La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°13-14122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-14122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 2013) statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 11 septembre 1972 par M. Y..., chirurgien-dentiste, en qualité d'assistante dentaire ; qu'à compter du 5 novembre 2001, elle exerçait ses fonctions à temps complet ; que le 16 avril 2009, M. Y... a conclu avec Mme Z... une "convention de présentation de clientèle" aux termes de laquelle, moyennant une indemnité, le premier a cédé à la seconde la moitié des droits mobiliers in

corporels et corporels relatifs à l'exercice de l'activité de chirurgien-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 2013) statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 11 septembre 1972 par M. Y..., chirurgien-dentiste, en qualité d'assistante dentaire ; qu'à compter du 5 novembre 2001, elle exerçait ses fonctions à temps complet ; que le 16 avril 2009, M. Y... a conclu avec Mme Z... une "convention de présentation de clientèle" aux termes de laquelle, moyennant une indemnité, le premier a cédé à la seconde la moitié des droits mobiliers incorporels et corporels relatifs à l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste, composant son cabinet ; que l'article 8 de ladite convention, intitulé "contrats de travail" stipulait que M. Y... poursuivant son activité à temps partiel, continuait à employer Mme X... à raison de trois jours par semaine et que conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le cessionnaire employait Mme X... à raison des heures qu'elle n'effectuait plus auprès du cédant ; qu'à compter du 1er juillet 2011, M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'à cette date, le contrat de travail de Mme X... n'ayant été ni poursuivi avec Mme Z..., ni rompu par aucune des parties, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er juillet 2011 outre la délivrance des bulletins de salaire y afférents, dirigée contre M. Y... et Mme Z... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme X... en ce qu'elle est dirigée contre Mme Z... et de rejeter la demande en paiement d'une provision formée à l'encontre de cette dernière, de condamner M. Y... à payer à Mme X..., à titre de provision à valoir sur le paiement de son salaire brut mensuel, la somme mensuelle de 2 000 euros du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 et celle de 1 000 euros du 1er au 15 janvier 2013, alors selon le moyen : 1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que l'interprétation nécessaire d'un contrat, afin d'établir l'existence de l'obligation, constitue une contestation sérieuse, que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut trancher ; qu'en décidant que l'obligation de M. Y... au paiement des salaires au profit de Mme X... n'était pas sérieusement contestable, après avoir pourtant constaté qu'il convenait d'interpréter l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de présentation de clientèle, pour déterminer si M. Z... avait acquis la qualité d'employeur de Mme X... à la date à laquelle M. Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, ce qui était de nature à établir que ce dernier avait lui-même perdu sa qualité d'employeur à cette même date, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article R 1455-7 du code du travail ; 2°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que l'existence d'un contrat de travail suppose celle d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer que le point de savoir si M. Z... avait acquis la qualité d'employeur de Mme X..., à la date à laquelle M. Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors qu'elle supposait de se livrer à une interprétation de la convention de présentation de clientèle, qui relevait de la seule compétence des juges du fond, sans rechercher, comme elle y était invitée, si avant même la cessation d'activité de M. Y..., M. Z... avait la qualité d'employeur de Mme X..., dès lors que celle-ci exécutait, pour partie au moins, son travail sous l'autorité de M. Z..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, ce qui caractérisait un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, de sorte que la qualité d'unique employeur de M. Y..., redevable à ce titre de la totalité des salaires, se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, qu'à la suite de la conclusion de la convention de présentation de clientèle prévoyant une cession partielle d'activité, et nonobstant l'article 8 de ladite convention, Mme X... travaillait essentiellement pour M. Y... d'avril 2009 au 19 décembre 2010, date de son accident de travail, puis exclusivement pour lui du 19 avril 2011, date de sa reprise à mi-temps thérapeutique, au 30 juin 2011, date de la cessation d'activité de M. Y..., en sorte que le contrat de travail de la salariée était rattaché à la partie de l'activité du cabinet dentaire conservée par M. Y... et que celui-ci demeurait en apparence l'unique employeur de Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire que la créance invoquée par la salariée à l'encontre de M. Y... n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mmes Z... et X..., chacune, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer par voie de référé sur la demande de Madame Roseline X... en ce qu'elle est dirigée contre Madame Simona Z..., d'avoir rejeté la demande en paiement d'une provision formée à l'encontre de cette dernière par Madame X... et d'avoir condamné Monsieur Michel Y... à payer à Madame X..., à titre de provision à valoir sur le paiement de son salaire brut mensuel, la somme mensuelle de 2.000 euros du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, soit au total 