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09/07/2014 | FRANCE | N°12-23734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 12-23734


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2012) que du mariage de M. X... et Mme Y...sont nés cinq enfants ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit au total 1 500 euros ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de révision de cett

e contribution formée par Mme Y...et de fixer son montant à la somme mens...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2012) que du mariage de M. X... et Mme Y...sont nés cinq enfants ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit au total 1 500 euros ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de révision de cette contribution formée par Mme Y...et de fixer son montant à la somme mensuelle de 750 euros par enfant, soit au total 3 750 euros ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 373-2-2 du code civil et de manque de base légale au regard du même texte, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant au jour où elle statuait, après avoir examiné en détail les ressources et charges des parents ainsi que les besoins des enfants, sans avoir à suivre les parties dans le détail dans leur argumentation, a estimé que des circonstances nouvelles justifiaient la révision de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et a fixé comme elle l'a fait son montant ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Madame Y...en révision de la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants et, en conséquence, de l'AVOIR fixée à la somme de 3. 750 euros par mois, soit par enfant, la somme de 750 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement fixant le montant de la pension alimentaire ne possède l'autorité de chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles ce jugement est intervenu ; qu'en conséquence la modification des ressources et besoins respectifs des parties constituent bien des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir droit à une demande de révision de la pension alimentaire initialement fixée ; qu'en l'espèce, si effectivement Madame Natacha Y...ne pouvait prétendre à la jouissance gratuite du bien immobilier de Monsieur Benoit X... au-delà du 1er avril 2011, la difficulté à trouver un nouveau logement compatible avec ses revenus constitue bien un premier élément nouveau permettant de recevoir la demande de révision de la pension alimentaire ; que le jugement de divorce du 30 septembre 2010 a retenu un salaire net moyen mensuel de Monsieur Benoit X..., impôts déduits de 8. 401 euros outre 4. 895, 33 euros au titre du 3ème pilier et 167. 315, 85 Francs Suisses au titre de la prestation libre passage ; que le certificat de salaire au titre de l'année 2011 fait état d'un salaire net mensuel après impôt de 12. 451, 41 Francs Suisses (185. 335 ¿ 30. 918 : 12), soit au taux actuel de conversion (CHF = 0, 832158 Euro), un salaire net mensuel de 10. 361, 40 euros ; que dès lors une variation mensuelle de l'ordre de 2. 000 euros du salaire de Monsieur Benoit X... constitue un second élément nouveau à prendre en compte pour déclarer recevable la demande de révision de Madame Natacha Y...; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la décision judiciaire qui a fixé le montant de la pension alimentaire ne possède l'autorité de chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue ; que seule la survenance d'éléments nouveaux entraînant une modification des ressources et des besoins respectifs des parties peut permettre d'ouvrir droit à une révision de la pension alimentaire ; que le jugement de divorce rendu le 30 septembre 2010 est devenu définitif avec les actes d'acquiescement ; que la décision était fondée sur les éléments suivants : « Madame Natacha Y...était contrôleur aérien dans la marine nationale avant son mariage. Elle a travaillé au sein du Groupe Matra-Hachette-Lagardère de 1993 jusqu'à son arrêt maternité quelques mois avant la naissance de l'aînée des enfants Charlotte, née le 29 décembre 1994. Elle a démissionné de son emploi à l'issue de son congé parental, le couple ayant 3 ans. Elle a exercé une activité professionnelle de tapissière en ameublement en 2000 jusqu'au départ du couple en Bretagne. Elle s'est consacrée à l'éducation des cinq enfants du couple âgés de 16 à 5 ans et a suivi son mari dans ses changements professionnels. Elle a cessé de travailler environ 16 ans. Elle a entrepris un reclassement professionnel plus compatible avec la vie familiale et devrait voir la fin de ses études d'infirmière intervenir en septembre 2011. Le montant mensuel de la retraite CRAM de Madame Natacha Y...évaluée au 1er octobre 2032 s'élève à 91, 53 euros par mois. La retraite armée de Madame Natacha Y...est ignorée (3 ans, échelle 03, échelon 3, indice majoré 297). Elle ne possède pas de patrimoine personnel immobilier. Elle bénéficie de prestations familiales pour un montant de 831 euros. Elle a bénéficié d'une bourse d'études de 394 euros par mois jusqu'à juin 2009. Elle perçoit des pensions alimentaires pour 1. 