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09/07/2014 | FRANCE | N°13-16328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-16328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), qu'engagé le 1er octobre 2002 en qualité de commis de salle par la société LCLP France Palm Beach casino, devenue Le Casino de la Pointe Croisette, M. X..., qui exerçait depuis le 1er janvier 2006 les fonctions de chef de rang, a été licencié le 22 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moy

ens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), qu'engagé le 1er octobre 2002 en qualité de commis de salle par la société LCLP France Palm Beach casino, devenue Le Casino de la Pointe Croisette, M. X..., qui exerçait depuis le 1er janvier 2006 les fonctions de chef de rang, a été licencié le 22 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 « le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux » ; qu'il ne résulte pas de cette disposition, qui se borne à interdire une ingérence étrangère au casino en matière de licenciement des salariés, que le directeur responsable du casino soit le seul habilité à prononcer le licenciement du personnel des jeux ; que la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement notifié au salarié par M. Y... en sa qualité de gérant de la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a affirmé « qu'il résulte de ces dispositions que le directeur responsable du casino peut seul procéder aux licenciements des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux et qu'il ne peut déléguer son pouvoir de licencier à un membre du comité de direction », a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 « le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux » ; qu'il résulte de cette disposition que le pouvoir de notifier le licenciement des salariés, détenu exclusivement par le directeur responsable du casino, ne concerne que le personnel qui travaille à l'intérieur des salles de jeux, qu'il soit agréé ou non ; qu'ainsi, en affirmant, pour juger que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « M. X..., qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'employé de salles de jeux, était sous l'autorité du directeur responsable du casino, peu importe qu'il travaillait dans le restaurant ou salle des banquets où l'accès du public est libre », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 que le directeur responsable du casino peut seul procéder au licenciement des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié était titulaire d'une carte d'agrément ministériel d'employé de casino et qu'il était mentionné sur l'état nominatif du personnel de salle des jeux remis au chef de service des Renseignements généraux, de sorte qu'il était placé sous l'autorité du directeur responsable du casino, la cour d'appel en a exactement déduit que son licenciement notifié par le gérant de la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Casino de la Pointe Croisette aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Casino de la Pointe Croisette
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Monsieur Kelly X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, modifié par le décret n° 2006-1595 du 13 décembre 2006, « le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéo surveillance doivent être agréés par le ministère de l'intérieur » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Directeur responsable du casino peut seul procéder aux licenciements des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; qu'il ne peut déléguer son pouvoir de licencier à un membre du Comité de direction, ainsi que le prétend la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO qui invoque les dispositions de l'article 13 sur les « obligations du Directeur responsable et les membres du Comité de direction » de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lesquelles « le directeur et les membres du Comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions de la loi du 15 juin 1907 modifiée, de l'arrêt d'autorisation, du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié et du présent arrêté. Le Directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du Comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations ¿ » ; qu'en effet, ces dispositions sur le remplacement du Directeur responsable par un membre du Comité de direction visent uniquement à assurer une présence permanente dans le casino d'une personne agréée par le Ministre de l'intérieur, pendant les heures de fonctionnement des jeux, afin d'assurer la surveillance de l'établissement et de répondre à toutes demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle de l'établissement, étant observé au surplus que la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO ne verse aucun élément susceptible d'établir l'absence du Directeur responsable du casino lors de la notification du licenciement de Monsieur Kelly X... ; que la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO soutient que Monsieur Kelly X... n'était pas employé à l'intérieur de la salle de jeux, qu'il était affecté au service banquets, effectué en dehors de la salle de jeux et qu'il pouvait parfaitement être licencié par le Gérant de la société ou le Directeur des ressources humaines ; mais que par avenant au contrat de travail en date du 1er mai 2005, il a été convenu entre les parties que Monsieur Kelly X... exercerait les fonctions de commis de salle, « sous réserve de la validité de la carte professionnelle délivrée par les Renseignements Généraux conformément aux dispositions de la Convention collective des casinos applicable depuis le 01. 