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09/07/2014 | FRANCE | N°13-10710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-10710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Christophe Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, une maison d'habitation ; que par un acte sous seing privé, Christophe Y... a accordé à Mme X... un prêt sans intérêt représentant le quart du prix de l'immeuble étant stipulé que cette somme devait être remboursée par prélèvement sur le prix de l'immeuble en cas de vente ou de licitation de celui-ci, qu'elle serait définitivement acquise à Mme X... en

cas de prédécès de Christophe Y..., qu'elle deviendrait immédiatement rem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Christophe Y..., qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, une maison d'habitation ; que par un acte sous seing privé, Christophe Y... a accordé à Mme X... un prêt sans intérêt représentant le quart du prix de l'immeuble étant stipulé que cette somme devait être remboursée par prélèvement sur le prix de l'immeuble en cas de vente ou de licitation de celui-ci, qu'elle serait définitivement acquise à Mme X... en cas de prédécès de Christophe Y..., qu'elle deviendrait immédiatement remboursable en cas de prédécès de Mme X... ; que Christophe Y... est décédé le 28 janvier 2006 ; que l'immeuble indivis a été vendu le 26 juin 2008, que M. Guy Y..., Mme Christiane Z... épouse Y..., ses parents, et M. Nicolas Y..., son frère, cohéritiers de celui-ci (les consorts Y...), se sont opposés à la répartition du prix ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer valide, en toutes ses dispositions, l'acte de prêt conclu le 30 décembre 2004 entre Christophe Y... et Mme X..., de les débouter de leur demande de remboursement de la somme de 108 847 euros envers Mme X..., alors, selon le moyen, que constitue un pacte sur succession future prohibé, toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ; que l'acte de prêt du 30 décembre 2004, qui stipulait que celui-ci sera remboursable lors de la vente ou la licitation du bien pour l'achat duquel il était contracté sauf en cas de prédécès du prêteur auquel cas la somme prêtée restera définitivement acquise à l'emprunteuse, ne faisait pas naître au profit de celle-ci un droit actuel de créance dont l'exécution était seulement différée au décès du prêteur, ni même un droit conditionnel sous la condition suspensive du prédécès de M. Y... dès lors qu'il laissait à ce dernier la faculté d'exiger le remboursement immédiat du prêt en provoquant la vente du bien ; qu'en décidant le contraire et en écartant pour cette raison la qualification de pacte sur succession future prohibé, la cour d'appel a violé les articles 722 et 1130 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention prévoit que Mme X... sera délivrée de l'obligation de rembourser le prêt, cette remise de dette étant soumise à la condition suspensive que M. Y... décède avant elle, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse ne constituait pas un pacte sur succession future mais une promesse post mortem ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum les consorts Y... à restituer à Mme X... les intérêts moratoires de droit à compter de sa première demande en ce sens devant la cour, l'arrêt réforme le jugement ayant condamné Mme X... à verser la somme de 108 847 euros aux consorts Y... et fait droit à la demande de remboursement en limitant les intérêts moratoires à la première demande de Mme X... en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts Y... à verser les intérêts moratoires de droit sur la somme de 108 847 euros à compter de la première demande de Mme X... en ce sens devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... tendant à la condamnation des consorts Y... à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 108 847 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré valide en toutes ses dispositions l'acte de prêt du 30 décembre 2004 et, en conséquence, D'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande en remboursement de la somme de 108.847 avant de les condamner in solidum à rembourser à Mme X... la somme de 108.847 euros, réglée en exécution du jugement du 6 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE la clause litigieuse s'analyse comme une remise de dette délivrant Mme X... de l'obligation de remboursement du prêt qu'elle a souscrit le 30 décembre 2004, cette remise de dette étant soumise à la condition suspensive que M. Y... décède avant elle ; que cet événement futur et incertain, défini par le seules disposition du contrat qui est ainsi déterminé dans son objet et dans son montant, affecte une créance non encore entrée dans la succession de M. Y... à l'époque où elle a été conclue ; qu'elle ne saurait donc s'analyser comme un pacte sur succession future, mais simplement comme une convention à effet post mortem, non interdite par la loi (1ère Civ., 9 juillet 2003 et 11 mars 2009) ; qu'il suit de là que la condition déterminant la remise de dette de Mme X... ayant échu du fait du prédécès de M. Y..., Mme X... est dispensée du remboursement de cette somme de 108.847 euros ; ALORS QUE constitue un pacte sur succession future prohibé, toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ; que l'acte de prêt du 30 décembre 2004, qui stipulait que celui-ci sera remboursable lors de la vente ou la licitation du bien pour l'achat duquel il était contracté sauf en cas de prédécès du prêteur auquel cas la somme prêtée restera définitivement acquise à l'emprunteuse, ne faisait pas naître au profit de celle-ci un droit actuel de créance dont l'exécution était seulement différée au décès du prêteur, ni même un droit conditionnel sous la condition suspensive du prédécès de M. Y... dès lors qu'il laissait à ce dernier la faculté d'exiger le remboursement immédiat du prêt en provoquant la vente du bien ; qu'en décidant le contraire et en écartant pour cette raison la qualification de pacte sur succession future prohibé, la cour d'appel a violé les articles 722 et 1130 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum les consorts Y... à restituer à Mme X... la somme de 108.847 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande en ce sens devant la cour d'appel ; AUX MOTIFS QUE Mme X... justifiant avoir réglé cette somme de 108.847 euros le 4 juillet 2011 dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, demande son remboursement outre intérêts au taux légal à compter de la consignation, avec capitalisation ; que le cour ayant reformé ce jugement, fera droit à cette demande, sauf à limiter le point de départ des intérêts moratoires à sa première demande de remboursement en cause d'appel ; ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date où Mme X... avait formulé pour la première fois en cause d'appel sa demande en restitution quand elle constatait que cette somme avait été payée par Mme X... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10710
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-10710


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10710
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