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09/07/2014 | FRANCE | N°13-17315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-17315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 2009, M. X... a été engagé par l'association Stade poitevin rugby selon un contrat de travail de joueur exclusif à temps complet et à durée déterminée pour la saison sportive 2009/2010, moyennant un salaire mensuel de 2 031 euros et la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel était de 400 euros ; que l'employeur ayant cessé de verser l'intégralité des salaires à compter de janvier 2010, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverse

s demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 2009, M. X... a été engagé par l'association Stade poitevin rugby selon un contrat de travail de joueur exclusif à temps complet et à durée déterminée pour la saison sportive 2009/2010, moyennant un salaire mensuel de 2 031 euros et la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel était de 400 euros ; que l'employeur ayant cessé de verser l'intégralité des salaires à compter de janvier 2010, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'aux termes du second, « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;

Attendu que pour débouter le joueur de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que le tableau produit par l'employeur conforme aux mentions des bulletins de paie établit que le salarié a été intégralement réglé de ses salaires pendant cette période, y compris pendant la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie après versement par l'association de la somme de 3 870 euros due au terme du dernier contrat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'établissement de tableaux conformes aux bulletins de paie, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le joueur de sa demande au titre de l'avantage en nature, l'arrêt retient que le joueur a expressément renoncé au bénéfice de l'avantage en nature prévu par son contrat de travail par avenant du 21 septembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du joueur qui invoquait le caractère équivoque de la renonciation à cet avantage qui avait continué à être payé postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le joueur ne verse aux débats aucun document, aucune attestation permettant de constater ou non la prise de congés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu le principe interdisant au juge de dénaturer les faits de la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le joueur invoque le versement de frais de déplacement sans justification et la dissimulation du versement de l'avantage en nature, et que les avantages en nature et frais de déplacement sont mentionnés sur les bulletins de paie et la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation aux organismes de contrôle n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paie de septembre 2009 à février 2010 ne font état d'aucune somme au titre des avantages en nature, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Stade poitevin rugby à payer à M. X... la somme de 3 870 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association Stade poitevin rugby aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Stade poitevin rugby à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Thomas X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférent, AUX MOTIFS QUE M. Thomas X... sollicite un reliquat de salaire de 13.891,82 € pour la période de décembre 2009 à juin 2010 sur la base d'une rémunération mensuelle brute, outre les avantages en nature de 2.114,02 € ; qu'il ne justifie par aucune pièce du solde réclamé pour la période de décembre 2009 à juin 2010 ; que l'association Stade Poitevin Rugby démontre par la production d'un tableau mentionnant les montants portés sur les bulletins de paie qu'elle restait devoir à M. Thomas X... la somme de 3.870 € net en juin 2010 qui a été réglée le 27 octobre 2010 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au soutien de ses prétentions, M. X... verse aux débats un tableau récapitulant les sommes qui lui ont été versées par le Stade Poitevin Rugby du mois de juillet 2009 au mois de juin 2010 et celles qui, selon lui, auraient dues l'être ; que selon ce tableau, M. X... estime que la somme brute qui lui reste due par son employeur s'élève à 13.891,82 € ; que M. X... estime que la dette en salaire du Stade Poitevin Rugby ne saurait être minorée en raison de la compensation avec le versement de l'avantage en nature ; que le contrat de travail signé entre les parties en date du 27 juillet 2009 fixe dans son article 6 le salaire de base de M. X... à la somme de 2031 € brute ; que M. X... a signé le 21 septembre 2009, un avenant à son contrat de travail, ainsi rédigé : « je soussigné, X... Thomas, déclare renoncer à toutes primes et avantages en nature (logement, voitures et autres) qui figuraient sur le contrat que j'avais signé et auxquels je pouvais prétendre de la part du Stade Poitevin Rugby » ; qu'en conséquence, M. X..., par avenant au contrat de travail en date du 21 septembre 2009 a bien renoncé expressément aux primes et avantages en nature prévus dans son contrat initial ; que M. X... réclame un rappel de salaire sur une base mensuelle brute de 2.114,82 € ; que les bulletins