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09/07/2014 | FRANCE | N°12-26655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 12-26655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'Association régionale pour l'intégration (ARI), a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 1997 d'une demande tendant à faire juger notamment qu'il devait être qualifié cadre ; que le salarié a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale, le 11 juin 2007, d'une demande de rappel de diverses sommes correspondant à des indemnités de sujétion ;
Attendu que le salarié fait grief

à l'arrêt de dire ces demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'Association régionale pour l'intégration (ARI), a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 1997 d'une demande tendant à faire juger notamment qu'il devait être qualifié cadre ; que le salarié a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale, le 11 juin 2007, d'une demande de rappel de diverses sommes correspondant à des indemnités de sujétion ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire ces demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel que sa demande tendant au paiement d'indemnités de sujétion lui étant dues en sa qualité de cadre de niveau 2 trouvait son fondement dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 2003 ayant condamné l'association ARI à le classer dans cette catégorie à compter du 1er juin 1993 et à rétablir sa situation à partir de cette date ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement d'indemnités de sujétion, au motif qu'elle avait trait à sa qualification de cadre, revendiquée en justice dans le cadre d'une précédente instance, quand cette demande constituait une difficulté née de l'exécution de l'arrêt du 3 avril 2003 ayant mis fin à ladite instance et était donc recevable nonobstant la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à des demandes correspondant à des créances dont le montant n'a pu être déterminé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'indemnités de sujétion, la cour d'appel a relevé que, dès lors le salarié avait été classé cadre par l'association ARI dès le 1er juin 2002, il pouvait réclamer lors de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel le 10 février 2003, « au moins en son principe » l'attribution d'indemnités de sujétion prévues par l'avenant n° 265 de la convention collective du 21 avril 1999, et que la distinction dans le niveau de classification (cadre de niveau 2 ou 3) était indifférente « même si les sommes dues ne pouvaient être fixées en l'état » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les sommes dues au salarié ne pouvaient être fixées avant la clôture des débats relatifs à la première procédure et que le salarié ne pouvait agir que pour principe, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
3°/ subsidiairement, que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le demandeur a été induit en erreur ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait avoir été induit en erreur sur l'existence de ses droits par l'attitude de son employeur qui avait fait admettre à l'ensemble des cadres en poste au siège de l'association, ainsi qu'aux syndicats, qu'ils étaient exclus par principe du bénéfice des indemnités de sujétion prévu par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 de la convention collective applicable, et ce jusqu'à la décision contraire prise le 8 juin 2006 par la commission nationale paritaire de conciliation ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne pouvait invoquer avoir été induit en erreur par l'interprétation donnée par le conseil d'administration de l'association en séance du 15 décembre 2001, au prétexte qu'il appartenait au salarié de donner sa propre interprétation de l'article 12-2 de l'avenant n° 265, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si le salarié ne pouvait légitimement se fier à l'interprétation du conseil d'administration de l'association, non contestée par les représentants du personnel, et si son caractère erroné ne lui avait pas été révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le fondement des nouvelles prétentions du salarié existait déjà avant la clôture des débats dans la précédente procédure, la cour d'appel, qui a pu retenir que la demande, en ce qu'elle portait sur la période antérieure au 10 février 2003 se heurtait à la règle de l'unicité de l'instance a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu que pour dire le salarié irrecevable en toutes ses demandes, la cour d'appel retient que celui-ci pouvait les former devant la cour d'appel le 10 février 2003 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié formait des demandes portant notamment sur la période postérieure à la clôture des débats devant la cour d'appel qui s'était prononcée dans l'instance initiale, dont le fondement était né postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes du salarié portant sur la période postérieure au 10 février 2003, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que ces demandes ne se heurtent pas à la règle de l'unicité de l'instance ; Renvoie, pour qu'il soit statué sur ces