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09/07/2014 | FRANCE | N°13-17804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-17804


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné en divorce M. Y... avec qui elle avait contracté une union en 1967 dont sont issus trois enfants ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 259 du code civil ;
Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ; Attendu que, pour prononcer le

divorce aux torts exclusifs de M. Y..., l'arrêt se fonde par motifs ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné en divorce M. Y... avec qui elle avait contracté une union en 1967 dont sont issus trois enfants ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 259 du code civil ;
Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ; Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., l'arrêt se fonde par motifs adoptés sur la plainte déposée par la fille contre son père pour violences et insultes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Et sur la quatrième branche de ce moyen :
Vu l'article 242 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt retient par motifs adoptés, que ses allégations concernant les chèques émis par son épouse et le chéquier qu'elle aurait emporté se rapportent à l'épisode de la séparation et non à des faits survenus au cours des quarante-deux ans de mariage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., Aux motifs que, les parties ne faisant que reprendre devant la cour d'appel leurs prétentions et moyens de première instance et la décision reposant sur des motifs exacts que la cour d'appel adopte, le jugement sera confirmé, Et aux motifs ainsi adoptés du premier juge que l'article 1315 du code civil interdit à une partie de se constituer une preuve à elle-même ; que ne revêtent ainsi aucune valeur probante les mains-courantes, les dépôts de plainte fondés sur les seules assertions du plaignant et non étayés de certificats médicaux ou non suivis de décisions de poursuite du procureur de la République ou de condamnation par une juridiction pénale et les écrits émanant des parties elles-mêmes ; que Mme Y... produit à l'appui de sa demande la plainte déposée par sa fille le 26 septembre 2009 aux termes de laquelle cette dernière évoque des insultes de son père qui l'a également frappée, lui a donné des gifles et est allé jusqu'à renverser le scooter de son ami, puis, après l'intervention de la police municipale, les a menacés de les tuer avec un 22 Long Rifle ; que la propre fille de M. Y... invoque dans sa plainte que son père a de gros problèmes avec l'alcool ; que, pour établir que Mme Y... l'injuriait et le dévalorisait, M. Y... produit seulement une attestation de sa soeur ; que les allégations sur les chèques émis par son épouse et le chéquier emporté se rapportent à l'épisode de la séparation et non à des faits survenus au cours des quarante deux ans de mariage, Alors que 1°) l'adage « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » n'est pas applicable aux faits juridiques ; qu'en ayant retenu que les faits constitutifs de cause de divorce ne pouvaient être prouver par des écrits émanant des parties elles-mêmes, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil, Alors que 2°) les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; qu'en s'étant fondés pour prononcer le divorce aux torts de M. Y... pour dépendance à l'alcool sur la plainte déposée par sa fille à la police, la cour d'appel a violé l'article 259 du code civil, Alors que 3°) les juges du fond ne peuvent rejeter une demande en divorce sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par les demandeurs au soutien de ces prétentions ; que les juges du fond qui se sont seulement prononcés sur trois griefs invoqués par M. Y... : Mme Y... injuriait son mari, le dévalorisait et avait emporté le chéquier, n'ont pas examiné les autres griefs distincts, assortis d'offre de preuve, invoqués par M. Y... : Mme Y... l'avait giflé, elle se montrait violente envers lui, elle l'avait frappé avec un cendrier, elle l'avait poursuivi dans la maison avec un couteau en présence de leur fils cadet, elle proclamait qu'elle ne servirait pas d'infirmière à son mari et qu'elle partirait avec un « Jules » et elle dépensait sans compter l'argent du ménage, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil, Alors que 4°) la séparation du couple ne confère pas aux époux, encore unis par les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs concomitants ou postérieurs à cette séparation ; qu'en ayant retenu que le fait pour l'épouse d'avoir, le jour de la séparation et pour ses besoins personnels, tiré des chèques sur le compte postal du mari, mettant ce compte à découvert, puis le fait d'avoir emporté le chéquier et émis encore d'autres chèques ne pouvait être considéré comme une cause de divorce, faute d'être intervenu au cours des quarante-deux ans de vie commune, les juges du fond ont violé l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70 000 euros payable sur les droits de M. Y... lors de la liquidation du régime matrimonial, Aux motifs que, Mme X... ne perçoit plus le RSA depuis la fin de l'année 2010 ; qu'elle justifie de l'activité qu'elle a exercée au sein de l'entreprise Impact Sécurity dans laquelle elle-même a travaillé du 22 mars 1993 au 9 octobre 2000, alors qu'elle était dirigée par M. Y... ; que Mme X..., selon l'évaluation de retraite produite en date du 23 décembre 2009, est en mesure de percevoir au 1er février 2014, 330,72 euros brut mensuels ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., il existe ainsi une disparité manifeste dans les revenus des époux ; que la prestation compensatoire allouée à Mme X... a été justement fixée à la somme de 70 000 euros ; Et aux motifs adoptés du premier juge que le débiteur n'étant pas en mesure de verser la prestation compensatoire dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, il convient de dire que cette somme sera payable lors de la liquidation du régime matrimonial après vente de l'immeuble commun par amputation sur les droits de l'époux, Alors que 1°) la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme X... ne disposait pas de sommes sur un compte en banque, un compte livret A et un compte épargne populaire venant d'héritages, privant sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil, Alors que 2°) les juges du fond qui ont admis que les revenus et les biens propres de M. Y... ne lui permettaient pas d'acquitter une prestation compensatoire de 70 000 euros, devaient rechercher si la vente du seul immeuble commun des époux y suffirait, privant encore sa décision de base légale au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17804
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-17804


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17804
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