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09/07/2014 | FRANCE | N°13-17271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-17271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2013), que Mme X... a été engagée le 30 septembre 1998 par la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (la caisse), exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale ; que licenciée pour faute grave le 18 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait gr

ief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réintégration, alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 février 2013), que Mme X... a été engagée le 30 septembre 1998 par la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (la caisse), exerçant en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale ; que licenciée pour faute grave le 18 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage ; que cette obligation constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant cette obligation satisfaite dès lors que les motifs du licenciement avaient été notifiés par lettre du 26 novembre 2007 à la salariée, avant l'entrée en application de la mesure, alors qu'ils devaient l'être avant l'entretien du 12 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que chaque procédure disciplinaire doit, au regard des garanties et protections offertes au salarié, se suffire à elle-même ; qu'en jugeant que l'obligation instituée à la charge de l'employeur par l'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires avait été satisfaite, sans constater que la lettre de convocation au second entretien préalable du 12 décembre 2007, ou tout autre écrit notifié à la salariée entre cette convocation et l'entretien, avait mentionné les motifs du licenciement envisagé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité et de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, pris en ses alinéas 4 et 5, le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications, ce dont il résulte que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage ;
Et attendu qu'appréciant les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que, convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2007, qui a été suivi de la décision de rupture, la salariée avait été avisée par écrit le 26 novembre 2007 des motifs de son licenciement tel qu'envisagé par l'employeur et a fait l'exacte application du texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent, D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande de réintégration et de condamnation de la CGRR à lui payer les salaires et avantages qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ou à défaut de réintégration, de sa demande en paiement de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où l'employeur "n'a pas notifié par écrit préalablement à l'institution disciplinaire le motif de la mesure disciplinaire envisagée, comme il serait prévu par l'article 34 de la convention collective". Il y a lieu de relever que l'article 34 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 ne prévoit pas d'institution disciplinaire, mais impose seulement à la direction de notifier par écrit au salarié visé par la mesure disciplinaire, le motif de celle-ci avant qu'elle n'entre en application. Dans son courrier du 26 novembre 2007, faisant suite à l'entretien du 12 novembre 2007, et remis en main propre à Mme X..., le directeur de la C.G.R.R. a détaillé les différents griefs relevés à l'encontre de la salariée, et a informé celle-ci qu'il serait fondé à procéder à la rupture de son contrat de travail, mais qu'il lui proposait un repositionnement au niveau cadre l, sur un poste soumis à l'autorité d'un cadre de niveau supérieur. Ainsi les motifs du licenciement ont bien été notifiés par écrit à Mme X... avant que la mesure entre en application; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993, l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage ; que cette obligation constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant cette obligation satisfaite dès lors que les motifs du licenciement avaient été notifiés par lettre du 26 novembre 2007 à la salariée, avant l'entrée en application de la mesure, alors qu'ils devaient l'être avant l'entretien du 12 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail; 2°) ALORS QUE chaque procédure disciplinaire doit, au regard des garanties et protections offertes au salarié, se suffire à elle-même; qu'en jugeant que l'obligation instituée à la charge de l'employeur par l'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires avait été satisfaite, sans constater que la lettre de convocation au second entretien préalable du 12 décembre 2007, ou tout autre écrit notifié à la salariée entre cette convocation et l'entretien, avait mentionné les motifs du licenciement envisagé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité et de l'article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent, D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande de réintégration et de condamnation de la CGRR à lui payer les salaires et avantages qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ou à défaut de réintégration, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le premier motif invoqué par le directeur de la C.G.R.R., dans la lettre de licenciement porte sur l'absence de déclaration préalable de travaux exécutés au niveau de l'accueil du siège de la C.G.R.R., en faisant référence aux prescriptions des articles L 111-8 et R 111-19-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Toutefois il y a lieu de relever que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2007. " ne peut donc être valablement reproché à Mme X... de ne pas avoir sollicité d'autorisation auprès de l'autorité administrative pour des travaux qui ont débuté le 17 septembre 2007, étant relevé que Mme X... a effectué une demande d'autorisation de travaux le 1er octobre 2007 comme cela résulte de la lettre de licenciement elle-même. Par contre le deuxième motif en ce qu'il porte sur l'absence d'attestation de garantie décennale de la Société Caraïbéennes de Prestations Commerciales, a pu à juste titre être relevé comme constituant un manquement de Mme X..., ayant causé un préjudice sérieux à la C.G.R.R., dans la mesure où des malfaçons graves ont affecté les travaux de réfection de la climatisation centrale de l'immeuble du siège de la C.G.R.R. et que le coût de remplacement de ladite climatisation atteint 278 543 euros. Mme X... ne peut valablement invoquer le fait que la société S.C.P.C était prestataire de services depuis de nombreuses années, puisque si cette société assurait la maintenance des installations de climatisation et d'électricité, et avait bien souscrit une assurance garantissant cette activité de maintenance, sa garantie décennale pour des travaux de réfection entrepris en 2006 ne faisait pas l'objet d'une assurance. 