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09/07/2014 | FRANCE | N°13-14678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-14678


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 4 mai 2011, n° 09-71.144) que Louis-Vital X..., qui exerçait la profession d'hôtelier au Venezuela, Etat dont il avait acquis la nationalité, est décédé le 23 novembre 1985 en laissant son épouse séparée de biens, Mme Y..., donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, Louis-Roger, issu d'une première union, deux petits-enfa

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 4 mai 2011, n° 09-71.144) que Louis-Vital X..., qui exerçait la profession d'hôtelier au Venezuela, Etat dont il avait acquis la nationalité, est décédé le 23 novembre 1985 en laissant son épouse séparée de biens, Mme Y..., donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, Louis-Roger, issu d'une première union, deux petits-enfants, Louis-Frédéric et Corinne (consorts X...), venant à sa succession par représentation de leur père, Elie, issu de la même union et une fille, Catherine, issue d'une deuxième union ; que l'actif successoral, constitué des biens du défunt situés en France a été déclaré à l'administration fiscale pour un montant de 8 089 342,92 francs (1 233 212, 38 euros) ; que, par acte sous seing privé du 4 juin 1986, les consorts X... ont cédé leurs droits successifs à Mme Y..., moyennant le versement de la somme de 1 150 000 francs (175 316,37 euros) à chacun d'eux, une somme de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) leur ayant été versée ultérieurement en Suisse ; qu'en 1989, Mme Y... a déposé auprès des services fiscaux une déclaration complémentaire de succession qui, incorporant les biens du défunt situés au Venezuela, a porté l'actif successoral à la somme de 52 317 982 francs (7 975 824,94 euros) ; qu'en 2003, soutenant avoir été trompés sur la consistance réelle de la succession et invoquant un arrêt du 30 juin 1994 ayant annulé, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil, l'acte de cession de droits successifs consenti par Catherine X... à Mme Y..., les consorts X... ont assigné celle-ci et leurs cohéritiers en nullité des actes de cession droits successifs pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu, qu'ayant retenu, lors de la cession de leurs droits successifs, que les consorts X... avaient connaissance de l'existence du patrimoine appartenant au défunt au Venezuela, qu'ils avaient reçu en contrepartie de celle-ci des sommes d'un montant supérieur à l'actif successoral alors déclaré en France, que, faute qu'ils en soient désignés légataires, la dissimulation du testament relatif à la répartition ces biens était dépourvue de conséquence à leur égard, qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, qui s'est placée au jour de la cession litigieuse pour apprécier la validité du consentement des consorts X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches et sans portée dans sa cinquième ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur Louis Frédéric X... et Madame Corinne X... de l'ensemble de leurs demandes Aux motifs qu'il convient de rappeler que le dol ouvre droit à une action en nullité et à une action en responsabilité et que la seconde action demeure recevable quand bien même la première ne le serait plus ; qu'en l'espèce Monsieur Louis Frédéric X... et Madame Corinne X... prétendent que lors de la conclusion des actes de cession du 4 juin 1986, Madame Arlette Y... leur a dissimulé par des manoeuvres frauduleuses, l'étendue du patrimoine de Louis Vital X... et l'existence du dernier testament de celui-ci, de sorte qu'ils ont commis une erreur sur l'étendue réelle de leurs droits et qu'ils sont en droit de solliciter des dommages et intérêts réparant le préjudice né de l'attitude de Madame Arlette Y... à leur égard ; que lorsque le 4 juin 1986, ils ont conclu les actes litigieux, Monsieur Louis-Frédéric X... et Madame Corinne X... n'ignoraient pas que le patrimoine de Louis Vital X... excédait l'actif successoral déclaré à l'administration fiscale le 20 mai 1986 par Madame Arlette Y... ; qu'en effet entendu le 7 février 1989, par les services de police à sa suite d'une plainte déposée par Catherine X... et de l'ouverture d'une information judiciaire, Monsieur Louis Roger X... qui a agi en nullité de l'acte de cession de droits successifs qu'il a conclu le 8 janvier 1987 avec Madame Arlette Y... a déclaré : « tous les héritiers savaient qu'il y