demandes, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'Association régionale pour l'intégration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur X... irrecevable en l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une instance unique sous peine d'irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélée que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; que ce principe impose en matière prud'homale aux parties de présenter, à peine d'irrecevabilité, toutes leurs demandes dans le cadre d'une seule et même instance, sauf dans l'hypothèse où la cause des demandes ne s'est révélé que postérieurement à l'instance primitive ; qu'en l'espèce, les demandes successives de monsieur X... concernent le même contrat de travail et ont trait à sa qualification de cadre, qu'il a revendiquée en justice dès 1997 ; que cependant, dès le 1er juin 2002, ayant été classé cadre par l'association ARI en application de l'avenant n° 265 de la convention collective du 15 mars 1966, monsieur X... pouvait revendiquer le bénéfice de l'article 12-2 dudit avenant, prévoyant des indemnités de sujétion pour certains cadres, subissant des sujétions particulières ; que le fondement de ses nouvelles prétentions existait déjà à cette date puisque ladite indemnité de sujétion a été créée par un avenant du 21 avril 1999, applicable au 1er septembre 2000 ; que même si devant les débats devant le premier juge, sa classification en tant que cadre n'était pas encore acquise, en revanche, en cause d'appel, l'employeur venait de lui reconnaître ladite qualification et le jugement également, rétroactivement depuis l'embauche ; que les demandes nouvelles étant recevables en cause d'appel en matière prud'homale, monsieur X... pouvait réclamer lors de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel le 10 février 2003, au moins en son principe, l'attribution d'indemnités de sujétion prévues par l'avenant susvisé, dont il connaissait parfaitement l'existence ; qu'il ne peut invoquer avoir été induit en erreur par l'interprétation donnée par le conseil d'administration de l'association en sa séance du 15 décembre 2001 alors qu'il lui appartenait de donner sa propre interprétation comme il a su le faire pour sa propre qualification et de rapporter la preuve qu'il subissait des sujétions énoncées par l'article 12-2 susvisé ; que de même, le fait que le premier jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire est sans influence sur la mise en oeuvre du principe tiré de l'unicité de l'instance, à partir du moment où la cause des prétentions était connue du demandeur ; qu'également, la distinction dans le niveau de classification (cadre de niveau 2 ou 3) était indifférente à partir du moment où la demande pouvait être faite en son principe, même si les sommes dues ne pouvaient être fixées en l'état immédiatement ; que dès lors, en déclarant irrecevable, au regard des conditions clairement définies par la loi, la seconde instance du salarié, la décision déférée a fait une exacte application du texte susvisé et sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats et des débats que, par un contrat à durée indéterminée du 30 mars 1987 à effet à compter du 6 avril 5987, Pierre X... a été embauché par l'ARI en qualité d'analyste programmeur, catégorie conseiller technique, coefficient 500 pour une rémunération mensuelle brute de 9. 758, 21 francs pour un temps plein ; qu'en application de l'avenant n° 224 de la convention collective du 15 mars 1966, par une lettre du 23 janvier 1993, l'ARI lui a notifié son reclassement, à effet au 1er décembre 1990, en qualité de chef du service informatique, classification conseiller technique 1ère classe, coefficient 635 ; qu'en application de l'avenant n° 265 de la convention collective du 15 mars 1966, par une lettre du 1er juin 2002, l'ARI lui a notifié son reclassement, à effet au 1er mai 2001, en qualité de responsable informatique, cadre technique classe 3, coefficient 872 niveau 1 ; que sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association régionale pour l'intégration ; qu'il convient au préalable de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'occurrence, la demande de rappel de salaire formulée dans le cadre de la présente instance par Pierre X... est fondée sur l'application de l'avenant n° 265 de la convention collective du 15 mars 1966 et découle de sa qualification de cadre et des conséquences de cette requalification ; que, par requête déposée le 13 juin 1997, Pierre X... a fait citer l'association régionale pour l'intégration (ARI) devant le conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir son classement en qualité de chef de service-conseiller technique et le paiement du rappel de salaire correspondant ; que, par un jugement de départage du 21 juin 2000, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné l'ARI à payer à Pierre X... les sommes de 146. 789, 89 francs à titre de rappel de salaire et de 14. 