La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°13-12133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-12133


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés en 2005, et condamné ce dernier à payer une prestation compensatoire ; que Mme X... a formé un appel général de la décision ; Attendu que, pour confirmer le montant de cette prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que, depuis le jugement, la situation de M. Y... s'était modifiÃ

©e puisqu'il avait interrompu son activité de VRP en juillet 2011 et avait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés en 2005, et condamné ce dernier à payer une prestation compensatoire ; que Mme X... a formé un appel général de la décision ; Attendu que, pour confirmer le montant de cette prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que, depuis le jugement, la situation de M. Y... s'était modifiée puisqu'il avait interrompu son activité de VRP en juillet 2011 et avait créé sa propre entreprise, estime que ce dernier ne saurait sérieusement prétendre que cet abandon de son emploi antérieur est lié à un état dépressif consécutif à la procédure alors que la direction d'une entreprise même personnelle demande autant d'attention et d'investissement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser les ressources de M. Y... à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 12.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Mikaël Y... à Madame Nathalie X..., AUX MOTIFS QUE« depuis le jugement, la situation de Mikaël Y... né en 1976 s'est modifiée puisqu'il a interrompu son activité de VRP en juillet 2011 et a créé sa propre entreprise ; qu'il ne saurait sérieusement prétendre que cet abandon de son emploi antérieur est lié à un état dépressif consécutif à la procédure alors que la direction d'une entreprise même personnelle demande autant d'attention et d'investissement ; que Nathalie X... née en 1969 perçoit de son côté un revenu mensuel d'environ 1.100 ¿ depuis le mois de mai 2010 ayant été congé parental auparavant, outre des prestations sociales pour trois enfants ; que le couple possède un bien immobilier en indivision et deux autres biens dont les crédits sont couverts par les locations ;que le mariage a duré un peu plus de quatre années ;
qu'en considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il reconnaissait une disparité dans les conditions d'existence de Nathalie X... et lui accordait la somme de 12.000 ¿ à titre de prestation compensatoire », ALORS QUE dans la fixation du montant de la prestation compensatoire les juges du fond doivent analyser les ressources et les charges des parties ; qu'en confirmant le jugement, en ce qu'il a accordé à Madame X... une prestation compensatoire de 12.000 ¿ sans procéder à l'analyse des ressources de Monsieur Y..., cependant que ce dernier exposait dans ses conclusions d'appel que sa situation professionnelle avait évolué depuis le jugement dans la mesure où la rupture de son contrat de travail était intervenue, il s'était retrouvé au chômage à partir du 7 juillet 2011, percevait des allocations chômage à hauteur de 1.568,70 ¿ par mois et devait rembourser un prêt d'honneur de 9.000 ¿ à hauteur de 150 ¿ par mois, a motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12133
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-12133


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12133
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award