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09/07/2014 | FRANCE | N°13-14900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-14900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2012), que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon de la société Exxonmobil chemical France a pris en charge les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés selon un protocole d'accord du 13 mars 1980, prévoyant un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restaurati

on, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2012), que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon de la société Exxonmobil chemical France a pris en charge les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés selon un protocole d'accord du 13 mars 1980, prévoyant un taux de contribution de l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; que le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil chemical France a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu le 30 décembre 1988, fixant à 0, 94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur ; que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi en 1999 le tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le comité d'établissement du siège sollicitant pour sa part un rappel de subvention en se fondant sur le taux légal sous réserve de l'actualisation de ce taux en fonction de la prise en charge ultérieure de nouvelles activités ; que par un jugement du 18 mars 2005, le tribunal de grande instance a jugé que les demandes de rappel de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles étaient prescrites pour les années antérieures à 1996, a ordonné le paiement d'un rappel de contribution pour les années non prescrites pour le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, appliquant le taux de 4,03 % et a ordonné une expertise pour le surplus ; que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 22 juin 2006, a pour l'essentiel confirmé le jugement, tant en ce qui concerne l'interprétation de l'accord de 1980 pour le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, que pour ce qui concerne la prescription quinquennale des sommes dues au titre des activités sociales et culturelles ; que la Cour de cassation (Soc. 14 mai 2008, n° 06-19.449) a confirmé la décision s'agissant de la prescription, mais l'a censurée s'agissant du taux de la contribution hors restaurant qui devait s'appliquer tant que cette activité était assurée par l'employeur ; que désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel de Paris, a jugé que compte tenu de l'absence de prise en charge par le comité, de l'activité de restauration, le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles s'agissant du comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon devait être celui de 1,77 % ; que la Cour de cassation (Soc. 28 septembre 2011, n° 10-18.557), a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise et par un jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de grande instance a condamné l'employeur à verser une somme au comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, a condamné le comité de l'établissement du siège et le comité central d'entreprise au paiement d'une somme à l'employeur et a fixé les règles d'évaluation de la contribution aux activités sociales et culturelles à partir de l'année 2001 ; que par un arrêt du 13 novembre 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qui concerne les sommes dues s'agissant du comité de l'établissement du siège, l'a infirmé pour le surplus, a réduit la somme due au comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon et a déclaré irrecevables les demandes pour la période postérieure au 1er janvier 2001 ;Sur le premier moyen :
Attendu que le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit la somme due par l'employeur au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en conférant au « raisonnement » de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 juin 2006 relatif aux sommes auxquelles devait s'appliquer le taux de 1,77 % l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;2°/ que, en tout état de cause, a été cassé l'arrêt rendu le 22 juin 2006 par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a condamné la société Exxonmobil chemical France à payer au comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon une somme à titre d'arriéré de contribution de l'employeur aux oeuvres culturelles et sociales sur les exercices 1996 à 1999 inclus ; qu'en conférant néanmoins au « raisonnement » de cet arrêt ayant conduit à la détermination de cet arriéré l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le juge qui entend soulever d'office un moyen de droit doit nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la demande de l'exposant tendant ce qu'il soit jugé que le calcul du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles devait être fixé pour l'entreprise dans son ensemble se heurtait à l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général ; qu'en refusant de retenir le montant de la masse salariale brute comptable tel que mentionné au compte 641 du plan comptable général de la société Exxonmobil chemical France, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;5°/ que sauf accord plus favorable, le comité d'entreprise ne peut renoncer à percevoir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles déterminée selon les modalités de calcul fixées par les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ; qu'en retenant que, faute d'avoir contesté le mode de calcul de la contribution dérogatoire de la loi retenu par l'expert, le comité d'entreprise ne pouvait revendiquer le bénéfice du mode de calcul prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
