La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°13-18483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-18483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juillet 2008, M. X... a conclu avec l'association Stade Poitevin rugby un contrat intitulé « protocole d'accord » portant sur une activité de joueur de rugby pour une période de dix mois ; qu'il a été engagé le 4 juillet 2009 par contrat à durée déterminée en qualité de joueur de rugby exclusif à temps complet pour la saison 2009/ 2010 ; qu'un logement, dont le loyer mensuel était de 400 euros, était mis à sa disposition ; que le club a cessé de payer les sal

aires à compter de février 2010 ; que le joueur a saisi la juridiction pru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 juillet 2008, M. X... a conclu avec l'association Stade Poitevin rugby un contrat intitulé « protocole d'accord » portant sur une activité de joueur de rugby pour une période de dix mois ; qu'il a été engagé le 4 juillet 2009 par contrat à durée déterminée en qualité de joueur de rugby exclusif à temps complet pour la saison 2009/ 2010 ; qu'un logement, dont le loyer mensuel était de 400 euros, était mis à sa disposition ; que le club a cessé de payer les salaires à compter de février 2010 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'objet des trois contrats conclus entre les parties porte sur un emploi de joueur de rugby pendant une saison sportive pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'il s'ensuit que ces contrats ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'aux termes du second, « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

Attendu que, pour débouter le joueur de sa demande tendant au paiement du salaire, le tableau produit pas l'employeur conforme aux mentions des bulletins de paie établit que le salarié a été intégralement réglé de ses salaires pendant cette période, y compris pendant la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie après versement par l'association de la somme de 3 952, 74 euros due au terme du dernier contrat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'établissement de tableaux conformes aux bulletins de paie, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le joueur de sa demande au titre de l'avantage en nature, l'arrêt retient que le joueur a expressément renoncé au bénéfice de l'avantage en nature prévu par son contrat de travail par avenant du 21 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du joueur qui invoquait le caractère équivoque de la renonciation à cet avantage qui avait continué à être payé postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le salarié ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Stade poitevin rugby à payer à M. X... la somme de 2 928 euros à titre de rappel de salaires et celle de 9 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association Stade Poitevin rugby aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Stade Poitevin rugby à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Sioné X... de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, AUX MOTIFS QUE M. Sioné X... demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'objet des 2 contrats conclus entre M. Sioné X... et l'association Stade Poitevin Rugby les 4 juillet 2008 et 24 juillet 2009 porte sur un emploi de joueur de rugby pendant une saison sportive pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'il s'ensuit que ces contrats ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée de telle sorte que M. Sioné X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au soutien de ses prétentions, M. X... estime avoir été engagé par le Stade Poitevin Rugby dès la saison 2008/ 2009 par un contrat à durée déterminée contrevenant aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail et qu'il convient en conséquence de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ; que le 11 juin 2009, M. X... signait un contrat de joueur exclusif avec le Stade Poitevin Rugby pour la saison sportive 2009/ 2010 à compter du 1er juillet 2009 ; que le contrat de joueur pluriactif à temps partiel en date du 11 juin 2009 signé entre les parties spécifie dans son préambule que « d'un commun accord entre les parties, tout contrat (ou accord) passé antérieurement entre le club et le joueur est annulé et remplacé par le présent contrat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dès lors qu'il y a lieu de considérer que toutes les conventions antérieures au 1er juillet 2009 ont, de fait, été annulées par la signature du contrat du 11 juin 2009 ; qu'au sens de ce même article, il n'est pas démontré la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de cette convention ; que le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat de travail les relations entre les parties antérieures au 1er juillet 2009 et déboute M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de requalification ; 1°) ALORS QUE dans les secteurs d'activité définis par décret, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose cependant, en ses clauses 1 et 5, au juge saisi d'une demande de requalification de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi spécialement concerné ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à relever que les contrats portaient sur un emploi de joueur de rugby pendant une saison sportive, emploi pour lequel il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les contrats à durée déterminée d'usage n'étaient pas soumis aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Sioné X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférent, AUX MOTIFS QUE pour la saison 2008/ 2009 correspondant au protocole d'accord relatif à la période d'activité fixée de février à mai 2009, M. Sioné X... réclame un reliquat de salaire de 2. 632, 20 ¿ net ; que le protocole d'accord prévoit un « défraiement » de 1. 500 ¿ et fixe le terme du contrat au 30 mai 2009 ; que compte tenu des acomptes versés et de la rémunération indue versée pour le mois de juin après expiration du terme, M. Sioné X... a été intégralement payé de ces salaires ; que pour la saison 2009/ 2010 correspondant à la période de juillet 2009 à juillet 2010, M. Sioné X... réclame une somme de 12. 866, 48 ¿ ; que le contrat de travail de M. Sioné X... prévoit un salaire brut mensuel de 1. 440 ¿ et un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel de 400 ¿ était pris en charge par l'employeur ; que le tableau produit par l'employeur conforme aux mentions des bulletins de paie établit que M. Sioné X... a été intégralement réglé de ses salaires pendant cette période après versement par l'association Stade Poitevin Rugby de la somme de 2. 928 ¿ ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... verse aux débats un tableau récapitulant les sommes qui lui ont été versées par le Stade Poitevin Rugby du mois de février 2009 au mois de juin 2010 et celles qui, selon lui, auraient dues l'être ; que selon ce tableau, M. X... estime que la somme brute qui lui reste due par son employeur s'élève à 15. 032, 50 ¿ ; que M. X... réclame un rappel de salaire sur une base mensuelle brute de 1. 440 ¿ de février 2009 à juin 2010 ; que les relations contractuelles entre M. X... et le Stade Poitevin Rugby ont débuté le 1er juillet 2009 et qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat de travail le protocole d'accord signé le 30 mai 2008 ; que dès lors il n'y a pas lieu à rappel de salaire pour toute la période précitée ; que M. X... ne peut réclamer un rappel de salaire pour le mois de juin 2009 n'étant pas à cette date salarié du Stade Poitevin Rugby ; que dès lors que M. X... ne fournit pas au Conseil les éléments nécessaires au chiffrage exact du montant réclamé ; qu'en outre, le Stade Poitevin Rugby reconnaît devoir à M. X... la somme de 2. 928 ¿ nets pour l'ensemble de la saison 2009-2010 ; que le Conseil condamne le Stade Poitevin Rugby à verser à M. X... la somme de 2. 928 euros nets à titre de rappel de salaire ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le joueur de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2009 qui correspondent à la période intercalaire entre les deux contrats à durée déterminée ;