36.000 euros, et celle de 1.000 euros du chef de la période du 1er au 15 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1455-5 du Code du travail, "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." ; que l'article R. 1455-7 dispose quant à lui que, "Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même sil s'agit d'une obligation de faire"; que, s'il appartient au demandeur d'établir l'existence du droit qu'il invoque, il incombe au défendeur de prouver que ce droit est sérieusement contestable ; qu'il ne fait pas débat que Mme Roseline X... est, depuis le 11 septembre 1972, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée alors conclu avec M. Michel Y... qui l'a embauchée en tant qu'assistante dentaire et ce, à temps plein à compter du 5 novembre 2001 ; que, ce contrat n'ayant été rompu ni par l'employeur ni par la salariée, l'obligation de l'employeur de payer à Mme X... le salaire convenu en vertu de ce contrat de travail n'est pas sérieusement contestable ; qu'il n'est pas discuté, et qu'il ressort des pièces versées aux débats, que le dernier salaire versé à l'intimée est celui du mois de juin 2011, de sorte que, depuis cette date, l'employeur a failli à son obligation de s'acquitter du paiement du salaire ; que Mme X... rapporte donc bien la preuve tant du droit au paiement de son salaire que de la créance qu'elle invoque ; que M. Michel Y... ne conteste pas être l'employeur d'origine de Mme X... ; qu'il ne discute pas non plus sérieusement l'être resté au moins jusqu'au 30 juin 2011, date à laquelle il a cessé son activité pour faire valoir ses droits à la retraite, étant observé qu'il ressort des débats et des pièces produites que, jusqu'à cette date, c'est toujours lui qui a établi et délivré les bulletins de salaire remis à Mme X..., lesquels le mentionnent en qualité d'employeur, qui a payé à cette dernière l'intégralité de son salaire et ce, pour le temps complet convenu aux termes du contrat de travail et, aux organismes sociaux, qui ne connaissaient que lui comme employeur de l'intimée, l'intégralité des charges sociales et que c'est très essentiellement pour lui que Mme X... a travaillé d'avril 2009 au 19 décembre 2010, date de son accident du travail, et qu'elle a travaillé exclusivement pour lui du 19 avril 2011, date de sa reprise à mi-temps thérapeutique, au 30 juin 2011, date de la cessation d'activité de M. Y... ; qu'en outre, les avenants des 19 avril et 29 juin 2011 ont été établis à l'initiative de ce dernier et conclus exclusivement entre lui et Mme X... ; qu'enfin, M. Y... a, le 26 avril 2011, engagé à l'encontre de cette dernière une procédure pour licenciement économique à laquelle il n'a pas donné suite ; que, pour justifier de sa position selon laquelle son obligation de payer le salaire de Mme X... au-delà du 30 juin 2011 serait sérieusement contestable, il incombe donc à M. Michel Y... d'établir, de façon non sérieusement contestable que, comme il le soutient, il aurait cessé d'être son employeur à compter du 1er juillet 2011 par l'effet du transfert à Mme Simona Z... du contrat de travail conclu le 11 septembre 1972 entre lui et Mme X... ; que, pour prospérer en sa demande en ce qu'elle la dirige à l'encontre de Mme Z..., Mme X..., qui n'invoque le bénéfice et l'exécution d'aucun autre contrat de travail que celui conclu le 11 septembre 1972 avec M. Y..., doit, elle aussi, établir que l'obligation de lui payer le salaire dû en vertu de ce contrat aurait été transférée à l'appelante et pèserait désormais sur elle ; qu'enfin, il incombe à cette dernière de démontrer que l'obligation ainsi invoquée à son encontre est sérieusement contestable ; qu'au soutien du transfert du contrat de travail qu'il invoque pour conclure au caractère sérieusement contestable de son obligation, M. Y... se prévaut tout d'abord des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de présentation de clientèle conclue entre lui et Mme Simona Z... le 16 avril 2009 et de celles de l'article L. 1224-1 du Code du travail visées dans cette clause ; qu'il convient d'observer en premier lieu qu'alors qu'en vertu de ce texte, le transfert du contrat de travail se produit de plein droit à la date à laquelle s'opère la modification dans la situation juridique de l'employeur, M. Y... n'apparaît pas invoquer en l'espèce que le transfert du contrat de travail de Mme Roseline X... se soit opéré dès le 1er avril 2009 ; que l'article 8 de la convention du 16 avril 2009 est ainsi rédigé : " Le Cédant déclare employer Madame Roselyne X... en qualité d'assistante à temps complet (horaire hebdomadaire réparti sur quatre (4) jours par semaine) et Madame Martine A... en qualité de personnel d'entretien à temps partiel. Le Cédant, lequel poursuit son activité à temps partiel, continuera d'employer Madame Roselyne X... à raison de TROIS (3) jours par semaine (27 heures hebdomadaires). Madame Martine A..., employée à raison de QUATRE HEURES ET DEMI (4h30) par semaine, continuera d'être employée par le Cédant à raison de TROIS HEURES (3 h) par semaine. Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, la Cessionnaire emploiera Madame Roselyne X... et Madame Martine A..., raison des heures qu'elles n'effectueront plus auprès du Cédant." ; que, pour estimer l'obligation invoquée sérieusement contestable à l'égard de M. Y... mais non sérieusement contestable à l'égard de Mme Z..., et entrer en voie de condamnation à l'encontre de cette dernière, les premiers juges ont retenu qu'au regard des termes du dernier alinéa de l'article de la convention de présentation de clientèle, il n'y avait "aucun doute quant à la poursuite du contrat de travail de Madame Roseline X... auprès de son nouvel unique employeur, Madame Simona Z..." ; qu'il n'apparaît cependant pas que le sens ainsi retenu par les premiers juges ressorte à l'évidence des termes mêmes employés dans la clause litigieuse ; qu'il convient de déterminer, notamment au regard de l'économie globale de la convention, si l'alinéa 4 de l'article 8 est ou non autonome par rapport aux trois alinéas précédents et règle, comme le soutient M. Y..., le sort des salariées pour le futur, c'est à dire pour la période de sa cessation d'activité ; qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail aient trouvé à s'appliquer dans le cadre de l'opération réalisée, la détermination de la portée de la clause contenue à l'alinéa 4 requiert, comme M. Y... le reconnaît d'ailleurs lui-même, de procéder à son interprétation, laquelle relève du seul pouvoir des juges du fond ; que la nécessité d'interpréter l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de présentation de clientèle constitue une contestation qui rend sérieusement contestable l'obligation au paiement du salaire invoquée à l'encontre de Mme Z... en vertu de cette clause ; qu'enfin, si un cabinet dentaire auquel est affectée une clientèle médicale constitue une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, il apparaît nécessaire de déterminer en l'occurrence si M. Y... et Mme Z... exploitaient un seul cabinet dentaire ou si chacun exploitait son cabinet, et il relève de la compétence des seuls juges du fond d'apprécier si, comme le soutient M. Y..., "l'entité économique qui employait » Mme X... a subsisté à compter du 1er juillet 2011, cette question donnant lieu à contestation sérieuse au regard de la cessation d'activité de M. Y... intervenue le 30 juin 2011 en l'absence de toute cession de la clientèle qu'il a exploitée du 1er avril 2009 jusqu'à cette date, et en considération du protocole d'accord qu'il a conclu le 23 mai 2011 avec Mme Z... consacrant l'absence de rachat par celle-ci de cette partie de clientèle ; qu'il suit de là que l'obligation au paiement du salaire invoquée à l'encontre de Mme Z... apparaît également sérieusement contestable en ce qu'elle repose sur l'allégation de l'existence d'un cabinet dentaire unique et de la subsistance, au-delà du 30 juin 2011, de l'entité économique qui employait Mme X... et de son exploitation par Mme Simona Z... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces développements que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme Roseline X... rapporte bien la preuve de l'obligation, pesant sur M. Michel Y... de lui payer son salaire en vertu du contrat de travail conclu entre eux le 11 septembre 1972, tandis que ce dernier est défaillant à démontrer que cette obligation contractuelle serait sérieusement contestable ; qu'au contraire, Mme X... ne parvient pas à faire la preuve du droit invoqué contre Mme Z... et l'obligation à paiement alléguée à l'encontre de cette dernière par les deux autres parties apparaît sérieusement contestable ; que les bulletins de salaire versés aux débats par Mme X... permettent de fixer à la somme de 2 000 ¿ le montant brut mensuel non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter la demande en paiement de Mme X... en ce qu'elle est dirigée contre Mme Simona Z... et de condamner M. Michel Y... à payer à Mme Roseline X..., à titre de provision sur sa rémunération, la somme mensuelle brute de 2 000 ¿ du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, soit au total 36 000 ¿, et celle de 1 000 ¿ au titre de la période du 1" au 15 janvier 2013, date du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que l'interprétation nécessaire d'un contrat, afin d'établir l'existence de l'obligation, constitue une contestation sérieuse, que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut trancher ; qu'en décidant que l'obligation du Docteur Y... au paiement des salaires au profit de Madame X... n'était pas sérieusement contestable, après avoir pourtant constaté qu'il convenait d'interpréter l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de présentation de clientèle, pour déterminer si le Docteur Z... avait acquis la qualité d'employeur de Madame X... à la date à laquelle le Docteur Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, ce qui était de nature à établir que ce dernier avait lui-même perdu sa qualité d'employeur à cette même date, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article R 1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que l'existence d'un contrat de travail suppose celle d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer que le point de savoir si le Docteur Z... avait acquis la qualité d'employeur de Madame X..., à la date à laquelle le Docteur Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors qu'elle supposait de se livrer à une interprétation de la convention de présentation de clientèle, qui relevait de la seule compétence des juges du fond, sans rechercher, comme elle y était invitée, si avant même la cessation d'activité du Docteur Y..., le Docteur Z... avait la qualité d'employeur de Madame X..., dès lors que celle-ci exécutait, pour partie au moins, son travail sous l'autorité du Docteur Z..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, ce qui caractérisait un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, de sorte que la qualité d'unique employeur du Docteur Y..., redevable à ce titre de la totalité des salaires, se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-14122

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/07/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-14122
Numéro NOR : JURITEXT000029248070 ?
Numéro d'affaire : 13-14122
Numéro de décision : 51401361
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-07-09;13.14122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award