avait des biens au Venezuela car mon frère Pierre avant son décès était venu passer un mois de vacances à Caracas où je lui avais montré les immeubles détenus par notre père ; qu'en outre et surtout en vertu et à la suite de la cession de leurs droits successifs Monsieur Louis-Frédéric X... et Madame Corinne X... ont perçu à eux deux une somme d'un montant supérieur à celui de l'actif successoral déclaré le 10 mai 1986 ; que dans ces conditions, s'il peut être tenu pour acquis qu'ils ne connaissaient pas l'étendue exacte du patrimoine de leur grand-père, ils savaient néanmoins que l'actif successoral dépassait celui déclaré en France, de sorte qu'il leur appartenait avant de signer un acte qui leur octroyait une somme qui présentait nécessairement un caractère forfaitaire de se renseigner plus amplement à cet égard ; que dans son dernier testament , Louis Vital X... a légué l'ensemble des biens qu'il possédait au Venezuela à concurrence de 52% à Madame Arlette Y..., à concurrence de 24% à son fils Louis Roger et à concurrence de 24% à son petit fils Eric ( fils de Louis-Roger X...) ; que s'il apparaît que lors de la conclusion des actes litigieux, Monsieur Louis Frédéric X... et Madame Corinne X... ignoraient l'existence de ce testament, une telle circonstance est dépourvue de conséquence dès lors que ceux-ci n'étaient pas légataires des biens situés au Venezuela ; que si Madame Arlette Y... a déposé postérieurement à la conclusion des actes de cession une déclaration complémentaire faisant état du patrimoine de Louis Vital X... à l'étranger et en particulier au Venezuela , rien ne permet d'affirmer qu'une telle circonstance a revêtu un caractère frauduleux alors que c'est spontanément que Madame Arlette Y... a procédé à cette seconde déclaration et alors qu'un litige l'a par la suite opposée à l'administration sur le point de savoir si le domicile fiscal du de cujus était situé en France ou au Venezuela ; que les travaux de Claude B... qui a été désigné judiciairement en qualité de consultant et qui n'a finalement pas pu établir l'étendue précise du patrimoine de Louis Vital X... ne permettent pas de conclure à l'existence du dol allégué au moment de la conclusion des actes de cession du 4 juin 1986 ; que si à la suite de l'annulation de l'acte de cession de droits successifs conclu le 13 mai 1986 , Catherine X... a en vertu d'un accord conclu le 13 septembre 1996, reçu de Madame Arlette Y... la somme de 18.500.000 francs, cette somme a représenté une indemnité transactionnelle en contrepartie de laquelle sa bénéficiaire a déclaré se désister des instances pendantes devant les juridictions tant françaises qu'étrangères, de sorte qu'elle n'était pas destinée à réparer uniquement les conséquences de l'arrêt du 30 juin 1994 étant ajouté que Monsieur Louis Roger X... dont les droits étaient identiques à ceux de Catherine X... a quant à lui obtenu de Madame Arlette Y... une somme totale de 10.500.000francs près de 10 ans auparavant ; qu'il doit être observé d'une part que Monsieur Louis Frédéric X... et Madame Corinne X... ont perçu chacun dès 1986 un capital de 4150.000francs ( 632.663,42¿) alors que Madame Arlette Y... étant usufruitière des biens de la succession de son époux, ils n'auraient rien reçu jusqu'à ce jour en l'absence d'accord sur la liquidation de l'usufruit, d'autre part que par arrêt du 6 décembre 2010 la cour d'appel d'Orléans a condamné trois sociétés civiles professionnelles d'avocat à payer à Monsieur Louis Frédéric X... et Madame Corinne X... outre la somme de 50.000¿ à titre de dommages et intérêts, celle de 303768,77¿ au titre de la perte d'une chance d'obtenir gain de cause dans leur instance en annulation des actes de cession du 4 juin 1986 ; que ces chiffres doivent être rapportés au montant de l'actif de la succession retenu en définitive de l'administration fiscale soit 7.975.824,93¿ étant rappelé que les droits de Monsieur Louis Frédéric X... et madame Corinne X... s'élevaient à un sixième chacun , droits sur lesquels ils auraient dû acquitter les impositions afférentes ; en conséquence la preuve du dol commis par Madame Arlette Y... lors de la conclusion des actes de cession du 4 juin 1986 n'est pas rapportée de sorte que la cour ne peut que débouter Monsieur Louis Frédéric X... et Madame Corinne X... de l'ensemble de leurs demandes ; 1° Alors que la réticence dolosive rend excusable l'erreur provoquée si bien que l'auteur de la réticence dolosive ne peut être exonéré de sa responsabilité sous