6°/ que la contribution patronale doit être fixée en tenant compte de la totalité des dépenses de l'année de référence, y compris celles de fonctionnement des oeuvres dont la gestion aurait été laissée en fait à l'entreprise après la prise en charge par le comité, ainsi que celles correspondant à des besoins disparus ; qu'en retenant néanmoins que le montant de la contribution devait être réévalué au fur et à mesure du transfert des activités sociales à l'employeur et qu'il devait être réduit du fait de la disparition de certains besoins, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; 7°/ que lorsque l'entreprise comporte des établissements distincts, le taux de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculé au niveau de l'entreprise en tenant compte de l'ensemble de la masse salariale ; qu'en retenant néanmoins que la contribution devait être calculée établissement par établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;Mais attendu que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la contribution légale ressortissait à 1,445 %, la cour d'appel a exactement décidé que le taux conventionnel de 1,77 % déterminé pour l'établissement, devait être appliqué à la masse salariale "de travail effectif" ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;Sur le second moyen :
Attendu que le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que en retenant que les demandes formulées par l'exposant portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 étaient nouvelles, quand figurait parmi les prétentions originaires de l'exposant une demande tendant à la condamnation de la société Exxonmobil chemical France à lui verser un arriéré de contribution patronale pour la période de 1989 à 2003, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;2°/ que la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire ne peut être relevée d'office par le juge ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 quand aucune des parties ne l'avait invoquée, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui entend soulever d'office un moyen de droit doit nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les demandes de l'exposant portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 seraient entachées d'une fin de non-recevoir tirée de leur nouveauté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en retenant que les demandes additionnelles de l'exposant portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 étaient nouvelles et, à ce titre, irrecevables, sans rechercher si elles se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile ;5°/ que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en renvoyant les parties à la négociation collective s'agissant des demandes portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001, quand aucune d'elles n'avait formulé une telle prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les demandeurs développaient une argumentation nouvelle s'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2001, l'employeur ayant soutenu qu'ils modifiaient purement et simplement les termes du litige, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 70 du code de procédure civile, a pu en déduire que la demande nouvelle formée devant elle était irrecevable ; Et attendu, ensuite, que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que le comité de l'établissement Notre-Dame-de-Gravenchon de la société Exxonmobil chemical France reprochant à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne le comité d'établissement Exxonmobil chemical France de Notre-Dame-de-Gravenchon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement Exxonmobil chemical France de Notre-Dame-de-Gravenchon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EXXONMOBIL CHEMICAL France à verser au comité d'établissement Notre Dame de Gravanchon une somme d'un montant de seulement 48.444,32 euros ; AUX MOTIFS QUE il ressort de l'état de la procédure soumise à la cour que certains éléments du litige ont été tranchés par des décisions devenues définitives ; que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 4 mars 2010, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la cour de cassation, en date du 28 septembre 2011, a définitivement jugé que le taux de la contribution employeur aux oeuvres sociales et culturelles hors restauration gérées par le comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon devant être appliqués en l'espèce, était celui de 1,77 % conformément à l'accord du 13 mars 1980, les parties ayant conventionnellement fixées un taux de 4,03 % lorsque le comité d'établissement assumait l'activité de restauration ; que la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt en date du 22 juin 2006, a définitivement jugé que les dépenses de restauration devaient être prises en compte hors TVA et non TVA incluse ; que, de même, le pourvoi formé contre l'arrêt et