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09/07/2014 | FRANCE | N°13-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-16427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juin 2007, M. X... a conclu avec l'association Stade poitevin rugby un contrat, intitué « protocole d'accord », portant sur une activité de joueur professionnel pour une période de dix mois à compter du 1 août 2007 ; qu'un contrat similaire a été signé le 3 juillet 2008 pour la période du 1er août 2008 au 30 mai 2010 ; qu'un contrat de joueur pluri-actif à temps partiel et à durée déterminée a ensuite été conclu pour la saison sportive 2009/ 2010, moyennant

une rémunération mensuelle de 1 980, 65 euros et la mise à disposition d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juin 2007, M. X... a conclu avec l'association Stade poitevin rugby un contrat, intitué « protocole d'accord », portant sur une activité de joueur professionnel pour une période de dix mois à compter du 1 août 2007 ; qu'un contrat similaire a été signé le 3 juillet 2008 pour la période du 1er août 2008 au 30 mai 2010 ; qu'un contrat de joueur pluri-actif à temps partiel et à durée déterminée a ensuite été conclu pour la saison sportive 2009/ 2010, moyennant une rémunération mensuelle de 1 980, 65 euros et la mise à disposition d'un logement dont le loyer mensuel était de 575 euros ; que le joueur a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'objet des trois contrats conclus entre les parties porte sur un emploi de joueur de rugby pendant une saison sportive pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'il s'ensuit que ces contrats ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le joueur de rugby de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié, qui a été engagé en qualité de joueur pluriactif, motif pris de l'exercice d'une seconde activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires, exerçait par ailleurs, pendant la période litigieuse, une activité professionnelle à la mairie de Poitiers incompatible avec l'exercice à temps plein qu'il revendique au sein de l'association Stade Poitevin rugby et une prétendue mise à disposition permanente au service de celle-ci qui ne se déduit pas des obligations fixées par son contrat de travail, par le règlement intérieur ou par les recommandations de début de saison du président du club ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'aux termes du second, « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que pour débouter le joueur de sa demande tendant au paiement du salaire, l'arrêt retient que le tableau produit pas l'employeur conforme aux mentions des bulletins de paie établit que le salarié a été intégralement réglé de ses salaires pendant cette période, y compris pendant la période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie après versement par l'association de la somme de 3 952, 74 euros due au terme du dernier contrat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'établissement de tableaux conformes au bulletins de paie, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le joueur ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Stade poitevin rugby à payer à M. X... les sommes de 3 952, 74 euros à titre de rappel de salaires et de 8 400 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association Stade poitevin rugby aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Stade poitevin rugby à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Franck X... de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. Franck X... demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée et à taux plein ; que l'objet des 3 contrats conclus entre les parties les 11 juin 2007, 3 juillet 2008 et 4 juillet 2009 porte sur un emploi de joueur de rugby pendant une saison sportive pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'il s'ensuit que ces contrats ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée de telle sorte que M. Franck X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au soutien de ses prétentions, M. X... estime avoir été engagé par le Stade Poitevin Rugby dès la saison 2007/ 2008 par des contrats successifs contrevenant aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et qu'il convient en conséquence de requalifier en contrats de travail à temps plein ; que les relations entre M. X... et le Stade Poitevin Rugby ont été formalisées par trois documents : deux protocoles d'accord et un contrat de joueur de Fédérale à durée déterminée ; que le contrat de joueur pluriactif à temps partiel en date du 4 juillet 2009 signé entre les parties spécifie dans son préambule que « d'un commun accord entre les parties, tout contrat (ou accord) passé antérieurement entre le club et le joueur est annulé et remplacé par le présent contrat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dès lors qu'il y a lieu de considérer que toutes les conventions antérieures au 4 juillet 2009 ont, de fait, été annulées par la signature de cette dernière convention ; qu'au sens de ce même article, il n'est pas démontré la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de cette convention ; que le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat de travail les relations entre les parties antérieures au 4 juillet 2009 ; que le 4 juillet 2009, M. X... signait un contrat de joueur pluriactif à temps partiel avec le Stade Poitevin Rugby pour la saison sportive 2009/ 2010 à compter du 1er juillet 2009 et pour une durée horaire annuelle de 720 heures ; que M. X... fait valoir que ce contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'il se tenait en réalité à la disposition permanente de son employeur et qu'il convient en conséquence de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; que selon le premier alinéa de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que ce même article exclut l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pour les salariés des associations ; que le contrat de travail à temps partiel de M. X... précise bien la qualification du salarié, sa rémunération et la durée mensuelle de travail ; que l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas opposable au Stade Poitevin Rugby qui est bien une association ; qu'en conséquence, le contrat de travail de M. X... ne contrevient pas aux dispositions légales concernant les contrats à durée déterminée ; qu'au surplus, le sport professionnel est visé par l'article D. 1242-1 du code du travail qui énumère les activités pour lesquelles il peut être recouru au contrat à durée déterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'activité ; 1°) ALORS QUE dans les secteurs d'activité définis par décret, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose cependant, en ses clauses 1 et 5, au juge saisi d'une demande de requalification de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi spécialement concerné ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à relever que les contrats portaient sur un emploi de joueur de rugby pendant une saison sportive, emploi pour lequel il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les contrats à durée déterminée d'usage n'étaient pas soumis aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail relatives à l'énoncé du motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Franck X... de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE les trois contrats ne précisent pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois prescrite par l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il en résulte que l'emploi est présumé avoir été exercé à temps plein ; qu'il s'agit d'une présomption simple dont l'employeur peut rapporter la preuve contraire ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'il est établi que M. Franck X..., qui a été engagé en qualité de joueur pluriactif, motif pris de l'exercice d'une seconde activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires, exerçait par ailleurs, pendant la période litigieuse, une activité professionnelle à la mairie de Poitiers incompatible avec l'exercice à temps plein qu'il revendique au sein de l'association Stade Poitevin Rugby et une prétendue mise à disposition permanente au service de celle-ci qui ne se déduit pas des obligations fixées par son contrat de travail, par le règlement intérieur ou par les recommandations de début de saison du président du club ; que M. Franck X... sera donc également débouté de sa demande relative à la requalification à temps plein de son contrat de travail et de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps plein ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au soutien de ses prétentions, M. X... estime avoir été engagé par le Stade Poitevin Rugby dès la saison 2007/ 2008 par des contrats successifs contrevenant aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et qu'il convient en conséquence de requalifier en contrats de travail à temps plein ; que les relations entre M. X... et le Stade Poitevin Rugby ont été formalisées par trois documents : deux protocoles d'accord et un contrat de joueur de Fédérale à durée déterminée ; que le contrat de joueur pluriactif à temps partiel en date du 4 juillet 2009 signé entre les parties spécifie dans son préambule que « d'un commun accord entre les parties, tout contrat (ou accord) passé antérieurement entre le club et le joueur est annulé et remplacé par le présent contrat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dès lors qu'il y a lieu de considérer que toutes les conventions antérieures au 4 juillet 2009 ont, de fait, été annulées par la signature de cette dernière convention ; qu'au sens de ce même article, il n'est pas démontré la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de cette convention ; que le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat de travail les relations entre les parties antérieures au 4 juillet 2009 ; que le 4 juillet 2009, M. X... signait un contrat de joueur pluriactif à temps partiel avec le Stade Poitevin Rugby pour la saison sportive 2009/ 2010 à compter du 1er juillet 2009 et pour une durée horaire annuelle de 720 heures ; que M. X... fait valoir que ce contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'il se tenait en réalité à la disposition permanente de son employeur et qu'il convient en conséquence de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; que selon le premier alinéa de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit mentionnant la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que ce même article exclut l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois pour les salariés des associations ; que le contrat de travail à temps partiel de M. X... précise bien la qualification du salarié, sa rémunération et la durée mensuelle de travail ; que l'obligation de mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas opposable au Stade Poitevin Rugby qui est bien une association ; qu'en conséquence, le contrat de travail de M. X... ne contrevient pas aux dispositions légales concernant les contrats à durée déterminée ; qu'au surplus, le sport professionnel est visé par l'article D. 1242-1 du code du travail qui énumère les activités pour lesquelles il peut être recouru au contrat à durée déterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'activité ; que M. X... ne peut prétendre avoir été à la disposition permanente de son employeur travaillant également à la Mairie de Poitiers comme il l'a déclaré à la barre ; que M. X... ne verse aux débats aucun document attestant que son temps de travail était supérieur à celui fixé au contrat ; que le Conseil déboute M. X... de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, a jugé que les contrats à temps partiel étaient présumés à temps plein mais que l'employeur renversait la présomption en démontrant que M. X... exerçait pendant la période litigieuse une activité professionnelle à la mairie de Poitiers incompatible avec l'exercice à temps plein qu'il revendiquait au sein de l'association Stade Poitevin Rugby et une prétendue mise à disposition permanente au service de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à faire ressortir la preuve par l'employeur que le salarié connaissait son rythme de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein, a jugé que les contrats à temps partiel étaient présumés à temps plein mais que l'employeur renversait la présomption en démontrant que M. X... exerçait pendant la période litigieuse une activité professionnelle à la mairie de Poitiers incompatible avec l'exercice à temps plein qu'il revendiquait au sein de l'association Stade Poitevin Rugby et une prétendue mise à disposition permanente au service de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Franck X... de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE pour la saison 2008/ 2009 correspondant à la période de février à juin 2009, M. Franck X... réclame un reliquat de salaire de 1. 750 € net soit 2. 100 € brut ; que pour la saison 2009/ 2010 correspondant à la période de juillet 2009 à juillet 2010, M. Franck X... réclame une somme de 14. 