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09/07/2014 | FRANCE | N°13-16657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-16657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2013), que M. X... a été engagé le 3 mai 2006 en qualité de « technico-commercial support terrain » par la société Rkm Solutions, aux droits de laquelle vient la société DNP Photo Imaging Europe ; que, licencié par courrier du 19 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salariÃ

© reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande à ce titre ;

Mais attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2013), que M. X... a été engagé le 3 mai 2006 en qualité de « technico-commercial support terrain » par la société Rkm Solutions, aux droits de laquelle vient la société DNP Photo Imaging Europe ; que, licencié par courrier du 19 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande à ce titre ;

Mais attendu qu'appréciant les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté le manque d'implication du salarié dans la relation commerciale et sa carence dans l'information qu'il devait à son employeur, tant dans le suivi de certains clients, particulièrement attendu par sa hiérarchie, que sur son activité dont il devait rendre compte chaque semaine ; que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que les faits reprochés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté celui-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur la faible implication dans la relation commerciale, la société DNP PIE verse aux débats les messages adressés depuis 2997 par sa hiérarchie à M. X... pour attirer son attention sur son manque d'implication et l'insuffisance de ses résultats ; qu'ainsi, déjà par lettre du 28 septembre 2007, M. Y..., alors directeur général adjoint de RKM s'est étonné de la pauvreté de la liste des clients qu'il avait contactés pour le salon de la photo, ajoutant qu'il avait procédé à une analyse des résultats de son secteur qui lui paraissaient largement insuffisants avec moins de 20 clients actifs sur 100 identifiés et devaient absolument évoluer et que son attitude, de plus en plus négative, devait changer ; que la société DNP PIE déplore l'absence de suivi de la part du salarié qu'elle avait invité, par courriel du 19 août 2009, à voir rapidement le client Z... Tarik, interdit bancaire et dont le chèque, d'un montant de 2.597,50 €, était revenu impayé ; qu'il résulte cependant des courriels échangés que M. X... avait répondu dès le 20 août que le client, qu'il avait appelé, devait lui donner un chèque de banque le 15 septembre ; que le fait que M. A..., son supérieur hiérarchique, ait estimé utile de lui adresser un rappel le 14 septembre ne fait pas la preuve d'un manque de suivi, M. X... l'ayant informé, le 15 septembre, qu'il avait récupéré le chèque de banque ; qu'en revanche, la société DNP PIE établit que, alors qu'il avait été demandé à M. X... de prendre contact avec une cliente, Mme B..., et qu'il avait répondu le 16 juin 2009 qu'il l'avait appelée, qu'elle n'était pas encore décidée et attendait la période estivale, M. A... a constaté le 28 septembre 2009 qu'il ne l'avait pas tenu informé ; que le fait, allégué par M. X..., que cette cliente n'avait pas, faute de moyens, donné suite à la proposition, ne le dispensait pas d'en rendre compte à sa hiérarchie ; qu'il ne justifie notamment pas l'avoir relancée à l'issue de la période estivale ; que, de même, alors que, par courriel du 9 septembre 2009, M. A... avait demandé à M. X... s'il avait préparé une offre pour le client Clerginet et l'avait invité à le tenir au courant très rapidement et que M. X... avait répondu qu'il allait lui présenter cette offre la semaine suivante et le tiendrait informé, M. A... avait dû le relancer le 29 septembre pour obtenir des informations sur la négociation ; que la circonstance, invoquée par M. X..., que la vente ait finalement pu être concrétisée ne fait pas la preuve de sa diligence auprès du client et n'excuse pas davantage son silence vis-àvis de son responsable ; que le manque de suivi des clients est ainsi établi ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur l'absence de transmission de rapports d'activités, par note du 25 janvier 2008 à tous les commerciaux, M. Y..., devenu vice-président marketing de DNP, leur a adressé, pour les aider à s'organiser, un classeur contenant des tableaux de suivi à remplir chaque semaine, le tableau d'objectifs devant intégrer les clients qu'ils allaient visiter ou appeler au téléphone et, à remplir le vendredi, le même tableau indiquant les résultats ; que, par une nouvelle note aux commerciaux du 11 mars 2008, il a souligné l'insuffisance de leurs résultats et les a incités à revoir l'organisation de leur travail ; que, le 18 février 2008, M. Y..., rappelant à M. X... qu'il devait obligatoirement communiquer un rapport sur la semaine