte sous seing privé du 20 octobre 1991, stipulé que M. Joseph X... s'engageait à céder à sa soeur tous ses droits successoraux en conservant un droit d'usage et d'habitation sur la moitié de la maison et le jardin, moyennant le versement par Mme Marie-Louise X..., au jour de la signature de l'acte authentique, de la somme

de 50 000 francs et d'une somme annuelle de 10 000 francs ; que saisis d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), qu'après le décès de leurs parents, M. Joseph X... et sa soeur Mme Marie-Louise X... ont par acte sous seing privé du 20 octobre 1991, stipulé que M. Joseph X... s'engageait à céder à sa soeur tous ses droits successoraux en conservant un droit d'usage et d'habitation sur la moitié de la maison et le jardin, moyennant le versement par Mme Marie-Louise X..., au jour de la signature de l'acte authentique, de la somme de 50 000 francs et d'une somme annuelle de 10 000 francs ; que saisis d'une action en partage par M. Joseph X..., les juges du fond ont par jugement du 18 octobre 2000, confirmé par un arrêt irrévocable du 23 octobre 2001, analysé cette convention comme un contrat synallagmatique de vente ; que M. Daniel Y... et Mme Micheline Y... (les consorts Y...) ont succédé à leur mère Marie-Louise X..., décédée le 26 décembre 2002 et Mme Lucienne Z... à son mari Joseph X..., décédé le 10 février 2010 ; que Mme Lucienne Z..., veuve X... a assigné les consorts Y... en paiement du capital et de la somme annuelle ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les condamner, en exécution de l'acte de vente du 20 octobre 1991, à verser à Mme Z... une somme totale de 35 482 euros, soit le prix de vente de 7 622 euros et la somme de 1 524 euros par an pour la période comprise entre le 20 octobre 1991 et le 10 février 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte du 20 octobre 1991 stipulait que « Mme veuve Y... versera le jour de la signature de l'acte authentique établi par Me A..., notaire de la famille, la somme de cinquante mille francs ainsi qu'une rente annuelle de dix mille francs jusqu'au jour de son décès », d'où il résultait que tant la somme de 50 000 francs que la rente annuelle étaient dues seulement à compter de la signature de l'acte ; qu'en ayant retenu que nonobstant cette clause, les parties avaient souhaité fixer le même point de départ pour le transfert de propriété, le droit d'usage et d'habitation et le droit à la rente annuelle viagère, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 et du principe d'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que si seul le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée, il s'interprète cependant à la lumière des motifs ; que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 octobre 2001 qui a homologué l'acte du 20 octobre 1991 mentionnait que l'exécution, notamment en ce qui concerne le versement de la somme de 50 000 francs et de la rente, ne commençait à courir qu'à compter du jour de la signature de l'acte ; que les motifs du jugement de première instance que cet arrêt confirmait précisaient de la même manière que l'acte prévoyait que le versement de la somme de 50 000 francs et de la rente annuelle interviendraient seulement à compter de la signature d'un acte authentique ; qu'en ayant retenu que les dispositions définitives des décisions invoquées auxquelles s'attachait l'autorité de la chose jugée avaient clairement différé le paiement du prix au jour de la signature mais nullement remis en cause le principe de l'obligation de l'acheteur quant à une rente annuelle due à compter du 20 octobre 1991, quand l'homologation résultait précisément de ce que les dispositions financières de la vente devaient seulement recevoir exécution après la signature, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du code civil ;
3°/ que l'action tendant au paiement d'une rente viagère se prescrit par cinq ans, même si elle tend par ailleurs au versement d'un capital, peu important que la rente et le capital résultent d'un même contrat ; qu'en rejetant l'exception de prescription du fait que la demande en paiement de la rente viagère prévue par le contrat de vente du 20 octobre 1991 ne se limitait pas au paiement de la rente viagère, portant aussi en l'occurrence sur le capital, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
4°/ que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que cependant, la réitération d'une vente par acte authentique n'est pas une condition dont le défaut de réalisation permet de différer le point de départ de la prescription, s'agissant d'une simple modalité de conclusion du contrat ; qu'en se fondant sur l'absence de réitération de la vente par acte authentique pour différer le point de départ de la prescription invoquée, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil ;
5°/ que, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en admettant que le droit à la rente soit né dès le 20 octobre 1991, nonobstant l'absence de réitération de l'acte authentique, la cour d'appel n'aurait alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette date constituait le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la rente, en violation de l'article 2233 du code civil ;
