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09/07/2014 | FRANCE | N°13-13631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2014, 13-13631


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2012), qu'en 1992, la société France Telecom (France Telecom) et l'Office national des forêts (l'ONF) ont engagé des pourparlers en vue de la pose d'une artère de télécommunications souterraine au travers d'une forêt appartenant au domaine privé de l'Etat ; que par courrier du 21 décembre 1993, l'ONF a adressé à France Telecom un projet de convention prévoyant notamment le versement d'une in

demnité annuelle de 3 000 francs « en raison du préjudice subi du fait de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2012), qu'en 1992, la société France Telecom (France Telecom) et l'Office national des forêts (l'ONF) ont engagé des pourparlers en vue de la pose d'une artère de télécommunications souterraine au travers d'une forêt appartenant au domaine privé de l'Etat ; que par courrier du 21 décembre 1993, l'ONF a adressé à France Telecom un projet de convention prévoyant notamment le versement d'une indemnité annuelle de 3 000 francs « en raison du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent » ; que par courrier du 6 juin 1994, France Telecom a renvoyé à l'ONF la convention signée, avec la précision qu'il s'agissait d'une convention provisoire dans l'attente de la réponse des services fiscaux sur les conditions financières à appliquer ; que les travaux d'implantation de la ligne ont été effectués en 1994 ; que par acte du 18 août 2009, l'ONF a assigné France Telecom en paiement des redevances annuelles impayées prévues par la convention du 6 juin 1994 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur une indemnisation conventionnelle ;Qu'en statuant ainsi alors que la convention du 6 juin 1994, signée par les parties comportait un article 7 prévoyant les conditions financières de l'indemnisation du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent et les frais de dossiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Orange aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orange à payer la somme de 3 000 euros à l'Office national des forêts ; rejette la demande de la société Orange ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Office national des forêts. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'Office national des forêts de l'ensemble de ses demandes ;AUX MOTIFS QUE par courrier du 21 décembre 1993, l'Office national des forêts a adressé à la société France télécom un projet de convention prévoyant notamment le versement d'une indemnité annuelle de 3000 francs indexée sur l'unité téléphonique « en raison du préjudice subi du fait des servitudes de caractère permanent » ; que par courrier du 25 février 1994, la société France télécom a fait connaître à l'Office national des forêts son désaccord quant au caractère annuel de l'indemnité au motif que la forêt de Seillon faisait partie du domaine privé de l'Etat de sorte que son propriétaire ne pouvait se prévaloir que du droit commun en matière d'indemnisation de servitude résultant de l'article L.51 du code des postes et télécommunications ; qu'elle a proposé de verser une indemnité forfaitaire de 3000 francs ; que par courrier du 6 juin 1994, la société France télécom a renvoyé à l'Office national des forêts le convention de décembre 1993 après l'avoir signée mais en précisant sur le contrat par une mention expresse qu'il s'agissait d'une convention provisoire dans l'attente de la réponse des services fiscaux sur les conditions financières à appliquer ; que le 17 juin 1994, pièce 6 de l'appelante, cette convention a été transmise aux services fiscaux par l'Office national des forêts aux fins de signature et enregistrement avec la précision qu'il s'agissait d'une convention provisoire « dans l'attente des conditions financières à appliquer » ; qu'il en résulte que l'Office national des forêts, qui en signant l'accord a donné son autorisation d'implantation, ne peut se prévaloir d'un accord conventionnel définitif de la société France télécom sur l'indemnisation de la servitude ; que faute d'accord entre les parties sur une indemnisation conventionnelle, les dispositions de l'article 51 du code des postes et télécommunications alors en vigueur devaient trouver application en ce qu'il prévoyait : « Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien. Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat » ; qu'il est ainsi constant qu'en vertu de l'article 51 sus énoncé, applicable à la convention de 1994, la pose par France télécom d'un câble téléphonique dans le sous sol de la forêt domaniale n'avait entraîné la création d'aucune servitude entraînant le droit à indemnisation autre que celle prévue par l'article 51 sus-énoncé de sorte que le défaut de conclusion d'une convention d'indemnisation, qu'aucun texte n'imposait, n'a eu aucune incidence ; qu'iI appartenait à l'Office national des forêts, constatant ce défaut d'accord, d'agir en indemnisation dans le délai de deux ans prévu à l'article L.52 du même code à dater du jour de la fin des travaux, soit au plus tard en 1996 ; que l'Office national des forêts n'y a pas procédé et en avait bien conscience puisqu'il a proposé en 2004 une nouvelle convention prévoyant une indemnisation « en raison du préjudice subi du fait de servitudes à caractère permanent » puis en 2004 une autre convention qualifiée de convention de location soumise aux dispositions des articles 1709, 1714 à 1759 du code civil ; que l'Office national des forêts a donné l'autorisation d'implantation de l'ouvrage résultant de la servitude légale d'utilité publique, ce qu'il reconnaissait expressément dans les projets de convention de 2002 et 2004, et a laissé exécuter les travaux sans exiger le recours à la procédure d'autorisation préfectorale prévue par les articles D 408 et suivants du code des postes et télécommunications, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la non-application de ces textes pour prétendre à une occupation sans droit ni titre ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'office national des forêts de l'intégralité de ses demandes et une indemnité sera accordée à la société France télécom en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU'en interprétant la convention dans le sens d'une absence d'accord sur les conditions financières quand l'acte de 1994 signé par les parties comportait un article 7 intitulé « Conditions financières », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en affirmant que l'exposant se prévalait d'un accord conventionnel définitif de la société France télécom sur l'indemnisation de l'implantation du câble de télécommunication quand l'ONF a toujours reconnu le caractère provisoire de l'accord (« une convention « provisoire » conclue « dans l'attente d'une réponse des services fiscaux précisant exactement les termes de l'article 7 », qui prévoyait le paiement d'une redevance, fut-ce à titre provisoire, s'applique jusqu'à ce qu'intervienne une décision des services fiscaux modifiant les modalités financières prévues », Conclusions d'appel pour l'ONF, p.16, §5), la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'ONF, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;3°) ALORS QU'une obligation provisoire, assortie d'un terme extinctif, est exigible tant que le terme n'est pas arrivé ; qu'en retenant, pour débouter l'ONF de sa demande en paiement, que la convention était seulement provisoire, conclue dans l'attente de la réponse des services fiscaux, de sorte qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la contrepartie de l'installation du câbles de télécommunication, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la convention, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour débouter l'ONF de sa demande subsidiaire en indemnisation de l'occupation sans droit ni titre de son domaine, que cette occupation résultait d'une servitude légale d'utilité publique régie par les articles L.51 et L.52 du code des postes et télécommunications de sorte qu'il aurait appartenu à l'ONF d'agir en indemnisation devant les juridictions administratives dans un délai de 2 ans quand elle avait elle-même constaté que France télécom n'avait pas respecté la procédure requise pour la mise en oeuvre de la servitude administrative visée par ces textes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.51, L.52 ainsi que les articles D.408, D.409 et D.410 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 5°) ALORS QUE le prix est un élément essentiel du contrat de louage ; qu'en faisant une application partielle de la convention litigieuse, considérant d'une part qu'elle fondait l'occupation par France télécom de la forêt de Seillon tout en refusant d'appliquer ses dispositions financières, la cour d'appel a violé l'article 1709 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13631
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-13631


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13631
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