écoulée et un rapport sur les objectifs qu'il se fixait pour la semaine suivante, a constaté qu'il n'avait reçu de sa part aucun rapport pour les semaines 4, 5, 6, 7 et 8 et lui a demandé de les lui adresser immédiatement ; que, le 18 mars 2008, il lui a adressé un avertissement pour n'avoir pas répondu à sa demande d'adresser un rapport sur la semaine passée et un sur les objectifs qu'il se fixait pour la semaine à venir ; que la société DNP PIE fait état d'une réelle carence de M. X... sur ce point, caractérisée notamment par l'absence de rapport sur douze semaines entre le mois de mars et le mois d'octobre 2009 ; que M. X..., qui ne conteste pas cette absence de rapport, est mal fondé à prétendre que la remise de rapports n'était exigée par aucune note de service ; que, se présentant lui-même comme « technico-commercial », il ne peut davantage justifier sa carence par la part prépondérante de ses interventions techniques ; qu'en effet, outre que les attestations qu'il fournit en ce sens, émanant de salariés également en litige avec la société DNP PIE, ne peuvent être accueillies, il résulte suffisamment des notes, ci-dessus évoquées, émanant de l'employeur et des propres rapports d'activité versés aux débats et qu'il a lui-même rédigés, que sa fonction commerciale était loin d'être négligeable ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait, quitte à s'en expliquer dans ses rapports, de respecter les instructions de l'employeur et de lui transmettre les informations qui lui permettent de contrôler l'activité de ses salariés mais également, dans un environnement concurrentiel, d'adapter sa politique commerciale et le cas échéant ses offres aux clients ; que M. X... ne justifie d'ailleurs pas avoir discuté cette directive ; que ce grief est également établi ; ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE, si l'insuffisance de résultats reprochée à M. X... n'est pas établie, le manque d'implication dans la relation commerciale et sa carence dans l'information qu'il devait à l'employeur, tant sur le suivi de certains clients, particulièrement attendu par sa hiérarchie, que sur son activité dont il devait rendre compte chaque semaine constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement alors que la société DNP PIE justifie avoir attiré, dès le début de la relation contractuelle, son attention sur ses lacunes dans ce domaine et qu'il avait fait l'objet d'un avertissement pour non-respect de l'obligation d'établir des rapports hebdomadaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE le grief tiré des carences du salarié doit être matériellement vérifiable ; qu'en estimant que le reproche fait à M. X... de ne pas s'être impliqué suffisamment dans la relation commerciale avec ses clients, et de n'avoir pas sur ce point régulièrement tenu informé son supérieur hiérarchique, était justifié, tout en se bornant à n'évoquer que deux incidents, mettant en cause les clients B... et Clerginet, dans lesquels le seul reproche fait à M. X... était de n'avoir pas tenu plus rapidement informé son supérieur hiérarchique de ce que ces deux clients n'avaient pas donné suite aux offres commerciales qui leur avaient été adressées (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 6 et 7), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le bien-fondé du grief invoqué par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le refus d'exécuter un acte n'entrant pas dans les attributions du salarié n'est pas fautif ; que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 9, alinéas 7 à 11), M. X... faisait valoir qu'en sa qualité d'agent technicocommercial, il exerçait son activité dans un domaine essentiellement technique, qui ne donnait pas lieu à la rédaction de rapports portant sur l'activité commerciale des salariés ; qu'en considérant que M. X... devait « en tout état de cause » fournir un rapport d'activité, nonobstant les fonctions effectivement exercées, « quitte à s'en expliquer dans ses rapports » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel, qui a ainsi renversé l'ordre des choses et méconnu la portée du principe susvisé, a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en relevant par ailleurs que M. X... était soumis à la nécessité de fournir un rapport d'activité, au motif qu'il résultait des documents versés aux débats que « sa fonction commerciale était loin d'être négligeable » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), sans préciser quelle était l'importance effective de cette fonction au regard des attributions de technicien qui étaient celles du salarié, et au titre desquelles il n'était pas soumis à l'exigence de fournir un rapport d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16657
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-16657


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16657
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