05. 2003 », que le salarié bénéficiait d'une « carte d'agrément ministériel d'employé de casino » délivrée par le Ministre de l'intérieur le 28 mai 2003 et valable 10 années, qu'à son retour anticipé d'un congé sans solde le 1er juin 2007, son employeur a confirmé son « retour au restaurant des jeux traditionnels » (lettre du 22 mai 2007 du Palm Beach Casino) et qu'il est mentionné sur l'« état nominatif du personnel de salle de jeux » remis au chef de service des Renseignements Généraux (session 2008/ 2009- pièce n° 12) ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que Monsieur Kelly X..., qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'employé de salles de jeux, était sous l'autorité du Directeur responsable du casino, peu importe qu'il travaillait dans le restaurant ou salle des banquets où l'accès du public est libre, étant rappelé que Directeur responsable du casino gère « toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ¿ » et non pas uniquement les employés des jeux et les employés en charge de la sécurité et du contrôle ; qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, seul le Directeur responsable du casino pouvait procéder au licenciement de Monsieur Kelly X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement notifié au salarié par Monsieur Benjamin Y... en sa qualité de Gérant de la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune disposition légale ne prévoyant dans ce cas la nullité du licenciement ; Et aux motifs éventuellement adoptés que sur la nullité du licenciement, Monsieur X... travaillait au service banquet dépendant de la convention collective des casinos ; que Monsieur X... a été licencié par Monsieur Y... qui est à la fois Gérant et membre du Comité de direction ; qu'il travaillait hors de la salle de jeux ; que l'article 13 de l'arrêté du 14 mai 2007 prévoit qu'en l'absence du Directeur responsable, « il est remplacé par un membre du Comité de direction, chargé de remplir en ses lieu et place toutes les obligations » ; que sur la cause réelle et sérieuse, le caractère réel et sérieux du licenciement n'est pas démontré par le défendeur ; que c'est à l'employeur et au salarié d'apporter au tribunal les éléments permettant de conclure sur le caractère réel et sérieux ou non du motif du licenciement ; qu'aucune preuve matérielle n'est apportée par la société SCS LCLP France SA et CIE, ni dépôt de plainte au commissariat, ni aucune attestation ; qu'un licenciement pour une cause réelle inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement (Soc 29 nov. 1990, n° 87-40184) ; que la simple allégation de l'employeur ne suffit plus ; que ces faits doivent pouvoir être constatés objectivement ; qu'ils doivent pouvoir être matériellement vérifiables (Soc. 17 janvier 2001) ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 « le Directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux » ; qu'il ne résulte pas de cette disposition, qui se borne à interdire une ingérence étrangère au casino en matière de licenciement des salariés, que le Directeur responsable du casino soit le seul habilité à prononcer le licenciement du personnel des jeux ; que la Cour d'appel qui, pour juger que le licenciement notifié au salarié par Monsieur Y... en sa qualité de Gérant de la société était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a affirmé « qu'il résulte de ces dispositions que le Directeur responsable du casino peut seul procéder aux licenciements des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux et qu'il ne peut déléguer son pouvoir de licencier à un membre du Comité de direction », a violé le texte susvisé, ensemble l'article L 1232-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 « le Directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux » ; qu'il résulte de cette disposition que le pouvoir de notifier le licenciement des salariés, détenu exclusivement par le Directeur responsable du casino, ne concerne que le personnel qui travaille à l'intérieur des salles de jeux, qu'il soit agréé ou non ; qu'ainsi, en affirmant, pour juger que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « Monsieur Kelly X..., qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'employé de salles de jeux, était sous l'autorité du Directeur responsable du casino, peu importe qu'il travaillait dans le restaurant ou salle des banquets où l'accès du public est libre », la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS, ENFIN, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Monsieur X... a reconnu qu'il s'était