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09/07/2014 | FRANCE | N°13-11027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-11027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui est de nationalité algérienne, a été engagée verbalement en qualité d'aide cuisinière par la société Salsabil ; qu'à la suite d'un avis défavorable de l'inspection du travail à la délivrance d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail, la salariée a cessé d'effectuer sa prestation de travail à la demande de son employeur le 30 juin 2008 ; que soutenant que la rupture du contrat de travail était abusive et qu'elle n'avait pas été remplie de

ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui est de nationalité algérienne, a été engagée verbalement en qualité d'aide cuisinière par la société Salsabil ; qu'à la suite d'un avis défavorable de l'inspection du travail à la délivrance d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail, la salariée a cessé d'effectuer sa prestation de travail à la demande de son employeur le 30 juin 2008 ; que soutenant que la rupture du contrat de travail était abusive et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen :Vu les articles L. 8252-1 et L. 8252-2.2° du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, la rupture du contrat de travail ne peut donner lieu qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire ou à des indemnités de rupture si la solution est plus favorable, sans préjudice d'une indemnisation supplémentaire si le salarié est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui alloue en outre à la salariée des indemnités de rupture, retient que le 20 août 2008, Mme X... a fait savoir à la société Salsabil qu'elle voulait réintégrer son poste et se tenait à la disposition de son employeur ; que celui-ci qui avait convoqué l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement n'a pas donné de suite à cet entretien qui s'est régulièrement tenu ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus été possible pour la salariée de travailler à nouveau au sein de la société Salsabil après le 30 juin 2008 ; qu'ainsi l'employeur a rompu sans licenciement la relation de travail fin octobre 2008, période à partir de laquelle la salariée, qui n'avait plus de revenus, s'est mise au service d'un nouvel employeur ; que cette situation s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice non réparé par les indemnités de rupture allouées à la salariée justifiant une indemnisation supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de juin à octobre 2008 inclus, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus été possible à la salariée de travailler au sein de la société Salsabil après le 30 juin 2008 et que celle-ci n'a pas versé les salaires de juillet à fin octobre 2008, date à laquelle l'employeur a rompu sans licenciement la relation de travail ; qu'il existe une contestation quant au salaire de juin 2008, la salariée exposant ne pas l'avoir reçu, l'employeur soutenant l'avoir payé le 22 octobre 2008 par chèque d'un montant de 1 017,46 euros émis le 2 juillet 2008 ; que la société Salsabil qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est libérée du paiement du salaire de juin 2008 doit être condamnée au paiement de la somme correspondante, soit pour les « quatre » mois celle de 7 680,54 euros outre celle de 768,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par la cause objective de l'irrégularité de la situation de la salariée à compter du 30 juin 2008, date à laquelle l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, de sorte qu'aucun salaire n'était dû postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2008 à l'initiative de la société Salsabil et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Salsabil à payer à Mme X... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, 7 680,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin à octobre 2008 inclus et 768,05 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Salsabil et la société Vincent Mequinion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne la société SALSABIL à verser Melle El Mansora X... la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que si aucun contrat de travail n'a été signé entre parties, Melle El Mansora X... a été déclarée à partir de janvier 2008 en qualité d'aide cuisinière, que des bulletins de paye ont été édités jusqu'en juin 2008 et que les cotisations sociales afférentes à cette période ont été versées ; Il apparaît que le 20 août 2008 Melle El Mansora X... a fait savoir par lettre recommandée avec AR à la Sarl SALSABIL qu'elle voulait réintégrer son poste et se tenait à la disposition de son employeur, que la Sarl SALSABIL qui avait convoqué Melle El Mansora X... à un entretien préalable à son licenciement n'a pas donné de suite à cet entretien qui s'est régulièrement tenu comme en atteste M. Z... qui assisté la salariée. Il n'est pas contesté qu'il n'a plus été possible à Melle El Mansora X... après le 30 juin 2008 de travailler à nouveau sein de la Sari SALSABIL ; Il apparaît ainsi que l'employ eur a rompu sans licenciement la relation de travail fin octobre 2008, période à partir de laquelle Melle El Mansora X... qui n'avait plus de revenus s'est mise aux services d'un nouvel employeur. Cette situation s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ; il a été décidé ci-dessus que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté véritable de Melle El Mansora X... au jour de la rupture du contrat de travail, compte tenu des conditions de la rupture qui ont empêché Melle El Mansora X... de percevoir des indemnités de chômage, des difficultés actuelles de Melle El Mansora X... admise au revenu de solidarité active depuis décembre 2010, il y a lieu d'allouer à Melle El Mansora X... la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 8, 9 et 11) ; Alors que nul ne pouvant conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que Melle X..., de nationalité algérienne, travaillait au sein de la société SALSABIL sans justifier de la délivrance d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail, d'autre part que l'employeur, découvrant cette situation à la suite d'un contrôle effectué par l'inspecteur du travail, a demandé à l'intéressée de cesser de travailler à la fin du mois de juin 2008, compte tenu de l'irrégularité de sa situation ; qu'en estimant toutefois, en cet état, que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'allocation, au profit de la salariée, d'une somme de 15.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 8252-2 du Code du travail, ensemble l'article L 8251-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société SALSABIL à payer à Melle El Mansora X... la somme de 7.680,54 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de juin à octobre 2008, outre celle de 768,05 ¿ au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs qu' à la suite de contrôles de l'inspection du travail rendant un avis défavorable à la délivrance en faveur de Melle El Mansora X... d'un titre de séjour, Melle Le Mansora X... a cessé d'effectuer sa prestation de travail à compter de juin 2008 (arrêt, page 2) ; que la salariée expose que dans le cadre de la délivrance du titre de séjour et d'une autorisation de travail, un contrôle a été diligenté par l'inspection du travail qui a mis en évidence des irrégularités en matière d'hygiène et de sécurité et qui a débouché sur un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail ; que c'est dans ces conditions que le gérant de la SARL SALSABIL lui a demandé de cesser d'effectuer sa prestation de travail à la fin du mois de juin 2008 (arrêt, page 3) ; qu'il n'est pas contesté que la Sari SALSABIL n'a pas versé les salaires d'août à octobre 2008 (arrêt, page 10) ; il n'est pas contesté qu'il n'a plus été possible à Melle El Mansora X... après le 30 juin 2008 de travailler à nouveau sein de la Sari SALSABIL (arrêt, page 9) ; Alors qu'aucun salaire n'est dû à compter de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que Melle X..., de nationalité algérienne, travaillait au sein de la société SALSABIL sans justifier de la délivrance d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail, d'autre part que l'employeur, découvrant cette situation à la suite d'un contrôle effectué par l'inspecteur du travail, a demandé à l'intéressée de cesser de travailler à la fin du mois de juin 2008, compte tenu de l'irrégularité de sa situation ; qu'en cet état, et dès lors que l'employeur était tenu, au regard de l'irrégularité de la situation de la salariée étrangère, de rompre immédiatement, pour ce motif, le contrat de travail, aucun salaire n'était du à compter de cette rupture, intervenue dès la fin du mois de juin 2008, date à laquelle l'employeur a, conformément aux prescriptions de l'article L 8251-1 du Code du travail, cessé de fournir du travail à la salariée, nonobstant l'engagement postérieur d'une procédure de licenciement ; qu'en estimant toutefois, en cet état, que l'employeur avait rompu le contrat de travail fin octobre 2008, pour en déduire qu'il demeurait redevable des salaires dus jusqu'à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L 8251-1 du Code du travail, ensemble l'article L 3211-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11027
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-11027


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11027
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