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09/07/2014 | FRANCE | N°13-13832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-13832


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que Mme X..., mariée en 1992 sans contrat préalable à M. Y..., a assigné ce dernier en divorce ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120 000 euros ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'

à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que Mme X..., mariée en 1992 sans contrat préalable à M. Y..., a assigné ce dernier en divorce ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120 000 euros ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui, après avoir analysé les ressources et les charges justifiées des parties, leur évolution dans un avenir prévisible, a, hors toute contradiction, souverainement estimé sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120 000 euros, Aux motifs adoptés des premiers juges que M. Y... ne justifiait pas avoir réglé les arriérés de pension alimentaire et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il résultait de ces éléments que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de l'épouse ; que, compte tenu de ces éléments, il convenait de fixer à 100 000 euros la prestation compensatoire qui serait versée par M. Y... ; Et aux motifs propres que M. Y... avait occupé un poste d'ingénieur jusqu'en novembre 2009 ; qu'il versait aux débats un avis de non-imposition pour 2010, un document aux termes duquel il percevait en Espagne une prestation chômage de 14,20 euros par jour devant cesser le 23 mai 2012 et des justificatifs de recherches d'emploi auxquelles il n'avait pas été répondu favorablement ; que Mme X..., installée en France depuis douze ans, n'y avait pas exercé d'activité professionnelle ; qu'elle avait assuré bénévolement un travail à l'ambassade du Nicaragua pendant trois mois en 2010 et avait reçu un défraiement de 800 euros par mois ; qu'elle indiquait qu'elle avait vainement tenté de servir d'intermédiaire pour des sociétés sud-américaines souhaitant s'installer en France et avoir essayé d'obtenir le statut d'agent commercial ; que les époux étaient propriétaires de biens immobiliers, à savoir un appartement à Issy-les-Moulineaux d'une valeur de 600 000 euros, sur lequel restait dû un capital de 150 000 euros, et un appartement d'une valeur de 400 000 euros en Espagne sur lequel restait dû un capital de 100 000 euros selon l'époux ; qu'en l'état de ces éléments, il convenait de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait dit que la rupture du mariage créait au détriment de l'épouse une disparité et lui avait alloué une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120 000 euros ;
Alors que 1°) la contradiction entre motifs et dispositif équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses motifs, le jugement avait fixé à 100 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse et, dans son dispositif, condamné le mari à verser une prestation compensatoire de 120 000 euros ; que la cour d'appel qui a confirmé une décision entachée de contradiction entre motifs et dispositif, a entaché son arrêt du même vice de motivation, violant l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 2°) le non-paiement de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation des besoins de l'époux demandeur d'une prestation compensatoire, cette contribution ne bénéficiant pas à celui-ci ; qu'en ayant retenu, pour décider que le mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de l'épouse, que le mari ne justifiait pas avoir réglé les arriérés de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;Alors que 3°) la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux et le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que le non-paiement par le mari de la pension alimentaire provisoire, allouée à l'épouse au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance en divorce, ne doit pas être pris en compte pour apprécier l'existence de la disparité et les besoins de l'époux au moment du divorce ; qu'en ayant néanmoins retenu, pour apprécier cette disparité et fixer le montant de la prestation destinée à la compenser, que M. Y... ne justifiait pas avoir réglé les arriérés de la pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; Alors que 4°) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... soutenant, éléments de preuve à l'appui, que Mme X... avait conservé le statut de fonctionnaire espagnol et qu'elle pouvait reprendre un emploi de fonctionnaire en Espagne au traitement mensuel de 1 300 euros dans les trente jours de sa demande, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 5°) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que les biens communs dont le partage est effectué par moitié, n'ont pas à être pris en considération pour l'appréciation de cette disparité ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les époux étaient propriétaires de deux biens immobiliers évalués à 600 000 et 400 000 euros, a retenu qu'« en l'état de ces éléments », la rupture du mariage créait une disparité au détriment de l'épouse, a violé l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13832
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-13832


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13832
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