prétexte qu'il aurait pu ou dû connaître la situation; qu'en énonçant que les consorts X... ne connaissaient pas l'étendue exacte du patrimoine de leur grand père mais que sachant que l'actif successoral dépassait celui déclaré en France, il leur appartenait de se renseigner plus amplement, sans rechercher comme cela lui était demandé si Madame Y... n'avait pas dissimulé à Louis-Frédéric et Corinne X... en vue de les amener à contracter, la consistance exacte du patrimoine que le défunt possédait au Venezuela, et volontairement omis de porter à leur connaissance l'existence des dispositions testamentaires qu'il avait prises quant à ce patrimoine, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la réticence dolosive et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil 2° Alors que la dissimulation des faits à un contractant en vue de l'amener à contracter ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait eu connaissance de ces faits, constitue une manoeuvre dolosive de nature à engager la responsabilité de l'auteur de la réticence dolosive; que la cour d'appel qui a retenu que la dissimulation du testament de Louis Vital X... par Madame Y... au moment de la signature des actes successifs était dépourvu de conséquence dès lors que ceux-ci n'étaient pas légataires des biens situés au Vénuzuela, sans s'expliquer comme cela lui était demandé, sur la question de savoir si ce testament mentionnant qu'il ne devait pas être porté atteinte aux droits qui pouvaient revenir aux héritiers légitimes, pouvait priver les héritiers réservataires et par conséquent les exposants de leurs droits héréditaires sur ces biens, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil 3° Alors que c'est au jour de la formation du contrat que l'on doit apprécier la réticence dolosive ; que pour décider que la preuve de la réticence dolosive lors de la signature de l'acte de cession du 4 juin 1986, n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est fondée, sur le versement d'une somme complémentaire de 3.000.000 de francs après la signature de la convention, de la condamnation le 6 décembre 2010 de leurs avocats en paiement de dommages intérêts, en raison de leur faute professionnelle dans la procédure en nullité de l'acte de cession, et sur le fait que Madame Y... usufruitière était toujours en vie si bien qu'ils n'auraient rien reçu à ce jour ; qu'elle n'a pas apprécié la réticence dolosive de Madame Y... à la date du 4 juin 1986 et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil 4° Alors que de plus, dans leurs conclusions d'appel( p 20 et p 17 ) les exposants ont fait valoir que les décisions de justice rendues dans les rapports entre Madame Y... et l'administration fiscale ne pouvaient servir de fondement pour apprécier le montant exact de la fortune de monsieur Vital X... dans la mesure où les biens professionnels constitués notamment d'actions de sociétés situées à l'étranger échappaient à la taxation et ne rentraient pas dans l'assiette de calcul des droits fiscaux objets de la réclamation fiscale, mais que ces biens faisaient partie du patrimoine à partager ; que la cour d'appel qui a tenu compte de l'actif de la succession retenu par l'administration fiscale soit 7.975.824,93¿, sans répondre aux conclusions d'appel faisant état de biens professionnels ayant fait l'objet d'une exonération fiscale, mais devant entrer dans l'actif de la succession à partager entre les héritiers , a violé l'article 455 du code de procédure civile 5° Alors qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu énoncer que les exposants auraient été remplis de leurs droits en leur qualité d'héritiers en raison des versements reçus postérieurement à l'acte de cession litigieux , la dissimulation frauduleuse si elle est établie justifie l'allocation de dommages intérêts en réparation de l'ensemble du préjudice subi par les exposants ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée comme cela lui était demandé sur l'ensemble du préjudice qu'ils ont subi notamment au titre du préjudice moral et du préjudice matériel complémentaire constitué des pertes financières liées aux procédures qu'ils ont été obligés d'engager n'a pas justifié sa décision au regard du principe du droit à la réparation intégrale et de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14678
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-14678


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14678
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