800 euros par moi. La somme globale de ses économies au titre du Livret A/ LEP/ Livret de développement : Comptes titres, s'élève à la somme globale de 47 euros. Elle occupe à titre gratuit le logement familial pour lequel elle estime les charges à environ 400 euros. Monsieur Benoit X... est propriétaire de deux maisons :- maison située en Bretagne acquise 250. 000 francs payés au comptant le 7 août 1999 dont la valeur au 26 août 2009 serait comprise entre 120. 000 et 130. 000 euros (attestation de Maître A... sur demande de Monsieur),- maison située à Anthy sur Léman acquise le 13 août 2004, 330. 000 euros, dont la valeur au 2 février 2009 serait de 350. 000 euros (estimation agence Peillex demandée par Madame) en raison des travaux à réaliser. Il est titulaire de plusieurs comptes bancaires ou assurance vie :- PEL 1. 440, 31 euros (29 avril 2008),- Livret A CE 602, 66 euros (10 janvier 2009),- Compte courant CE 567, 62 euros (10 janvier 2009),- BCGE 2. 263, 95 CHF (29 janvier 2009),- UBS 6. 776, 85 CHF (23 janvier 2009),- AVIVA 2. 507, 85 euros (31 décembre 2008). Il perçoit un salaire net mensuel impôt déduits de euros (inclus 13ème mois et part variable). Il a reçu 7. 343 CHF soit environ 4. 895, 33 euros au titre du troisième pilier et la prestation de libre passage au 31 janvier 2009 est de 167. 315, 85 CHF soit environ 112. 10 euros. Il bénéficiera d'une retraite en France soit au minimum compte tenu des pièces versées (pièce 84 bis de Monsieur) : 4. 186 euros par an. Monsieur Benoit X... acquitte le remboursement du crédit immobilier concernant Anthy, soit environ 2. 904, 50 euros par mois, le capital restant dû s'élevant à 397. 000 euros au 27 janvier 2009 et un loyer de 660 euros par mois » ; que désormais, Madame Y...perçoit toujours les mêmes revenus mais le droit d'usage de la maison de Monsieur X...a cessé depuis le 1er avril 2011 ; que Monsieur X... perçoit une revenu net de 175. 345 CHF soit au taux de conversion fiscal de 0, 73 en 2010, un revenu mensuel moyen net de 10. 666 euros ; qu'il convient de tenir compte de la somme perçue en euros car le père demeure en France ; qu'en conséquence l'élément nouveau constitué par l'augmentation des revenus de Monsieur X... est patent, le jugement de divorce se fondant sur un revenu mensuel de 8. 401 euros et la demande de Madame Y...est dès lors recevable ; 1°) ALORS QUE seule la survenance d'éléments nouveaux entraînant une modification des ressources et des besoins respectifs des parties ouvre droit à une révision de la pension alimentaire ; qu'en relevant, pour juger recevable l'action en révision de la contribution alimentaire formée par Madame Y..., que la perte du droit d'usage de la maison d'habitation de Monsieur X... au-delà du 1er avril 2011, et la nécessité de trouver un nouveau logement, constituaient un élément nouveau, cependant que par décision du 30 septembre 2010, le juge du divorce avait fixé la contribution alimentaire à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 1. 500 euros, et débouté Madame Y...de sa demande en attribution de la jouissance de la maison au-delà du 1er avril 2011, ce dont il résultait que cet élément, qui était d'ores et déjà connu et qui avait été pris en compte lors de la fixation initiale de la contribution alimentaire, n'était pas nouveau, et ne pouvait par conséquent justifier une demande en révision, la Cour d'appel a violé l'article 373-2-2 du Code civil ; 2°) ALORS QUE seule la survenance d'éléments nouveaux entraînant une modification des ressources et des besoins respectifs des parties ouvre droit à une révision de la pension alimentaire ; qu'en relevant, pour juger recevable l'action en révision de la contribution alimentaire formée par Madame Y..., la variation de salaire mensuelle de Monsieur X... de l'ordre de 2. 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les effets de cette variation, exclusivement imputable aux fluctuations du taux de change entre l'euro et le franc suisse, devise dans laquelle il percevait ses revenus demeurés constants, n'étaient pas annihilés par une augmentation corrélative, en euros, de ses charges dues en francs suisses, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-2 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 3. 750 euros par mois la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants soit par enfant la somme de 750 euros ; AUX MOTIFS QUE le jugement de divorce du 30 septembre 2010 a retenu un salaire net moyen mensuel de Monsieur Benoit X..., impôts déduits de 8. 401 euros outre 4. 895, 33 euros au titre du 3ème pilier et 167. 315, 85 Francs Suisses au titre de la prestation libre passage ; que le certificat de salaire au titre de l'année 2011 fait état d'un salaire net mensuel après impôt de 12. 451, 41 Francs Suisses (185. 335 ¿ 30. 918 : 12), soit au taux actuel de conversion (ACHF = 0, 832158 Euro), un salaire net mensuel de 10. 361, 40 euros ; que dès lors une variation mensuelle de l'ordre de 2. 000 euros du salaire de Monsieur Benoit X... constitue un second élément nouveau à prendre en compte ; que Monsieur Benoit X... perçoit un salaire net moyen mensuel après déduction des impôts de 10. 