2°) ALORS QUE les mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à compter de février 2009, l'employeur ne lui avait versé que partiellement ses salaires et qu'à compter de février 2010, il n'avait plus reçu aucune rémunération ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaires, a jugé que le tableau produit par l'employeur était conforme aux mentions des bulletins de paie et établissait que le salarié avait été intégralement réglé de ses salaires ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvaient à elles seules valoir preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'article 6 de son contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixe de base de 1. 440 euros représentant la totalité de ce qui était dû au joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des primes et avantages en nature dont faisait partie la prise en charge du loyer du logement du joueur à hauteur de 400 euros ; que M. X... en déduisait que c'est à tort que l'employeur avait dans son tableau déduit de la somme brute de 1. 440 euros due au joueur la somme de 400 euros versée au titre de l'avantage en nature ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de l'article 6 du contrat de travail que M. X... percevait un salaire mensuel brut fixe de base de 1. 440 euros représentant la totalité de ce qui était dû au joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des primes et avantages en nature, ce dont il s'évinçait que les frais de déplacement n'étaient pas inclus dans le salaire fixe de base ; que pour considérer que plus aucune somme n'était due au joueur, la cour d'appel a estimé que le tableau produit par l'employeur et qui était conforme aux mentions des bulletins de paie établissait que M. X... avait été intégralement réglé de ses salaires ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ce tableau établi par l'employeur que ce dernier avait déduit de la somme brute de 1. 440 euros due au joueur la somme mensuelle de 365 euros versée au joueur de juillet 2009 à mars 2010 au titre de remboursement de frais, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Sioné X... de sa demande tendant à ce que l'association Stade Poitevin Rugby soit condamnée à lui verser les sommes de 1. 750 euros nets à titre de rappel d'avantage en nature et de 245 euros au titre des congés payés y afférent, AUX MOTIFS QUE M. Sioné X... qui a expressément renoncé au bénéfice de l'avantage en nature prévu par son contrat de travail par avenant du 21 septembre 2009 sera débouté de sa demande en paiement au titre de cet avantage en nature de février à juin 2010 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 21 septembre 2009 atteste clairement que le demandeur a renoncé aux primes et avantages en nature prévus aux termes du contrat initial ; que dès lors que M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'avantages auxquels il a expressément renoncé ; que le Conseil déboute M. X... de sa demande de rappel d'avantage en nature ; ALORS QUE la renonciation du salarié à un avantage en nature prévu contractuellement ne peut résulter que d'un accord non équivoque ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il n'avait signé le 21 septembre 2009 un avenant à son contrat de travail par lequel il renonçait au versement de tous les primes et avantages en nature prévus dans son contrat de travail, que parce que l'employeur lui avait garanti que la signature de cet avenant avait pour seul objectif de permettre d'obtenir la validation par la Fédération Française de Rugby de licences de joueurs au profit du club, mais que ces primes et avantages continueraient de lui être versés ; que M. X... justifiait d'ailleurs qu'il avait continué à percevoir cet avantage à plusieurs reprises postérieurement au 21 septembre 2009 ; qu'en relevant cependant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de l'avantage en nature qui avait été prévu dans son contrat de travail, que le salarié avait signé un avenant par lequel il avait renoncé à réclamer le paiement de cet avantage, sans rechercher si cette renonciation n'était pas équivoque au regard des versements effectués postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Sioné X... de sa demande de rappel de congés payés, AUX MOTIFS QUE les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que M. Sioné X..., qui ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés sera débouté de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... demande la condamnation du Stade Poitevin Rugby à la somme de 2. 104, 55 ¿ au titre de l'ensemble de ses congés payés non pris ; que le Stade Poitevin Rugby fait valoir que M. X... a pris l'ensemble de ses congés et verse au dossier une note datant du 22 mars 2010 rappelant l'obligation pour les joueurs de prendre leurs congés avant le 30 juin 2010 conformément au statut du joueur de Fédérale 1 ; qu'au soutien de sa prétention, M. X... ne verse aux débats aucun document, aucune attestation permettant au Conseil de constater la non-prise de congés ; que le Conseil déboute M. X... de sa demande de rappel de congés payés ; 1°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli, à cette fin, les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne justifiait pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli, à cette fin, les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne justifiait pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur prouvait qu'il avait pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18483
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-18483


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award