examiné par la Cour de cassation n'a en rien altéré le raisonnement de la cour d'appel dans cette décision sur les sommes auxquelles devait s'appliquer le taux de 1,77 % ; que pour ce qui est du comité d'établissement du siège, situé à Rueil Malmaison, il a été définitivement jugé que devaient être exclues des oeuvres sociales et culturelles les dépenses générées par l'utilisation du stade ; qu'enfin, les points en litige avec le comité central d'entreprise et le comité d'établissement du siège faisaient eux aussi l'objet d'une décision passée en force de chose jugée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a définitivement fixé le taux de la contribution de l'employeur à 1,77 % pour les oeuvres sociales et culturelles ; que le montant de ce taux ne peut être rediscuté devant la juridiction d'appel aujourd'hui saisie ; que, pour déterminer sur quoi devait être calculé ce taux, la cour dans son arrêt en date du 22 juin 2006 a confirmé les termes du jugement qui avait rappelé que les parties étaient d'accord pour dire que ce taux devait s'appliquer à la massa salariale de travail effectif, ces constatations étant devenues définitives car n'ayant pas été remises en cause par l'arrêt de la cour de cassation ; que, de même, les années de référence sur lesquelles doit s'appliquer le taux de 1,77 % étaient d'après le jugement du 18 mars 2005, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 juin 2006 les années à partir de 1978, en référence à l'accord d'entreprise de 1980 et il ressort clairement du rapport d'expertise déposé par M. Y... que c'est l'année 1979 qui doit être retenue ; que l'expert a soigneusement détaillé les éléments qui permettent de retenir la masse salariale correspondant à du travail effectif, ce qu'avait retenu définitivement l'arrêt du 22 juin 2006 ; qu'il a relevé que la masse salariale de travail effectif tendait à diminuer par rapport à la masse salariale globale au fil des années mais qu'il ne pouvait en être tiré aucun argument ; que c'est bien cette base qui sera retenue, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 mars 2010 n'ayant statué que sur le taux à appliquer et n'ayant pas ajuste titre considéré qu'il devait statuer sur la masse salariale sur laquelle devait s'appliquer ce taux ; que les dispositions légales font état d'un prélèvement calculé en pourcentage de la masse salariale brute ; que les parties ont convenu qu'il s'agissait de la masse salariale de travail effectif, et devant l'expert, ce dernier n'ayant travaillé qu'à partir des DADS, cette base de travail n'a jamais été remise en cause ; qu'en outre, le compte 641 comprend des sommes fixées à titre de provision et des sommes qui ne correspondent pas à des salaires, le choix de la déclaration annuelle des salaires devant s'imposer, car plus logique et plus cohérent par rapport aux objectifs recherchés ; que les éléments rassemblés par l'expert peuvent être utilisés pour la détermination de la masse salariale de travail effectif mais ses conclusions ne peuvent être homologuées puisque les taux retenus ne sont pas celui définitivement fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; que, de même, compte tenu de cet arrêt, les observations sur la comparaison entre l'application du système légal et les résultats du mécanisme conventionnel sont inopérantes, en raison de la décision susvisée ; 1/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en conférant au « raisonnement » de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 22 juin 2006 relatif aux sommes auxquelles devait s'appliquer le taux de 1,77 % l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;2/ ALORS QUE, en tout état de cause, a été cassé l'arrêt rendu le 22 juin 2006 par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a condamné la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE à payer au comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon une somme à titre d'arriéré de contribution de l'employeur aux oeuvres culturelles et sociales sur les exercices 1996 à 1999 inclus ; qu'en conférant néanmoins au « raisonnement » de cet arrêt ayant conduit à la détermination de cet arriéré l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3/ ALORS QUE le juge qui entend soulever d'office un moyen de droit doit nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la demande de l'exposant tendant ce qu'il soit jugé que le calcul du montant de la contribution aux activités sociales et culturelles devait être fixé pour l'entreprise dans son ensemble se heurtait à l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général ; qu'en refusant de retenir le montant de la masse salariale brute comptable telle que mentionné au compte 641 du plan comptable général de la société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ;5/ ALORS QUE sauf accord plus favorable, le comité d'entreprise ne peut renoncer à percevoir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles déterminée selon les modalités de calcul fixées par les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ; qu'en retenant que, faute d'avoir contesté le mode de calcul de la contribution dérogatoire de la loi retenu par l'expert, le comité d'entreprise ne pouvait revendiquer le bénéfice du mode de calcul prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS pour le cas où par extraordinaire, il serait