de salaire versés au dossier montrent que cette rémunération de base inclut les avantages en nature ; que dès lors, M. X... ne fournit pas au Conseil les éléments nécessaires au chiffrage exact du montant réclamé ; que le Stade Poitevin Rugby reconnaît devoir à M. X... la somme de 3.870 € nets pour l'ensemble de la saison 2009-2010 ; que le Conseil condamne le Stade Poitevin Rugby à verser à M. X... la somme de 3.870 € nets à titre de rappel de salaire ; 1°) ALORS QUE les mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à compter de décembre 2009, l'employeur ne lui avait versé que partiellement ses salaires et qu'à compter de février 2010, il n'avait plus reçu aucune rémunération ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaires, a jugé que le tableau produit par l'employeur était conforme aux mentions des bulletins de paie et établissait que M. X... avait été intégralement réglé de ses salaires ; qu'en statuant ainsi quand les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvaient valoir preuve, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'article 6 de son contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixe de base de 2.031 euros représentant la totalité de ce qui était dû au joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des primes et avantages en nature dont faisait partie la prise en charge du loyer du logement du joueur à hauteur de 400 euros ; que M. X... en déduisait que c'est à tort que l'employeur avait dans son tableau déduit de la somme brute de 2.031 euros (soit 1603 euros nette) due au joueur la somme de 400 euros versée au titre de l'avantage en nature ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a jugé que le joueur ne justifiait par aucune pièce du solde réclamé pour la période de décembre 2009 à juin 2010 ; qu'en statuant ainsi sans répondre à ce moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résultait de l'article 6 du contrat de travail que M. X... percevait un salaire mensuel brut fixe de base de 2.031 euros représentant la totalité de ce qui était dû au joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des primes et avantages en nature, ce dont il s'évinçait que les frais de déplacement n'étaient pas inclus dans le salaire fixe de base ; que pour juger que plus aucune somme n'était due à M. X..., la cour d'appel a jugé que le tableau produit par l'employeur et qui était conforme aux mentions des bulletins de paie établissait que M. X... avait été intégralement réglé de ses salaires ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ce tableau établi par l'employeur que ce dernier avait déduit de la somme brute de 2.031 euros due au joueur la somme mensuelle de 59,02 euros versée au joueur de juillet 2009 à février 2010 à titre de remboursement de frais de déplacement, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que l'association Stade Poitevin Rugby soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel d'avantage en nature, de congés payés y afférent et de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'au terme du contrat de travail un logement est mis à la disposition de M. Thomas X... à titre d'avantage en nature dont le loyer mensuel est fixé à 400 euros ; qu'il a été versé par ailleurs à M. Thomas X... la somme de 120 ¿ à titre d'avantage en nature jusqu'en septembre 2009 ; que M. Thomas X... ayant expressément renoncé à toutes primes et avantages en nature par avenant du 21 septembre 2009 sera débouté de ses demandes à ce titre pour la période de septembre 2009 à juin 2010 ; qu'il demande réparation du préjudice que lui aurait causé la suppression de la prise en charge par l'employeur du loyer mis à disposition à compter de février 2009 alors qu'il a expressément renoncé au bénéfice de tout avantage en nature par l'avenant du 21 septembre 2009 ; qu'il sera également débouté de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 21 septembre 2009 atteste clairement que le demandeur a renoncé aux primes et avantages en nature prévus aux termes du contrat initial ; que dès lors que M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'avantages auxquels il a expressément renoncé ; que le Conseil déboute M. X... de sa demande de rappel d'avantage en nature ; ALORS QUE la renonciation du salarié à un avantage en nature prévu contractuellement ne peut résulter que d'un accord non équivoque ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il n'avait signé le 21 septembre 2009 un avenant à son contrat de travail par lequel il renonçait au versement de tous les primes et avantages en nature prévus dans son contrat de travail, que parce que l'employeur lui avait garanti que la signature de cet avenant avait pour seul objectif de permettre d'obtenir la validation par la Fédération Française de Rugby de licences de joueurs au profit du club, mais que ces primes et avantages continueraient de lui être versés ; que M. X... justifiait d'ailleurs qu'il avait continué à percevoir cet avantage à plusieurs reprises postérieurement au 21 septembre 2009; qu'en relevant cependant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de l'avantage en nature qui avait été prévu dans son contrat de travail, que le salarié avait signé un avenant par lequel il avait renoncé à réclamer le paiement de cet avantage, sans rechercher si cette renonciation n'était