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09/07/2014 | FRANCE | N°13-18825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-18825


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mars 2013), que Vital X... et Marie Laure Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1983 et 1992, laissant pour héritiers leurs huit enfants ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des époux X... ; que M. Victor X..., l'un des héritiers, a sollicité l'attribution préférentielle de deux parcelles situées à Linguizetta lieudit Codollell

o section C n° 162 et 165 ; Attendu que MM. Joseph-Antoine et Antoine X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 mars 2013), que Vital X... et Marie Laure Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1983 et 1992, laissant pour héritiers leurs huit enfants ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des époux X... ; que M. Victor X..., l'un des héritiers, a sollicité l'attribution préférentielle de deux parcelles situées à Linguizetta lieudit Codollello section C n° 162 et 165 ; Attendu que MM. Joseph-Antoine et Antoine X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, 4 du code de procédure civile et 831 du code civil, et de manque de base légale au regard des articles 815-3 et 831 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui ont estimé, par motifs tant propres qu'adoptés, qu'il n'était pas établi que les parcelles litigieuses n'étaient pas la propriété exclusive de Vital X..., et constaté que M. Victor X... remplissait les conditions requises pour en solliciter l'attribution préférentielle ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Joseph-Antoine et Antoine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par MM. Joseph-Antoine et Antoine X... et les condamne à payer in solidum à M. Victor X... la somme totale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. Joseph-Antoine et Antoine X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Victor X... l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées C 162 et C 165 situées sur la commune de LINGUIZETTA, lieudit Codolello ; Aux motifs que, « Il n'est pas contesté qu'un des indivisaires, Victor X..., occupe depuis de nombreuses années les parcelles sises sur la commune de LINGUIZETTA cadastrées section C n° 162 et 165 lieudit Codolello - Bravone et exploite sur celles-ci une activité commerciale de camping et de bar (licence de 4ème catégorie) ainsi qu'une activité agricole. En application de l'article 831 alinéa 1er du code civil, Victor X... sollicite l'attribution préférentielle de ces parcelles. Ce texte dispose : "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation, peut-être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants".Selon le pré rapport déposé par l'expert Z..., les parcelles C 162 et 165 d'une contenance totale de 21 142 m2, sont situées en bordure de mer, à proximité immédiate de la plage de Codolello. Sur celles-ci, l'expert précise que Victor X... a édifié courant 1979 un bâtiment agricole de plainpied aujourd'hui transformé en usage de bar, une pergola jouxtant le bar courant 1986 et a surélevé le bâtiment existant courant 2007 pour créer un logement. L'expert ajoute que la propriété a fait l'objet de travaux de remblaiement du fait du caractère inondable du site ; que celle-ci dispose de 9 points d'éclairage, de 8 bornes électriques, et de 3 bornes d'eau et que suivant arrêté préfectoral du 5 janvier 1981, l'ouverture d'une aire naturelle de camping a été autorisée avec une capacité de 25 emplacements.L'expert mentionne aussi que les parcelles C 162 et 165 sont accessibles depuis une voie communale en passant par les parcelles C 277, 153, 154, 155, 156 et 161 et que les parcelles 154, 156 et 161 ont été acquises par Victor X.... Marie Catherine A... dans ses dernières écritures et Sabien X... dans une attestation en date du 10 juin 2008 versée aux débats (il ne conclut pas sur ce point) sont d'accord pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par leur frère Victor. Françoise B... veuve X... et ses enfants Marie, Virginie et Vital s'en rapportent à justice sur les mérites de l'appel formé par Victor X.... Dans l'attestation établie le 10 juin 2008 Sabien X... précise que ces parcelles dont son père était propriétaire ont été données à bail le 1er mai 1978 à son frère Victor, que celui-ci a toujours encouragé la réalisation de l'activité de camping et que ses frères Louis François et Antoine n'ont jamais manifesté aucune opposition ni verbale ni écrite à celle-ci avant la date de l'assignation en justice. En tout état de cause, Joseph Antoine X... et Marie Catherine A... ne démontrent pas que les parcelles C 162 et 165 étaient comme ils le prétendent la