considéré qu'ils ont été adoptés QUE si en prenant pour année de référence, la meilleures des trois dernières années avant la reprise par le CE des activités sociales et culturelle, le législateur a entendu éviter que l'employeur ne réduise les sommes consacrées à ces activités juste avant le transfert, il n'a nullement voulu figer à un rapport fixe le montant de la subvention en cas de reprises échelonnées des activité ; que l'application de la formule légale conduit à calculer un taux en procédant au rapport entre la masse salariale et le montant des activités sociales transférées au cours de la période ; que les activité transférées se trouvent avoir un budget correspondant aux coûts engagés précédemment par l'employeur dans les trois années antérieures ; que le calcul ne peut être fait au niveau de l'entreprise mais établissement après établissement ; que lorsque des comités, comme cela a été le cas pour ND de Gravenchon et celui de Rueil-Malmaison, revendiquent la prise en charge de certaines activités au cours de périodes différentes, il convient de déterminer les modalités devant présider au calcul pour chacun des comités d'établissement ; que seul ce mode de calcul permet une prise en charge effective des activités transférées ; que la différence essentielle entre le taux contractuel et le taux légal réside dans le fait que le rapport est établis, dans le premier cas par rapport à la masse salariale pour travail effectif et dans le second par rapport à la DADS dont le montant est plus élevé ; que de plus dans le taux contractuel a été pris en compte comme l'un des butoirs du taux celui incluant la restauration ; qu'en l'absence d'archives et d'éléments sur ce que les rubriques incluaient exactement l'expert s'est trouvé dans l'incapacité de les rapporter aux exercices non prescrits ; qu'il n'est pas établi que toutes les activités visées au document dont s'agit se soient pérennisées depuis 1980, les besoins ayant pu disparaître ; que l'expert en incluant dans le calcul les coûts de la restauration qui n'a jamais été transférée, a commis une erreur de droit, le taux légal applicable ne pouvant inclure la restauration qui n'a pas été transférée ; 6/ ALORS QUE la contribution patronale doit être fixée en tenant compte de la totalité des dépenses de l'année de référence, y compris celles de fonctionnement des oeuvres dont la gestion aurait été laissée en fait à l'entreprise après la prise en charge par le comité, ainsi que celles correspondant à des besoins disparus ; qu'en retenant néanmoins que le montant de la contribution devait être réévalué au fur et à mesure du transfert des activités sociales à l'employeur et qu'il devait être réduit du fait de la disparition de certains besoins, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ;7/ ALORS QUE lorsque l'entreprise comporte des établissements distincts, le taux de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est calculé au niveau de l'entreprise en tenant compte de l'ensemble de la masse salariale ; qu'en retenant néanmoins que la contribution devait être calculée établissement par établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du comité d'établissement de Notre-Dame de Gravanchon portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 et d'AVOIR renvoyé les parties à la négociation collective ; AUX MOTIFS QUE il ne peut être fait droit aux demandes nouvelles formées par le comité d'établissement qui n'ont pour effet que de revenir sur les points déjà tranchés du litige ni sur les demandes portant sur la période de 2000 à 2010, les parties ne l'entendant pas comme une simple évolution du litige mais développant toute une argumentation nouvelle sur cette période ;1/ ALORS QUE en retenant que les demandes formulées par l'exposant portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 étaient nouvelles, quand figurait parmi les prétentions originaires de l'exposant une demande tendant à la condamnation de la société EXXONMOBIL CHEMICAL France à lui verser un arriéré de contribution patronale pour la période de 1989 à 2003, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire ne peut être relevée d'office par le juge ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 quand aucune des parties ne l'avait invoquée, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge qui entend soulever d'office un moyen de droit doit nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les demandes de l'exposant portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 seraient entachées d'une fin de non-recevoir tirée de leur nouveauté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;4/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en retenant que les demandes additionnelles de l'exposant portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 étaient nouvelles et, à ce titre, irrecevables, sans rechercher si elles se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'en renvoyant les parties à la négociation collective s'agissant des demandes portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001, quand aucune d'elles n'avait formulé une telle prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14900
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-14900


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14900
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