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09/07/2014 | FRANCE | N°13-13491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-13491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que s

elon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'acco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le lycée Pierre-Gilles de Gennes, en qualité d'assistante administrative et d'aide à la vie scolaire affectée à l'école primaire de Mison, dans le cadre d'une succession de trois contrats d'avenir à durée déterminée du 7 septembre 2006 au 30 juin 2009 ; que faisant valoir qu'aucune formation ne lui avait été proposée en dépit de ses nombreuses demandes, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'avenir à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que les conventions tripartites des 13 septembre 2006 et 1er juillet 2007 passées entre l'Etat, via l'ANPE, la salariée et l'employeur ne font pas obligation à ce dernier de mettre en place une formation programmée ou des mesures d'accompagnement vers l'emploi confiées à un tuteur ou encore un accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur, non plus que de respecter une procédure de validation des acquis ; que la cour ne peut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, apprécier le contenu de ces deux conventions, le juge administratif étant seul compétent pour dire si elles respectaient la loi en vigueur ; qu'il ne serait pas admissible de pénaliser l'employeur pour des manquements à des obligations que l'ANPE ne lui imposait pas ; que sur la pression d'un syndicat, déplorant l'absence de formation de dizaines d'aides à la vie scolaire placées dans des situations identiques à celle qui nous occupe, Mme le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait modifier la dernière convention tripartite, signée le 3 juillet 2008 ; qu'en effet, cette convention faisait désormais obligation à l'employeur de former la salariée par une adaptation au poste, par une formation interne, pendant le temps de travail, mais sans validation des acquis de l'expérience ; que l'employeur n'étant pas tenu de valider lesacquis, on ne saurait le lui reprocher ; que cet employeur n'étant pas non plus tenu de mettre en place une ou plusieurs formations en milieu extérieur à son lycée, on ne saurait pas davantage le lui reprocher, d'autant que son école ne dispose d'aucun fonds publics susceptibles de financer une telle formation que la salariée réclamait donc sans raison ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de mention d'un dispositif de formation dans deux des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune action de formation n'avait été concrètement mise en oeuvre par le lycée, ce qui justifiait la requalification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Lycée Pierre-Gilles de Gennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes ;AUX MOTIFS QUE « les parties sont en l'état d'un contrat de travail pour l'embauche d'un salarié sous contrat d'avenir, recrutant la salariée du 15 septembre 2006 au 30 juin 2007, en qualité d'assistante administrative et d'aide à la vie scolaire, sous la responsabilité hiérarchique fonctionnelle de la directrice de l'école, la salariée s'engageant à suivre des actions d'accompagnement et de formation (article 12) ; qu'un second contrat d'avenir fut conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, sans modification de son objet ; qu'un troisième, et dernier, contrat d'avenir, fut conclu, entre les mêmes parties, sans modification de son objet, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, date à laquelle l'employeur a mis un terme aux relations contractuelles ; que ces trois contrats n'ont pas excédé la durée légale de trente-six mois prévue par l'ancien article L. 322-4-11 du Code du travail ; que la salariée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient que l'employeur ne lui a donné aucune formation à la fonction d'assistante administrative et/ou d'aide à la vie scolaire pour laquelle elle devait être formée, de sorte que la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose, avec le bénéfice d'une indemnité de requalification spéciale, indemnités de rupture et indemnisation équivalente à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour s'opposer, l'employeur fait plaider par son conseil que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier la réalité de la formation dispensée ; qu'il résulte des pièces du dossier que deux conventions tripartites passées entre l'Etat, via l'ANPE, la salariée et l'employeur ne faisaient pas obligation à ce dernier de mettre en place une formation programmée, de mettre en place une mesure d'accompagnement vers l'emploi confiée à un tuteur, ou d'un accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur, pas plus que de mettre en place un accompagnement social confié à un organisme extérieur, pas plus encore que de respecter une procédure de validation des acquis ; que ces conventions sont datées des 13 septembre 2006 et 1er juillet 2007 ; que la Cour ne peut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, apprécier le contenu de ces deux conventions, le juge administratif étant seul compétent pour dire si elles respectaient la loi en vigueur ; que toujours est-il qu'il ne serait pas admissible de pénaliser l'employeur pour des manquements à des obligations que l'ANPE ne lui imposait pas ; que sur la pression d'un syndicat, déplorant l'absence de formation de dizaines d'aides à la vie scolaire placées dans des situations identiques à celle qui nous occupe, Madame le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait modifier la dernière convention tripartite, signée le 3 juillet 2008 ; qu'en effet, cette convention faisait désormais obligation à l'employeur de former la salariée par une adaptation au poste, par une formation interne, pendant le temps de travail, mais sans validation des acquis de l'expérience ; que l'employeur n'étant pas tenu de valider les acquis, on ne saurait le lui reprocher ; que cet employeur n'étant pas non plus tenu de mettre en place une ou plusieurs formations en milieu extérieur à son lycée, on ne saurait pas davantage le lui reprocher, d'autant que son école ne dispose d'aucun fonds publics susceptibles de financer une telle formation que la salariée réclamait donc sans raison ; que sur son obligation de formation interne, le conseil du lycée Pierre-Gilles de Gennes verse aux débats l'attestation de Mme Z..., professeur des écoles, qui témoigne