605, 04 € ; que le contrat de travail de M. Franck X... prévoit un salaire brut mensuel de 1. 980, 65 € et un avantage en nature de 165, 60 € ; que le tableau produit par l'employeur conforme aux mentions des bulletins de paie établit que M. Franck X... a été intégralement réglé de ses salaires pendant cette période y compris pendant la période de suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie après versement par l'association Stade Poitevin Rugby de la somme de 3. 952, 74 € due au terme du dernier contrat ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... verse aux débats un tableau récapitulant les sommes qui lui ont été versées par le Stade Poitevin Rugby du mois de février 2009 au mois de juin 2010 et celles qui, selon lui, auraient dues l'être ; que selon ce tableau, M. X... estime que la somme brute qui lui reste due par son employeur s'élève à 21. 115, 04 € ; que M. X... réclame un rappel de salaire sur une base mensuelle brute de 1. 980, 65 € correspondant au minimum légal d'un salarié à plein temps ; que les relations contractuelles entre M. X... et le Stade Poitevin Rugby ont débuté le 1er juillet 2009 et qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat de travail les protocoles d'accord signés antérieurement ; que contrairement à ses affirmations M. X... travaillait bien à temps partiel ; que le contrat de travail signé entre les parties en date du 4 juillet 2009 fixe dans son article 6 le salaire de base de M. X... à la somme de 1. 980, 65 € brute ; que dès lors M. X... ne fournit pas au Conseil les éléments nécessaires au chiffrage exact du montant réclamé ; que le Stade Poitevin Rugby reconnaît devoir à M. X... la somme de 3. 952, 74 € nets pour l'ensemble de la saison 2009-2010 ; que le Conseil condamne le Stade Poitevin Rugby à verser à M. X... la somme de 3. 952, 74 € nets à titre de rappel de salaire ; 1°) ALORS QUE les mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'à compter de février 2009, l'employeur ne lui avait versé que partiellement ses salaires et qu'à compter de février 2010, il n'avait plus reçu aucune rémunération ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaires, a jugé que le tableau produit par l'employeur était conforme aux mentions des bulletins de paie et établissait que M. X... avait été intégralement réglé de ses salaires ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvaient à elles seules valoir preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'article 6 de son contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixe de base de 1. 980, 65 euros représentant la totalité de ce qui était dû au joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des primes et avantages en nature dont faisait partie la prise en charge du loyer du logement du joueur à hauteur de 575 euros ; que M. X... en déduisait que c'est à tort que l'employeur avait dans son tableau déduit de la somme brute de 1. 980, 65 euros due au joueur la somme de 575 euros versée au titre de l'avantage en nature ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de l'article 6 du contrat de travail que M. X... percevait un salaire mensuel brut fixe de base de 1. 980, 65 euros représentant la totalité de ce qui était dû au joueur en contrepartie de son travail, à l'exception des primes et avantages en nature, ce dont il s'évinçait que les frais de déplacement n'étaient pas inclus dans le salaire fixe de base ; que pour considérer que plus aucune somme n'était due à M. X..., la cour d'appel a estimé que le tableau produit par l'employeur et qui était conforme aux mentions des bulletins de paie établissait que M. X... avait été intégralement réglé de ses salaires ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ce tableau établi par l'employeur que ce dernier avait déduit de la somme brute de 1. 980, 65 euros due au joueur la somme mensuelle de 335 euros versée au joueur de juillet 2009 à janvier 2010 au titre de remboursement de frais, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir à l'appui de sa demande de rappel de salaire qu'à compter de février 2010, la participation à la prise en charge de son loyer mensuel à hauteur de 575 ¿ avait cessé bien que contrairement à ce que prétendait le club, il n'avait pas renoncé à cet avantage ; que le salarié soutenait qu'il n'avait signé le 21 septembre 2009 un avenant à son contrat de travail par lequel il renonçait au versement de tous les primes et avantages en nature prévus dans son contrat de travail, que parce que l'employeur lui avait garanti que la signature de cet avenant avait pour seul objectif de permettre d'obtenir la validation par la Fédération Française de Rugby de licences de joueurs au profit du club, mais que ces primes et avantages continueraient de lui être versés ; que M. X... justifiait d'ailleurs qu'il avait continué à percevoir cet avantage jusqu'au mois de janvier 2010 compris ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de M. X... selon lequel sa renonciation à l'avantage en nature était équivoque et qu'il aurait dû continuer à en bénéficier après janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Franck X... de sa demande de rappel de congés payés ; AUX MOTIFS QUE les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que M. Franck X..., qui ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés sera débouté de sa demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... demande la condamnation du Stade Poitevin Rugby à la somme de 2. 956, 10 € au titre de l'ensemble de ses congés payés non pris ; que le Stade Poitevin Rugby fait valoir que M. X... a pris l'ensemble de ses congés et verse au dossier une note datant du 22 mars 2010 rappelant l'obligation pour les joueurs de prendre leurs congés avant le 30 juin 2010 conformément au statut du joueur de Fédérale 1 ; qu'au soutien de sa prétention, M. X... ne verse aux débats aucun document, aucune attestation permettant au Conseil de constater la non-prise de congés ; que le Conseil déboute M. X... de sa demande de rappel de congés payés ; 1°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli, à cette fin, les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne justifiait pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli, à cette fin, les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne justifiait pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur prouvait qu'il avait pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16427
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-16427


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16427
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