678, 98 francs au titre de l'incidence congés payés y afférents ; que, par un arrêt du 3 avril 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que Pierre X... ne pouvait prétendre à la qualification de conseiller technique-chef de service lors de son embauche mais que l'ARI devait le classer dans cette catégorie à compter du 1er juin 1993 ; que cette juridiction a en conséquence condamné l'ARI à rétablir la situation de Pierre X... à partir de cette date et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés ; qu'il convient de constater que, dès le 1er juin 2002, soit à la date de la notification de son reclassement par l'ARI pris en application de l'avenant n° 265 de la convention co llective du 15 mars 1966, Pierre X... avait déjà connaissance des causes de ses nouvelles prétentions ; que le jugement de départage précité du 21 juin 2000, lui a reconnu cette qualité et ce, à compter du 7 avril 1987 ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 2003 a partiellement infirmé cette décision en le classant en cette qualité à compter du 1er juin 1993 ; que les conséquences de cette requalification sont notamment l'attribution des indemnités de sujétion afférentes à sa qualité de cadre de classe 2 ; qu'ainsi, au jour de l'audience de plaidoiries de la cour d'appel d'Aix-en-Provence tenue le 10 février 2003, les causes des prétentions formulées dans le cadre de la présente instance étaient déjà connues de Pierre X... ; qu'en outre, Pierre X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa prétention selon laquelle il aurait été induit en erreur par son employeur ; qu'en conséquence, il convient de déclarer Pierre X... irrecevable en l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel que sa demande tendant au paiement d'indemnités de sujétion lui étant dues en sa qualité de cadre de niveau 2 trouvait son fondement dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 2003 ayant condamné l'association ARI à le classer dans cette catégorie à compter du 1er juin 1993 et à rétablir sa situation à partir de cette date ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement d'indemnités de sujétion, au motif qu'elle avait trait à sa qualification de cadre, revendiquée en justice dans le cadre d'une précédente instance, quand cette demande constituait une difficulté née de l'exécution de l'arrêt du 3 avril 2003 ayant mis fin à ladite instance et était donc recevable nonobstant la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à des demandes correspondant à des créances dont le montant n'a pu être déterminé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'indemnités de sujétion, la cour d'appel a relevé que, dès lors monsieur X... avait été classé cadre par l'association ARI dès le 1er juin 2002, il pouvait réclamer lors de l'audience de plaidoiries devant la cour d'appel le 10 février 2003, « au moins en son principe » l'attribution d'indemnités de sujétion prévues par l'avenant n° 2 65 de la convention collective du 21 avril 1999, et que la distinction dans le niveau de classification (cadre de niveau 2 ou 3) était indifférente « même si les sommes dues ne pouvaient être fixées en l'état » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les sommes dues au salarié ne pouvaient être fixées avant la clôture des débats relatifs à la première procédure et que le salarié ne pouvait agir que pour principe, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le demandeur a été induit en erreur ; que, dans ses conclusions d'appel, monsieur X... soutenait avoir été induit en erreur sur l'existence de ses droits par l'attitude de son employeur qui avait fait admettre à l'ensemble des cadres en poste au siège de l'association, ainsi qu'aux syndicats, qu'ils étaient exclus par principe du bénéfice des indemnités de sujétion prévu par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 de la convention collective applicable, et ce jusqu'à la décision contraire prise le 8 juin 2006 par la commission nationale paritaire de conciliation ; qu'en se bornant à relever que monsieur X... ne pouvait invoquer avoir été induit en erreur par l'interprétation donnée par le conseil d'administration de l'association en séance du 15 décembre 2001, au prétexte qu'il appartenait au salarié de donner sa propre interprétation de l'article 12-2 de l'avenant n° 265, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si monsieur X... ne pouvait légitimement se fier à l'interprétation du conseil d'administration de l'association, non contestée par les représentants du personnel, et si son caractère erroné ne lui avait pas été révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail. 4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à des demandes correspondant à des créances nées postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que la cour d'appel a constaté que monsieur X... demandait à titre subsidiaire la condamnation de l'employeur au versement des indemnités de sujétion lui étant dues à compter du 3 avril 2003 ; qu'en déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes, quand il résultait de ses propres constatations que celles-ci portaient, au moins pour partie, sur des sommes postérieures à la clôture des débats relatifs à la première procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26655
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°12-26655


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26655
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