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09/07/2014 | FRANCE | N°13-16176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-16176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que M. X... a été engagé le 1er février 2008, par la société Alpa, en qualité de directeur opérationnel du pôle Air ; que par lettre du 13 septembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et, en exécution d'un préavis convenu entre les parties, a continué à travailler jusqu'en décembre 2008 ; que le 13 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte

de la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que M. X... a été engagé le 1er février 2008, par la société Alpa, en qualité de directeur opérationnel du pôle Air ; que par lettre du 13 septembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et, en exécution d'un préavis convenu entre les parties, a continué à travailler jusqu'en décembre 2008 ; que le 13 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et obtenir diverses indemnités de rupture, ainsi qu'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et qu'il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en une démission sans même expliquer en quoi les griefs invoqués par le salarié ne s'analysaient pas en des manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en écartant l'existence de manquements de l'employeur, sans même examiner l'ensemble des reproches formulés par M. X..., dont ceux relatifs aux non-paiement de la partie variable de la rémunération résultant de la modification unilatérale des conditions de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle dite de garantie de l'emploi, alors, selon le moyen, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant retenu l'existence d'une démission entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet ce moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages -intérêts pour refus de communication de pièces, alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant M. Jean X... de sa demande aux motifs que, sauf incident de communication ou de production de pièces dont la cour n'est pas saisie en l'état, chacune des parties verse aux débats les éléments de preuve qu'elle estime utile au succès de leurs prétentions et qu'une abstention dans la présentation par une partie d'une pièce qu'elle ne souhaite pas verser n'était pas en soi fautive, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était pas saisie d'une demande de communication de pièces, en sorte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner celle-ci d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de non-concurrence à une certaine somme, et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés sur l'indemnité de non-concurrence allouée, alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence prenant en compte les éléments de rémunération détenus par l'employeur, quand elle avait constaté que l'employeur se refusait à les communiquer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à ordonner une mesure qui ne lui était pas demandée, a relevé que le contrat stipulait une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence égale à 20 % du salaire brut de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en une démission, et d'avoir rejeté les demandes du salarié tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS PROPRES QU'un unique contrat de travail à durée indéterminée fut signé le 1er février 2008 entre l'employeur, la société Alpa, et le salarié X..., engagé en qualité de directeur opérationnel du Pôle Air au sein de cette entreprise ; que par une lettre recommandée en date du 13 septembre 2008, adressée à la société C'Dans l'Air, avec copie à la société Alpa, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs, encore avancés au soutien de son action, que la société Alpa fut volontairement privée de trésorerie à l'instigation du groupe Clean soft dont elle dépend de facto, puis que les contours de son poste de travail restaient à définir après quelques mois d'embauchage, puis qu' il fut privé de l'intéressement aux résultats stipulé, puis que la société C'Dans l'Air entretient une ambiguïté sur l'identité de son véritable employeur car son contrat de travail fut artificiellement signé avec la société Alpa à la demande de cette société C'Dans l'Air ; que le conseil commun des trois sociétés appelantes - pour mémoire les sociétés Afenix, C'Dans l'Air et Laboratoires Alpa - s'oppose aux motifs, en première part, que les pièces qui lui sont opposées sont inopérantes, en seconde part, que la société Alpa disposait d'une trésorerie propre à assurer son devenir et, en troisième part, que la question de l'intéressement de Monsieur X... échappe au champ contractuel de l'exercice de son contrat de travail ; que de fait, au soutien de ses demandes, le salarié de la société Alpa verse aux débats 11 pièces insuffisamment probantes au soutien de sa prise d'acte : 1 : le contrat de travail, 2 : sa prise d'acte, 3 : correspondance du 2 octobre 2008, 4 : correspondance du 8 décembre 2008, 5 : correspondance du 8 décembre 2008, 6 : fiches de paie, attestation Assédic, certificat de travail, 7: extrait KBis, 8 : correspondance du 8 décembre 2010, 9 : comptes annuels de la société C'Dans l'Air, 10 : document publicitaire, 11: support publicitaire ; que non probantes car la correspondance susmentionnée du 2 octobre 2008 exprime le désaccord absolu du président de la société Afenix quant aux motifs invoqués dans la lettre de prise d'acte ; que la correspondance susmentionnée du 8 décembre 2008 émane du salarié confirmant qu'il n'entendait point poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; qu'une autre correspondance du 8 décembre 2008 : non versée ; Correspondance du 8 décembre 2008 : nouvelle contestation du président de la société Afenix quant aux motifs invoqués au soutien de la rupture, ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et qu'il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en une démission sans même expliquer en quoi les griefs invoqués par le salarié ne s'analysaient pas en des manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en écartant l'existence de manquements de l'employeur, sans même examiner l'ensemble des reproches formulés par Monsieur X..., dont ceux relatifs aux non-paiement de la partie variable de la rémunération résultant de la modification unilatérale des conditions de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle dite de garantie de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE pour réclamer le paiement d'une indemnité de 100.000 ¿ au titre de la violation d'une clause de garantie d'emploi le conseil du salarié se trompe ; qu'en effet, l'article 3.2 du contrat de travail stipule qu'une indemnité conventionnelle de licenciement majorée n'est due qu'au cas du licenciement du salarié X... prononcé avant l'expiration d'une période de deux années à compter du 1er février 2008 ; que Monsieur X... n'ayant point été licencié, cette clause n'a pas vocation à s'appliquer, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant retenu l'existence d'une démission entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour refus de communication de pièces, AUX MOTIFS QUE sur le surplus des prétentions dont la cour est saisie par le salarié, il n'y a lieu de lui allouer une quelconque indemnité au motif que son contradicteur lui a refusé la communication de certaines pièces ; qu'en effet, sauf incident de communication ou de production de pièces dont la cour n'est pas saisie en l'état, chacune des parties verse aux débats les éléments de preuve qu'elle estime utile au succès de leurs prétentions et une abstention dans la présentation par une partie d'une pièce qu'elle ne souhaite pas verser n'est pas en soi fautive ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne recevra pas l'indemnité de 80 000 euros qu'il réclame à ce titre ; ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant Monsieur Jean X... de sa demande aux motifs que, sauf incident de communication ou de production de pièces dont la cour n'est pas saisie en l'état, chacune des parties verse aux débats les éléments de preuve qu'elle estime utile au succès de leurs prétentions et qu'une abstention dans la présentation par une partie d'une pièce qu'elle ne souhaite pas verser n'était pas en soi fautive, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité de non-concurrence allouée à Monsieur Jean X... à la somme de sa demande de 18 334,32 ¿, et d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés sur l'indemnité de non-concurrence allouée, AUX MOTIFS QUE sur la contrepartie de la clause de non-concurrence, le conseil du salarié, page 5 de ses écritures, réclame 25 000 euros au motif que la contrepartie pécuniaire de cette contrainte, égale à 20 % de son salaire brut mensuel, ne fit jamais versée ; que le non-paiement de cette contrepartie pécuniaire entraîne ipso facto le versement entre les mains du salarié d'une indemnité égale à 20 % des douze mois de son salaire brut, soit la somme de 18 334,32 euros pour laquelle la cour entrera en voie de condamnation, ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération d'un salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire devant les juges, en cas de contestation du salarié, en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence prenant en compte les éléments de rémunération détenus par l'employeur, quand elle avait constaté que l'employeur se refusait à les communiquer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16176
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-16176


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16176
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