du fait que la salariée fut chargée de la gestion informatique de la bibliothèque et qu'elle a bénéficié d'un encadrement in situ auprès des enfants, notamment l'accompagnement d'une petite fille handicapée ; que le témoin ajoute que la salariée a reçu lors des diverses tâches qui lui furent confiées des explications détaillées de nature à la former au double emploi d'assistante administrative auprès du directeur d'école et d'aide à la vie scolaire ; que bien que non tenu de cette obligation, l'employeur a établi un compte-rendu d'entretien professionnel pour un auxiliaire de vie scolaire, le 17 avril 2009, contradictoire, dans lequel sont décrites les nombreuses activités auxquelles la salariée a participé - approche de l'outil informatique qui lui était totalement inconnu, accompagnement des ateliers manuels, CAP petite enfance, aide à la surveillance des récréations, aide à 5 enfants accusant une autonomie insuffisante - autant d'activités formatrices aux tâches d'une assistante administrative et d'une aide à la vie scolaire par une adaptation au poste comme lui en faisait obligation l'ANPE ; que dès lors, infirmant, la Cour juge que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations, de sorte que toutes les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, de même que la condamnation à délivrer divers documents sociaux rectifiés, seront annulées ; que la restitution par la salariée de la somme qu'elle a perçue au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement infirmé est de droit, la cour n'ayant pas à se prononcer de ce chef de demande » ; 1°/ ALORS QUE le contrat d'avenir prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, faute de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, de telles actions n'étaient prévues par aucun des trois contrats d'avenir conclus entre le lycée Pierre Gilles de Gennes et Madame X... ; que pour débouter pourtant Madame X... de toutes ses demandes relatives à la requalification de ces contrats d'avenir en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a retenu que les deux premières « conventions tripartites passées entre l'Etat, via l'ANPE, la salariée et l'employeur ne faisaient pas obligation à ce dernier de mettre en place une formation programmée, ni de mettre en place une mesure d'accompagnement », et qu'elle « ne peut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, apprécier le contenu de ces deux conventions tripartites , le juge administratif étant seul compétent pour dire si elles respectaient la loi en vigueur » (arrêt, p. 3, dern. § à p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 322-4-12 et L. 5134-47 anciens du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si, la juridiction administrative est en principe seule compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement, au vu notamment d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal ; qu'il résulte clairement des dispositions précises de l'article L. 322-4-11 ancien du Code du travail que la convention individuelle tripartite de droit public conclue entre l'Etat, l'employeur, et le salarié, doit définir le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir et fixer notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit ; que dès lors, à supposer même leur examen nécessaire, la Cour d'appel était compétente pour apprécier la légalité, au regard desdites dispositions, des conventions tripartites conclues entre l'ANPE, représentant de l'Etat, le lycée Pierre Gilles de Gennes, et Madame X... ; qu'en retenant au contraire, pour débouter la salariée de ses demandes, que « la Cour ne peut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, apprécier le contenu de ces deux conventions tripartites , le juge administratif étant seul compétent pour dire si elles respectaient la loi en vigueur » (arrêt, p. 4, § 2), la Cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III ; 3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge judiciaire qui, saisi au principal, considère nécessaire l'examen préalable d'un acte administratif relevant de la seule compétence du juge administratif, est tenu de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en l'espèce, s'agissant des deux premières conventions individuelles tripartites conclues entre l'ANPE, représentant de l'Etat, le lycée Pierre Gilles de Gennes, et Madame X..., la Cour d'appel a retenu qu'elle « ne peut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, apprécier le contenu de ces deux conventions tripartites , le juge administratif étant seul compétent pour dire si elles respectaient la loi en vigueur » (arrêt, p. 4, § 2) ; que dès lors, il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en déboutant pourtant la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 322-4-11 alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 4°/ ALORS QU' en retenant encore, pour débouter la salariée de ses demandes, que l'employeur aurait respecté son « obligation de formation interne » « comme lui en faisait obligation l'ANPE » dans la troisième et dernière convention tripartite (arrêt, p. 4, § 10), cependant que cette circonstance, même à l'admettre, ne faisait aucunement obstacle à la requalification des contrats d'avenir en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence de formation dispensée à la salariée pendant l'exécution des deux premiers contrats d'avenir, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 322-4-12 devenu L. 5134-47 ancien du Code du travail ;5°/ ALORS QU' enfin en retenant que « la salariée fut chargée de la gestion informatique de la bibliothèque et qu'elle a bénéficié d'un encadrement in situ auprès des enfants, notamment l'accompagnement d'une petite fille handicapée » et « a reçu lors des diverses tâches qui lui furent confiées des explications détaillées de nature à la former au double emploi d'assistante administrative auprès du directeur d'école et d'aide à la vie scolaire » (arrêt, p. 4, § 8 et 9) sans préciser sur quelle période s'étendait la situation constatée, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité de contrôler que l'obligation légale de formation aurait été satisfaite durant l'exécution de chacun des trois contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-4-12 et L. 5134-47 anciens du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13491
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-13491


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13491
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