1/ est également reproché à Mme X..., et ce à juste titre, d'avoir accepté, pour l'aménagement de l'espace accueil du siège de la C.G.R.R., l'intervention d'un mettre d'oeuvre en l'occurrence M. LE GUERN, architecte d'intérieur, sans qu'un contrat fixant notamment la rémunération du prestataire, n'ait été signé pour cette mission. 1/ ressort d'ailleurs de l'intervention de M. Y..., ingénieur conseil intervenant en qualité d'assistant mettre d'ouvrage pour l'aménagement des locaux de la C.G.R.R. à Basse-Terre, qu'un certain nombre de manquements affectent la partie administrative des travaux dans la mesure où il n'a pas été demandé à chaque entreprise et au mettre d'oeuvre de contractualiser les accords entre les parties, en établissant un marché de gré à gré avec chaque intervenant, avec un cahier des clauses administratives particulières, la décomposition du prix global et forfaitaire, et le calendrier d'exécution, en contractualisant les plans, et en faisant produire pour chaque entreprise l'attestation d'assurance professionnelle tant en responsabilité civile qu'en garantie décennale, y compris pour le mettre d'oeuvre. En outre l'employeur apparaît fondé à reprocher à Mme X... le non-respect des objectifs de service diffusés par note du 12 février 2007, fixant notamment pour le service logistique et ressources humaines un certain nombre d'objectifs, dont les échéances n'ont manifestement pas été respectées, il s'agit en particulier de: - la mise en place d'une fonction « achats» centralisée, à échéance du 30juin 2007, -la mise en place d'une procédure de traitement des courriers NHP AI en relation avec les secteurs « courrier» et « adhésions », à échéance du 30 mars 2007, -actualiser le plan pluriannuel emplois-compétences, en mettant en place des référentiels d'emploi pour chaque poste à la C. G.R.R. et mettre en place des entretiens professionnels, et cela à échéance du 30 octobre 2007 -revoir les procédures de prise de congés, de départ en mission et de sortie exceptionnelle et des récupérations, à échéance du 30 mars 2007, -étudier la mise en place de l'intéressement, à échéance du 30 juin 2007. Si Mme X... peut invoquer l'absence de budgétisation sur l'année 2007 d'un logiciel pouvant permettre la mise en place de la fonction «achats» centralisée, pour les autres objectifs elle n'apporte aucun élément pertinent permettant de justifier son absence de diligences. Ainsi pour contester les carences invoquées par l'employeur quant aux objectifs fixés pour ses services, Mme X... fait état dans ses conclusions écrites (pages 14 et 16), de divers documents« 12 », « 14 », « 15 » qui n'ont aucun rapport avec les objectifs impartis, et ne fournit aucune pièce justificative à l'appui de ses explications tendant à montrer que la réalisation de certains objectifs avait été confiée à d'autres services, ou qu'elle ait établi des notes ou documents justifiant de la préparation ou de la réalisation des objectifs fixés. Par contre la mésentente chronique avec les autres membres de l'encadrement, mentionnée dans la lettre de licenciement, ne résulte d'aucune pièce versée à la procédure, et ne saurait être constituée, comme .Ie prétend l'employeur, par le fait d'avoir convoqué le 13 septembre 2007 à 11 heures 35 pour une réunion devant se tenir à 12 heures 10, les cadres concernés par la fermeture de l'accueil qui devait intervenir quelques jours plus tard. De même le fait d'avoir transmis sa demande de congé « RTT» par messagerie, alors que ce mode de transmission n'est pas prévu par les notes internes, ne saurait participer d'une faute justifiant une sanction disciplinaire. Il ressort cependant des griefs ci-avant évoqués, et concernant les carences en matière de marché de travaux, et le manque de diligences pour atteindre les objectifs fixés au début de l'année 2007, que le licenciement de Mme X... est justifié par une cause réelle et sérieuse, sans qu'une faute grave ne soit caractérisée; 1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, qui est caractérisée par l'inexécution ou l'exécution défaillante de la prestation de travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si elle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié; que la cour d'appel a jugé que le licenciement, qui avait été prononcé pour faute grave et avait donc un caractère disciplinaire, était justifié par les carences de la salariée en matière de marchés de travaux, et par son manque de diligence pour atteindre les objectifs fixés au début de l'année 2007 ; que ces griefs, qui relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne pouvaient justifier le licenciement disciplinaire sans qu'il soit constaté qu'ils résultaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail; 2°) ALORS QUE le juge, lorsqu'il écarte la faute grave sur le fondement de laquelle a été prononcé un licenciement, ne peut décider que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse que si les faits qui le fondent, ont un caractère fautif; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté le caractère fautif des carences de la salariée en matière de marchés de travaux, et de son manque de diligence pour atteindre les objectifs fixés au début de l'année 2007, la cour d'appel de plus fort, a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17271
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 10/02179

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-17271


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17271
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