6°/ que, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que cependant, si le défaut de réalisation de la condition est imputable, au moins en partie, à celui contre lequel on veut prescrire, la défaut de réalisation de cette condition ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ ; qu'après avoir admis que M. X... était responsable du défaut de réitération de l'acte authentique, ne fût-il pas le seul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le défaut de réalisation de cette prétendue « condition » ne pouvait en tout état de cause avoir pour effet de reporter le point de départ de l'action en paiement de la rente, en violation de l'article 2233 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation ni violation de l'autorité de la chose jugée, que les parties à l'acte du 20 octobre 1991 avaient fixé à cette date le transfert de propriété, le prix composé d'un capital et d'une somme payable annuellement dû à compter de cet acte devant être réglé au jour de la signature de l'acte authentique, et qu'un arrêt irrévocable du 23 octobre 2001 avait homologué la vente, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Joseph X... n'était pas le seul responsable de l'absence de signature de l'acte authentique, a pu en déduire que les demandes formées par Mme Z..., veuve X... le 18 mars 2011, en régularisation de la vente et en paiement du prix dont l'exigibilité était soumise à cette régularisation, n'étaient pas prescrites et que les consorts Y... devaient lui payer une somme de 7 622 euros ainsi que la somme annuelle de 1 524 euros pour la période comprise entre le 20 octobre 1991 et le 10 février 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Daniel Y... et Mme Micheline Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Daniel Y... et Mme Micheline Y... à payer à Mme Z... veuve X..., la somme de 388, 70 euros ; rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Daniel Y... et Mme Micheline Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Daniel Y... et Mme Micheline Y..., en exécution de l'acte de vente du 20 octobre 1991 des parcelles ZI 60 et 61, à verser à Mme Z..., en qualité d'héritière de son époux M. Joseph X..., une somme totale de 35 482 euros, soit le prix de vente de 7 622 euros et la rente viagère annuelle de 1 524 euros pour la période comprise entre le 20 octobre 1991 et le 10 février 2010, jour du décès du vendeur ; Aux motifs que les consorts Y... faisaient valoir que l'action engagée était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et la prescription extinctive et qu'en tout état de cause, l'appelante ne pouvait qu'être déboutée de sa demande de paiement afférente à la rente viagère annuelle prévue par la convention du 20 octobre 1991 ; que le caractère définitif du jugement du 18 octobre 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2001 et du jugement du 27 janvier 2010 n'était pas contesté par les parties ; qu'il résultait de ces décisions que, nonobstant l'absence de réitération par l'établissement d'un acte authentique, la convention du 20 octobre 1991 constitue un contrat de vente parfaitement valable qui emporte un transfert de propriété en faveur de Mme Marie-Louise X... ou de ses ayants droits depuis le 20 octobre 1991, un droit d'usage et d'habitation en faveur M. Joseph X... du 20 octobre 1991 jusqu'au jour de son décès, et une obligation pour Mme Marie-Louise X..., ou ses ayants droits, de régler à M. Joseph X..., ou ses ayants droits, le prix de vente fixé par l'acte sous seing privé ; que le caractère définitif des décisions judiciaires susvisées portait sur la disposition ayant jugé que le prix de vente fixé par l'acte sous seing privé ne serait exigible qu'au jour de la signature de l'acte authentique prévu par la convention du 20 octobre 1991 ; que toutefois, si ces dispositions définitives auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée ont clairement différé le paiement du prix au jour de la signature de l'acte authentique, elles n'ont nullement remis en cause le principe de l'obligation de l'acheteur quant au prix de vente constitué selon la commune intention des parties, du cumul d'une somme de 50 000 francs et d'une rente annuelle viagère de 10 000 francs pour la période du 20 octobre 1991 jusqu'au jour du décès de M. X..., soit le 10 février 2010 ; qu'en effet, à la lecture de la convention, il apparaissait que les parties avaient souhaité, nonobstant la mention afférente à la signature d'un acte authentique pour l'exigibilité du prix, fixer le même point de départ pour le transfert de propriété des biens, le droit d'usage et d'habitation, et le droit à la rente annuelle viagère ; selon l'assignation du 18 mars 2011, Mme Z... avait engagé une action aux fins d'obtenir une décision de justice se substituant à la condition de l'acte authentique prévue par la convention du 20 octobre 1991 et de voir ainsi reconnu son droit au paiement du prix de vente ; qu'il ne saurait être opposé à Mme Z... une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; que la prescription extinctive ne lui était pas non plus opposable ; que la prescription applicable était la prescription trentenaire jusqu'à la loi du 17 juin 2008 puisque