approprié ces cartons dans l'éventualité d'une redistribution au bénéfice des salariés et qu'il les avaient entreposés dans son vestiaire » (page 8) ; que la Cour d'appel qui, pour juger que le licenciement était injustifié, s'est bornée à affirmer, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, « qu'aucune preuve matérielle n'est apportée par la société SCS LCLP France SA et CIE, ni dépôt de plainte au commissariat, ni aucune attestation », sans cependant répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la matérialité du fait reproché au salarié n'était pas contestée et que celui-ci pouvait dès lors justifier le licenciement de Monsieur X..., la société ayant en effet rappelé que « Monsieur X... n'avait pas à déplacer à son seul profit les cartons litigieux, sans préalablement demander l'autorisation à son employeur » (page 8), a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le comportement brutal et vexatoire de l'employeur durant le préavis ; Aux motifs que Monsieur Kelly X... réclame 5 000 € de dommages et intérêts au vu du comportement déloyal de son employeur, compte tenu qu'à son retour de congé maladie, il ne figurait plus sur aucun planning, qu'il s'est présenté sur son lieu de travail à plusieurs reprises pour exécuter son préavis et qu'il s'est vu interdire l'accès aux locaux, que l'employeur n'a pas daigné répondre à sa lettre du 27 juillet 2009 lui demandant que ses fonctions lui soient restituées et que ses horaires de travail lui soient communiqués pas plus qu'il n'a daigné répondre à ses courriers des 30 juillet et 3 août 2009, que l'employeur lui a payé avec retard son salaire de septembre 2009 lors de l'audience de conciliation du 25 janvier 2010 et ne lui a adressé le paiement de son salaire d'août 2009 que postérieurement à l'audience ; qu'il ressort d'un procès-verbal de constat, établi par Maître Guillaume Z..., huissier de justice, en date du 16 septembre 2009, que Monsieur Kelly X..., se présentant à l'entrée du personnel du casino Palm Beach le 16 septembre 2009 à 18h30, s'est vu interdire l'accès et, à sa question de savoir s'il existait une note de service lui interdisant l'entrée et si son badge était déconnecté, il s'est vu répondre par l'affirmative ; que Monsieur Kelly X... produit des planning des mois d'avril à août 2009 sur lesquels il n'est pas inscrit, un courrier du 28 mai 2009 demandant à son employeur les raisons pour lesquels il n'occupait plus son poste habituel aux jeux traditionnels à ses horaires habituels (S1 ou S2 ou SM, soit 18h- 23h, 19h30- 00h30 ou 12h- 15h/ 19h30- 23h30), précisant que depuis le 25 mai 2009, il ne faisait « qu'errer dans le couloir toute la journée », un courrier faxé le 27 juillet 2009 à son employeur signalant qu'il ne pouvait pas accéder à son lieu de travail ainsi qu'un courrier du 3 août 2009 précisant qu'il n'avait pas accès à son lieu de travail en l'état d'une consigne laissée au gardien de permanence et de la désactivation de son badge ; que la SAS LCLP FRANCE PALM BEACH CASINO, qui avait précisé dans la lettre de licenciement que le salarié restait tenu de l'ensemble de ses obligations contractuelles pendant la durée de son préavis, n'a pas répondu au salarié interdit d'accès sur son lieu de travail et dont le badge a été désactivé ; qu'elle a par ailleurs tardé à payer au salarié son salaire du mois de septembre 2009 versé par chèque à l'audience de conciliation du 25 janvier 2010, selon le plumitif d'audience, lors de laquelle il a été donné acte à l'employeur de sa déclaration selon laquelle le salaire d'août 2009 était à vérifier auprès de la comptabilité, ledit salaire d'août ayant été réglé au salarié postérieurement à l'audience du 25 janvier 2010 ; qu'au vu du comportement brutal et vexatoire de l'employeur durant la période de préavis, celui-ci ayant mis le salarié à la porte sans lui donner aucune explication et sans lui régler ses salaires, il convient d'accorder à Monsieur Kelly X... 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; ALORS QUE la faute commise dans les circonstances de la rupture du contrat de travail ne peut justifier l'allocation de dommages et intérêts que si elle a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que « Monsieur Kelly X..., se présentant à l'entrée du personnel du casino Palm Beach le 16 septembre 2009 à 18h30, s'est vu interdire l'accès et, à sa question de savoir s'il existait une note de service lui interdisant l'entrée et si son badge était déconnecté, il s'est vu répondre par l'affirmative », d'autre part, que la société « a tardé à payer au salarié son salaire du mois de septembre 2009 versé par chèque à l'audience de conciliation du 25 janvier 2010 », pour condamner la société à verser à ce dernier des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sans cependant caractériser aucun préjudice moral, matériel ou financier distinct subi par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16328
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-16328


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16328
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