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09/07/2014 | FRANCE | N°13-17321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-17321


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2013), qu'à la suite d'une demande initiale de protection de M. François-Henri X..., présentée par son épouse, Mme Isabelle Y..., épouse X..., un jugement a placé celui-ci sous curatelle pour une durée de soixante mois et désigné un mandataire judiciaire en qualité de curateur ; Sur le premier et le second moyen réunis, ce dernier pris en ses deux branches et en ce qu'il est invoqué par Mme X..., ci-après annexés : Attendu que Mme X... fait grief à

l'arrêt de constater qu'elle ne soutenait pas son appel et de placer M. X...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2013), qu'à la suite d'une demande initiale de protection de M. François-Henri X..., présentée par son épouse, Mme Isabelle Y..., épouse X..., un jugement a placé celui-ci sous curatelle pour une durée de soixante mois et désigné un mandataire judiciaire en qualité de curateur ; Sur le premier et le second moyen réunis, ce dernier pris en ses deux branches et en ce qu'il est invoqué par Mme X..., ci-après annexés : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater qu'elle ne soutenait pas son appel et de placer M. X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et de désigner M. Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant dans une procédure orale, a exactement déduit de l'absence de l'appelante, régulièrement convoquée à l'audience, que l'appel n'était pas soutenu ; Attendu, ensuite, que Mme X... n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, le second moyen est nouveau et mélangé de fait ;