pas équivoque au regard des versements effectués postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Thomas X... de sa demande de rappel de congés payés, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... demande la condamnation du Stade Poitevin Rugby à la somme de 1.944,85 ¿ au titre de l'ensemble de ses congés payés non pris ; que le Stade Poitevin Rugby fait valoir que depuis son dernier match le 2 mai 2010, M. X... a pris l'ensemble de ses congés et verse au dossier une note datant du 22 mars 2010 rappelant l'obligation pour les joueurs de prendre leurs congés avant le 30 juin 2010 conformément au statut du joueur de Fédérale 1 ; qu'au soutien de sa prétention, M. X... ne verse aux débats aucun document, aucune attestation permettant au Conseil de constater la non-prise de congés ; que le Conseil déboute M. X... de sa demande de rappel de congés payés ; 1°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli, à cette fin, les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne justifiait pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli, à cette fin, les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne justifiait pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur prouvait qu'il avait pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE M. X... invoque à ce titre le versement de frais de déplacement sans justification et la dissimulation du versement de l'avantage en nature ; que les avantages en nature et frais de déplacement sont mentionnés sur les bulletins de paie et la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation aux organismes de contrôle n'est pas démontrée ; que M. X... sera débouté de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... fait valoir que des frais de déplacement lui étaient versés afin de compléter la rémunération prévue au contrat de travail et que les versements à titre d'avantage en nature n'étaient pas valorisés pour le calcul des cotisations sociales ; que selon M. X..., ces manquements caractériseraient la volonté du Stade Poitevin Rugby de dissimuler le travail de ses salariés au titre de l'article L. 8221-3 du code du travail ; que d'une part, les bulletins de salaire versés aux débats font état des avantages en nature et des frais de déplacement ; que d'autre part, le caractère intentionnel du Stade Poitevin Rugby de dissimulation d'emploi salarié n'est nullement démontré ; que le Conseil débouté M. X... de sa demande d'indemnité à titre de travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE le simple fait de présenter le remboursement de frais de transport en lieu et place de la rémunération du salarié afin d'échapper au versement des cotisations sociales caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la somme de 59,02 euros qui lui était versée mensuellement par l'association Stade Poitevin Rugby au titre des frais de déplacement était en réalité une somme forfaitaire qui ne correspondait à aucun frais de déplacement, le salarié habitant à côté du stade et bénéficiant de la mise à disposition d'un véhicule à titre d'avantage en nature, et que son versement tendait à permettre à l'employeur de ne pas verser de cotisations sociales sur des sommes qui constituaient en réalité des salaires ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a cependant jugé que les frais de déplacement étaient mentionnés sur les bulletins de paie et que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation aux organismes de contrôle n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces frais de déplacement ne constituaient pas en réalité des salaires, de sorte que le simple fait que l'employeur ait cherché à échapper au versement des cotisations sociales caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le simple fait de verser au salarié des sommes prévues au contrat de travail sans les faire apparaître sur le bulletin de paie caractérise l'élément intentionnel du travail clandestin ; qu'en l'espèce, M. X... faisait également valoir que les versements qu'il avait perçus entre le mois de septembre 2009 et le mois de janvier 2010 au titre de l'avantage en nature prévu dans son contrat de travail n'avaient pas été mentionnés sur ses bulletins de paie et n'avaient donc pas été soumis à cotisations sociales ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, a jugé que les avantages en nature étaient mentionnés sur les bulletins de paie ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni analyser le récapitulatif des loyers versés au salariés produit aux débats par M. X..., démontrant que le salarié avait continué à percevoir des sommes au titre de l'avantage en nature correspondant, même après le mois d'août 2009, sans que ces versements apparaissent sur les bulletins de paie du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que les avantages en nature étaient mentionnés sur les bulletins de paie, quand lesdits bulletins n'ont jamais mentionné les 400 euros d'avantages en nature afférents au loyer ni le montant de leur valorisation fiscale, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins de paie, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17315
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-17315


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17315
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