LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 2013), que par contrat à durée déterminée en date du 31 juillet 2001, Mme X... a été engagée en qualité de garde-malade par l'APALPA, aux droits de laquelle vient l'association Resid'Oise ; que cent un autres contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus entre les parties, entre le 31 juillet 2001 et le 5 avril 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant diverses sommes sur le fondement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cures et de gardes à but non lucratif (dite FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rémunération des heures de permanence effectuées et des heures supplémentaires ;Mais attendu, d'abord, que selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ;
Attendu, ensuite, que selon l'article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien ; Attendu, enfin, qu'abstraction faite d'un motif surabondant visé par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que Mme X... effectuait ses périodes d'astreinte ou de permanence à partir de son domicile constitué par le logement de fonction mis à sa disposition dans lequel elle pouvait, en dehors des éventuels temps d'intervention, librement vaquer à ses obligations personnelles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que Madame X... devait être rémunérée selon la méthode de calcul des heures de permanence à domicile et d'avoir en conséquence dit que Madame X... a été remplie de ses droits conventionnels et des heures supplémentaires effectuées et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, sur le fondement des dispositions des articles 05.07.1 et suivants de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, AUX MOTIFS QUE la salariée effectuant ses périodes d'astreinte ou de permanence à partir de son domicile constitué par le logement de fonction mis à sa disposition dans lequel elle pouvait en dehors des éventuels temps d'intervention librement vaquer à ses occupations personnelles, les droits de l'intéressée doivent être appréciés, comme indiqué dans l'arrêt du 21 juin 2011, selon les modalités conventionnelles prévues en matière de rémunération du temps de permanence à domicile à l'article 05.07.3.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, convention dont il a été jugé qu'elle a fait l'objet dans son ensemble d'une application volontaire de la part de l'employeur et qui a donc vocation à s'appliquer dans son intégralité, étant observé que les dispositions en cause ne tendent nullement à instituer un régime d'équivalence en terme de temps effectif de travail mais à assurer la rémunération des temps d'astreinte ou de permanence à domicile ; qu'en l'espèce les calculs opérés par l'expert judiciaire conformément aux prescriptions conventionnelles et selon la méthode dite des heures de permanence à domicile, calculs qui ne sont l'objet d'aucune contestation utile de la part de la salariée, font apparaître un trop perçu de rémunération de 1.456,04 ¿, dont l'association Résid'Oise ne réclame pas le remboursement, en sorte que l'intéressée doit être considérée comme ayant été intégralement remplie de ses droits conventionnels au titre de la rémunération des heures accomplies et de ses temps d'astreinte ou de permanence à domicile ;ALORS QUE le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair ; que les termes du rapport de l'expert étaient clairs et que l'affirmation aux termes de laquelle le logement qu'elle occupait pendant ces heures d'astreinte « ne constitue pas son domicile » ne souffrait pas d'interprétation ; qu'en déclarant que les calculs de l'expert étaient opérés conformément aux prescriptions conventionnelles et selon la méthode dite des heures de permanence à domicile, la cour d'appel a nécessairement dénaturé le rapport de l'expert et, partant, violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS en tout état de cause QUE pour que des heures soient qualifiées d'heures de permanence « à domicile » au sens de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, elles doivent s'effectuer à partir du domicile du salarié ; que le rapport de l'expert affirmait au contraire que le local mis à disposition ne constituait pas le domicile de la salariée ; qu'en retenant néanmoins la méthode des heures de permanence à domicile pour calculer les droits de la salariée, sans rechercher si le local mis à disposition constituait bien son domicile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 05.07.3.1 à 05.07.3.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, ALORS de plus QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à une absence de motif ; qu'en visant le rapport de l'expert, lequel considérait que le logement ne pouvait être qualifié de domicile, tout en considérant que la méthode des heures de permanence à domicile devait s'appliquer, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile, et ALORS enfin QUE en relevant que la cour d'appel d'AMIENS, dans son arrêt du 21 Juin 2011, avait affirmé que les droits de l'intéressée doivent être appréciés selon les modalités conventionnelles prévues en matière de rémunération du temps de permanence à domicile, cependant que précisément cet arrêt se bornait à ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin de déterminer quelle méthode de calcul ¿ heures de permanence à domicile ou heure de permanence sur le lieu de travail ¿ il convenait d'appliquer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AMIENS le 21 juin 2011, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.