D'où il suit qu'en ce qu'ils sont invoqués par Mme X..., les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé, en ce qu'il est invoqué par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le placer sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait du certificat médical circonstancié établi par M. A... que les altérations de ses facultés intellectuelles empêchaient M. X... de pourvoir seul à ses intérêts et de se défendre, sans possibilité d'amélioration dans l'avenir, les juges du fond, procédant à la recherche prétendument omise, ont constaté que, contrairement à ce certificat, les conclusions du rapport de M. B... ne se fondaient pas sur des vérifications scientifiques, mais uniquement sur un entretien avec l'intéressé et une conversation téléphonique avec son médecin traitant et que, non seulement elles n'étaient confirmées par aucune des attestations produites, mais qu'elles étaient totalement contredites par les débats au cours desquels M. X... avait eu le discours décousu et mal orienté décrit par M. A... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Mais sur la seconde branche de ce moyen, en ce qu'il est invoqué par M. X... : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt désigne en qualité de curateur, M. Z..., mandataire judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui, pour solliciter le remplacement du curateur, faisait valoir qu'il rencontrait de nombreuses difficultés relationnelles et que ces relations étaient conflictuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI en ce qu'il est formé par Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant désigné M. Z... en qualité de curateur, l'arrêt rendu le 4 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Madame Isabelle X... ne soutenait pas son appel ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 931, 1244 et suivants du code de procédure civile qu'en matière de procédure de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement ; qu'en l'espèce, Madame Isabelle X... ne s'est pas présentée à l'audience, et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée ; que le certificat médical qu'elle produit et certifiant sans nullement le motiver une impossibilité de se rendre à Paris de janvier à décembre 2013 n'est pas un motif suffisant pour renvoyer l'examen de la procédure, que l'appelante ne sollicite au demeurant pas et qui aboutirait à des délais déraisonnables ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que Madame Isabelle X... ne soutient pas son appel ; ALORS QUE le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande et qu'en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister : qu'en retenant, pour considérer comme non soutenu l'appel formé par Madame Isabelle X..., que le certificat médical qu'elle produisait et certifiant qu'elle ne pouvait se rendre à Paris de janvier à décembre 2013 n'était pas un motif suffisant pour renvoyer l'examen de la procédure, la cour d'appel, qui a privé Madame X... de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 931 et 1192 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé sous curatelle renforcée Monsieur François-Henri X..., d'AVOIR fixé la durée de la mesure à 60 mois et d'AVOIR désigné Monsieur Xavier Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'appel de Monsieur François-Henri X..., en application des articles 425, 428 et 440 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'elle ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, la tutelle ne pouvant elle-même être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience et, en particulier du certificat médical circonstancié dressé par le docteur A..., médecin inscrit, le 12 novembre 2011, que Monsieur X... « malgré une conservation de sa lucidité et de son intelligence sur des questions importantes, politiques ou autres, est indubitablement atteint d'un affaiblissement du jugement et de quelques troubles cognitifs, avec en conséquence une difficulté de maîtrise des questions financières et des difficultés d'action au niveau patrimonial. Il est convaincu d'une sorte de complot incluant son frère et un ¿ bandit', on lui a cassé le genou et on vient le suivre même dans le service hospitalier, il le sait parce qu'il pense avoir entendu les voix de ses persécuteurs (¿). Cet état résulte des effets de l'âge, qui atteint Monsieur X... via une insuffisance d'irrigation cérébrale, comme le confirme le terrain vasculaire et les images neuro-radiologiques » ; que ces altérations qualifiées de moyenne des facultés intellectuelles empêchent, selon de médecin, l'intéressé de pourvoir seul à ses intérêts et à se défendre sans possibilité d'amélioration dans l'avenir ; que le docteur A... précise que les troubles intellectuels ont été constatés lors d'une hospitalisation pour chute et que l'imagerie cérébrale montre un aspect ¿ lacunaire'des zones non irriguées du cerveau ; que si le docteur B..., médecin également inscrit commis par le juge des tutelles, n'a pas conclu à la nécessité de mettre en place une mesure de protection des biens dans son certificat médical du 27 avril 2012, au vu d'un examen clinique qui ne montrait pas de déficit intellectuel pathologique, il convient de constater que, contrairement au certificat du docteur A..., ces conclusions ne se fondent pas sur des vérifications scientifiques mais uniquement sur l'entretien avec Monsieur François-Henri X... et sur une conversation téléphonique avec le docteur C..., médecin traitant ; qu'elles sont totalement contredites par les débats devant la cour au cours desquels Monsieur X... a tenu le discours décousu et mal orienté dans le temps décrit par le docteur A... ; qu'aucune des attestations versées par l'appelant aux débats n'apporte d'élément objectivement vérifiable confirmant les conclusions du docteur B... ; que les constatations de Monsieur Xavier Z... lors de l'exercice de la mesure, comme les multiples témoignages rappelés-ci-dessus démontrent que les altérations dont souffre Monsieur X..., amplifiées par son âge, ne lui permettent plus de gérer seul les actes de la vie civile et rendent nécessaire sa protection, aucune autre mesure moins contraignante ne pouvant sauvegarder suffisamment ses intérêts ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, tirant les conséquences des constatations précises et circonstanciées du docteur A..., médecin psychiatre inscrit, a organisé à l'égard de Monsieur X..., une curatelle renforcée pour une durée de 60 mois en désignant Monsieur Xavier Z..., mandataire judiciaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, l'instruction du dossier a démontré que le comportement de Monsieur X... est très changeant et que son état peut varier sensiblement d'un jour à l'autre ; qu'en effet, le docteur B... a pu constater qu'il est bien orienté dans le temps et dans l'espace, qu'il s'exprime avec aisance, dans un langage riche, témoignant d'un très bon niveau intellectuel, qu'il n'y a pas de difficultés de concentration, l'attention se maintenant sans problème et qu'il n'y a pas de trouble du raisonnement ni du jugement ; que le docteur A... a quant à lui constaté que son discours est décousu, qu'on se perd dans ses histoires autant que lui, qu'il est mal orienté dans le temps, qu'il peine à retrouver la date actuelle ; selon le docteur A... « Monsieur X..., malgré une conservation de sa lucidité et de son intelligence sur des questions importantes, politiques ou autres, est indubitablement atteint d'un affaiblissement du jugement et de quelques troubles cognitifs, avec en conséquence une difficulté de maîtrise des questions financières et des difficultés d'action au niveau patrimonial » ; que ces difficultés ont pu être constatées par le juge des tutelles lors de l'audition du 24 janvier 2012 au cours de laquelle il peine à se situer dans le temps et à exposer clairement sa situation patrimoniale, mais s'oppose à toute mesure de protection ; qu'il a cependant adressé au juge des tutelles un courrier le 25 janvier pour solliciter la mise en place d'une telle mesure ; que ces difficultés ont également été constatées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné dans le cadre de la sauvegarde de justice, ce dernier précisant « le problème de sa situation est que son budget est gravement déficitaire, qu'il nie la réalité et surtout ne dit pas la vérité » ; que l'entourage de Monsieur X... s'accorde pour dire qu'il rencontre des difficultés importantes et qu'une mesure de protection est nécessaire ; qu'au surplus des éléments permettant de craindre que Monsieur X... a été victime d'abus de faiblesse depuis plusieurs années ont été transmis au procureur de la république ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation ; que l'article 428 du code civil prévoit que « la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux » ; que, néanmoins, en l'espèce, Mme Isabelle X..., son épouse, n'est pas la mieux à même de pourvoir aux intérêts de son époux dans le cadre des droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux en raison de son éloignement du lieu de résidence de ce dernier et des ses propres ennuis de santé ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avèrerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; que Monsieur X... a, de ce fait, besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection juridique de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, i convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la curatelle ; qu'il convient de désigner Monsieur Xavier Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de curateur, conformément à l'article 450 du code civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 31 mai de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; en raison de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'ouverture d'une curatelle exige la constatation par les juges du fond de l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant à énoncer, pour organiser à l'égard de Monsieur X... une curatelle renforcée, que le docteur A... précisait que les troubles intellectuels avaient été constatés lors d'une hospitalisation pour chute et que l'imagerie cérébrale montrait un aspect ¿ lacunaire'des zones non irriguées du cerveau, et que si le docteur B..., médecin également inscrit commis par le juge des tutelles, n'avait pas conclu à la nécessité de mettre en place une mesure de protection des biens au vu d'un examen clinique qui ne montrait pas de déficit intellectuel pathologique, il convenait de constater que ses conclusions ne se fondaient pas sur des vérifications scientifiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles s'était déroulé le premier examen médical de Monsieur X... qui avait eu lieu à l'hôpital où il se trouvait depuis plusieurs semaines, à la suite d'une chute, n'étaient pas de nature à écarter la pertinence et le crédit de cette expertise dont les conclusions étaient diamétralement opposées à celles du Docteur B..., lequel concluait que Monsieur X... était en mesure de gérer lui-même ses affaires et qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... demandait à la cour d'appel, dans l'hypothèse où la mesure de protection serait maintenue, le remplacement de Monsieur Xavier Z..., curateur désigné, faisant valoir qu'il rencontrait au quotidien de nombreuses difficultés dans ses relations avec son curateur, à telle enseigne que la confiance était rompue et que la relation entre les deux hommes était extrêmement conflictuelle (conclusions d'appel de Monsieur X... p. 9 et s.) ; qu'en se bornant à énoncer que c'était par des motifs pertinents qu'elle adoptait que le premier juge avait organisé à l'égard de Monsieur X... une curatelle renforcée pour une durée de 60 mois en désignant Monsieur Xavier Z..., mandataire judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intérêt de Monsieur X... ne commandait pas d'écarter Monsieur Z... et de désigner un autre curateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 448 et 450 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17321
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-17321


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17321
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