361, 40 euros ; qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers, une maison en Bretagne dont la valeur oscille entre 120. 000 et 130. 000 euros et sur laquelle ne subsiste aucun crédit, et une maison à Anthy Léman d'une valeur estimée à 350. 000 euros et sur laquelle subsiste un crédit en devises, qu'il est également détenteur de valeurs mobilières ; que ses charges fixes moyennes mensuelle justifiées (hors pension alimentaire et frais de déplacement sur Genève) s'élèvent à la somme de 4. 362, 79 euros ; qu'eu égard aux facultés contributives des parents, de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et des besoins des enfants, il convient de confirmer le jugement qui a fixé à la somme de 750 euros le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Madame Y...perçoit toujours les mêmes revenus mais le droit d'usage de la maison de Monsieur X...a cessé depuis le 1er avril 2011 ; que le jugement de divorce s'est fondé sur un revenu mensuel de 8. 401 euros pour Monsieur X... ; que Monsieur X... perçoit désormais un revenu net de CHF soit au taux de conversion fiscal de 0, 73 en 2010, un revenu mensuel moyen net de 10. 666 euros ; qu'il convient de tenir compte de la somme perçue en euros car le père demeure en France ; que le paiement de la part contributive à l'entretien des enfants s'effectuera par paiement d'une pension alimentaire qui sera réévaluée au regard des revenus de Monsieur X... et de la nécessité pour Madame Y...de trouver un logement pour les cinq enfants, la résidence des enfants étant maintenue avec elle ; que la part contributive à l'entretien des enfants sera fixée à la somme de 750 euros par mois et par enfant soit au total 3750 euros ; 1°) ALORS QUE la contribution alimentaire est fixée en tenant compte des ressources et des besoins des parents et de ceux de l'enfant ; qu'en relevant, pour porter la contribution alimentaire due par Monsieur X..., d'un montant mensuel de 1. 500 euros à la somme de 3. 750 euros, que la variation du taux de change avait eu pour effet d'augmenter son salaire, perçu en Francs Suisses, de l'ordre de 2. 000 euros par mois, et qu'il convenait de tenir compte de la somme perçue en euros car Monsieur X... demeure en France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie importante des revenus de Monsieur X... perçus en Francs Suisses, n'était pas immédiatement dépensée dans cette même devise, de sorte que ses revenus effectifs n'avaient pas bénéficié de l'augmentation ainsi visée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contribution alimentaire, dont la révision est sollicitée, est fixée en tenant compte de l'évolution des ressources et des besoins des parents et de ceux de l'enfant ; qu'en affectant la totalité de l'augmentation des revenus de Monsieur X... en euros, qu'elle a estimé devoir fixer à une somme d'environ 2. 000 euros mensuelle, à l'augmentation de la contribution alimentaire, portée de 1. 500 euros à 3. 750 euros mensuelle, sans préciser si cette augmentation était justifiée par les ressources et besoins des parents et des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la contribution alimentaire est fixée en tenant compte des ressources et des besoins des parents et de ceux de l'enfant ; qu'en fixant comme elle l'a fait la contribution alimentaire due par Monsieur X... motif pris de l'augmentation mensuelle de son salaire de l'ordre de 2. 000 euros, après conversion, sans tenir compte, comme elle y était invitée du redressement fiscal annuel dont faisait l'objet Monsieur X... depuis 2010 à la suite de son changement de statut (marié, cinq enfants à célibataire), qui avait eu pour effet d'amputer ses revenus mensuels d'un montant de l'ordre de 600 Francs Suisses, soit 500 euros au taux retenu par la Cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la contribution alimentaire, dont la révision est sollicitée, est fixée en tenant compte de l'évolution des ressources et des besoins des parents et de l'enfant ; que par jugement du 30 décembre 2010 fixant la contribution alimentaire due par Monsieur X... à la somme mensuelle de 1. 500 euros, le juge du divorce avait constaté que Madame Y..., qui avait cessé de travailler, avait entrepris un reclassement professionnel et suivait des études d'infirmière devant prendre fin en septembre 2011 ; qu'en affirmant néanmoins, pour porter la contribution alimentaire due par Monsieur X... à la somme mensuelle de 3. 750 euros, que Madame Y..., dont le salaire net moyen mensuel d'infirmière était de 1. 695 euros (arrêt, p. 6, § 2), « perc evait toujours les mêmes revenus » (jugement, p. 5, dernier §), sans prendre en compte les motifs du précédent jugement desquels il résultait que ces revenus constituaient des ressources nouvelles au profit de la mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23734
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°12-23734


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23734
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