propriété indivise de Vital X..., de son frère et de leur père lorsque Vital X... les a données à bail à Victor X... de sorte que Joseph Antoine X... (qui seul en cause d'appel s'oppose à la demande d'attribution préférentielle formée par ce dernier) et Marie Catherine A... ne peuvent pas valablement exciper de l'inopposabilité du bail consenti, à celui-ci. Marie Catherine A... soutient aussi que le prix dérisoire de 200 francs stipulé par ledit le bail qui de plus n'a jamais été payé doit entraîner la nullité de celui-ci, la réalité du prix étant un des éléments constitutifs du contrat de bail et qu'en tout état de cause, Victor X... a en créant une activité de camping modifié la destination des lieux de sorte qu'il n'est pas contestable que ce dernier occupe ceux-ci à titre privatif et non en sa qualité de preneur d'un bail rural et qu'il est en conséquence redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation. Comme l'a observé le premier juge, appartenait à toute partie intéressée d'agir en révision du prix ou en résiliation du bail pour non-paiement, voire pour modification de la destination des lieux.Or, tel n'a pas été le cas de sorte que ces moyens soulevés devant le premier juge pour s'opposer à la demande d'attribution préférentielle et en cause d'appel pour réclamer au moins une indemnité d'occupation ne sont pas pertinents et qu'il ne peut en être tiré argument pour apprécier la validité du bail consenti par Vital X... à Victor X....
L'existence de ce bail est quant à elle certaine comme n'est pas contestable l'exploitation effective des parcelles en cause par Victor X... lequel y a créé une unité économique dès l'année 1978 consistant en une activité bovins et de camping sur la totalité de la surface tel que cela ressort, de l'arrêté préfectoral autorisant cette activité. Victor X... remplit donc les conditions de l'attribution préférentielle qu'il sollicite et qu'il convient en conséquence de lui accorder. Celui-ci étant titulaire d'un bail sur les parcelles concernées, il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation mais d'un loyer et ce à compter du 26 août 1994, une première assignation en partage ayant été délivrée par Marie Catherine A... le 26 août 1999 au terme de laquelle celle-ci réclamait à ses frères et notamment à Victor le paiement d'une indemnité d'occupation laquelle a régulièrement interrompu la prescription bien qu'ayant fait l'objet d'une décision de retrait du rôle suivant ordonnance du 25 mai 2000. Les travaux et les aménagements réalisés par Victor X... sur les deux parcelles C 162 et 165 qui ne profitent qu'à ce dernier ne peuvent donner lieu à aucun droit de créance, qu'en tout état de cause, celui-ci ne revendique pas, Le jugement déféré qui a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Victor X... et dit que l'indivision doit récompense à ce dernier du chef des aménagements réalisés sur les parcelles numérotées C 162 et C 165 doit en conséquence être infirmé de ces chefs » ; Alors que, en premier lieu, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant que Joseph Antoine X... et Antoine X... prétendaient que les parcelles litigieuses C 162 et C 165 étaient la propriété indivise de Vital X..., de son frère Victor X... et de leur père Sabien X..., quand Joseph Antoine X... et Antoine X... prétendaient simplement que les parcelles litigieuses étaient la propriété de Vital X... et de son frère Victor X..., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Joseph Antoine X... et Antoine X..., violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Alors que, en deuxième lieu, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les parcelles litigieuses n'étaient pas indivises entre Vital X... et son frère Victor X..., ce qui était de nature à déterminer si Victor X... était en droit d'occuper et d'exploiter les parcelles en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et 831, alinéa 1er, du code civil ; Alors que, en troisième lieu, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; qu'en jugeant que l'activité d'élevage de bovins et de camping, dont l'attribution préférentielle était demandée, avait été créée à partir de 1978 par Victor X... seul, ce dont il résultait qu'elle n'était pas indivise entre lui et la succession de son père Vital X..., la Cour, qui a pourtant fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Victor X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 831 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18825
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 13 mars 2013, 10/00462

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-18825


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18825
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