cette demande ne se limitait pas au paiement de rentes viagères ; qu'en tout état de cause, la prescription ne courait pas à l'égard d'une créance qui dépendait d'une condition jusqu'à ce que cette condition arrive alors qu'en l'espèce, il n'était pas établi que, de son vivant, M. Joseph X... était le seul responsable de l'absence de signature et que depuis le décès de dernier, en l'absence d'accord intervenu entre les ayants droits, il n'était plus possible de signer un acte authentique ; que le transfert de propriété était intervenu depuis le 20 octobre 1991 et que les ayants droits de Mme Marie-Louise X... étaient tenus de payer le prix de vente fixé, soit le cumul d'une somme de 50 000 francs et d'une rente annuelle viagère de 10 000 francs pour la période du 20 octobre 1991 au 10 février 2010 ; Alors que 1°) l'acte du 20 octobre 1991 stipulait que « Madame veuve Y... versera le jour de la signature de l'acte authentique établi par Maître A..., notaire de la famille, la somme de cinquante mille francs ainsi qu'une rente annuelle de dix mille francs jusqu'au jour de son décès », d'où il résultait que tant la somme de 50 000 francs que la rente annuelle étaient dues seulement à compter de la signature de l'acte ; qu'en ayant retenu que nonobstant cette clause, le parties avaient souhaité fixer le même point de départ pour le transfert de propriété, le droit d'usage et d'habitation et le droit à la rente annuelle viagère, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 et du principe d'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;

Alors que 2°) si seul le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée, il s'interprète cependant à la lumière des motifs ; que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 octobre 2001 qui a homologué l'acte du 20 octobre 1991 mentionnait que l'exécution, notamment en ce qui concerne le versement de la somme de 50 000 francs et de la rente, ne commençait à courir qu'à compter du jour de la signature de l'acte ; que les motifs du jugement de première instance que cet arrêt confirmait précisaient de la même manière que l'acte prévoyait que le versement de la somme de 50 000 francs et de la rente annuelle interviendraient seulement à compter de la signature d'un acte authentique ; qu'en ayant retenu que les dispositions définitives des décisions invoquées auxquelles s'attachait l'autorité de la chose jugée avaient clairement différé le paiement du prix au jour de la signature mais nullement remis en cause le principe de l'obligation de l'acheteur quant à une rente annuelle due à compter du 20 octobre 1991, quand l'homologation résultait précisément de ce que les dispositions financières de la vente devaient seulement recevoir exécution après la signature, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du code civil ; Alors que 3°) l'action tendant au paiement d'une rente viagère se prescrit par cinq ans, même si elle tend par ailleurs au versement d'un capital, peu important que la rente et le capital résultent d'un même contrat ; qu'en rejetant l'exception de prescription du fait que la demande en paiement de la rente viagère prévue par le contrat de vente du 20 octobre 1991 ne se limitait pas au paiement de la rente viagère, portant aussi en l'occurrence sur le capital, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; Alors que, 4°) la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que cependant, la réitération d'une vente par acte authentique n'est pas une condition dont le défaut de réalisation permet de différer le point de départ de la prescription, s'agissant d'une simple modalité de conclusion du contrat ; qu'en se fondant sur l'absence de réitération de la vente par acte authentique pour différer le point de départ de la prescription invoquée, la cour d'appel a violé l'article 2233 du code civil ;

Alors que, 5°) et subsidiairement, que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; qu'en admettant que le droit la rente soit né dès le 20 octobre 1991, nonobstant l'absence de réitération de l'acte authentique, la cour d'appel n'aurait alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette date constituait le point de départ de la prescription de l'action en paiement de la rente, en violation de l'article 2233 du code civil ; Alors que, 6°) et subsidiairement, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que cependant, si le défaut de réalisation de la condition est imputable, au moins en partie, à celui contre lequel on veut prescrire, la défaut de réalisation de cette condition ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ ; qu'après avoir admis que M. X... était responsable du défaut de réitération de l'acte authentique, ne fût-il pas le seul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le défaut de réalisation de cette prétendue « condition » ne pouvait en tout état de cause avoir pour effet de reporter le point de départ de l'action en paiement de la rente, en violation de l'article 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18884
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-18884


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18884
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