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09/07/2014 | FRANCE | N°09-71267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 09-71267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Select TT (la société) a facturé diverses prestations de travailleur intérimaire à Mme X..., épouse Y..., pharmacienne, exploitant à l'enseigne « Pharmacie de la Porte de Schirmeck », qui n'ont pas été payées ; que la société a saisi la juridiction d'instance, afin d'obtenir le paiement des factures en question ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la conda

mner à payer à la société une certaine somme ;
Mais attendu qu'appréciant les fait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Select TT (la société) a facturé diverses prestations de travailleur intérimaire à Mme X..., épouse Y..., pharmacienne, exploitant à l'enseigne « Pharmacie de la Porte de Schirmeck », qui n'ont pas été payées ; que la société a saisi la juridiction d'instance, afin d'obtenir le paiement des factures en question ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société une certaine somme ;
Mais attendu qu'appréciant les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que l'un des relevés d'heures effectuées par le travailleur intérimaire portait le cachet de la pharmacie, que ce salarié avait indiqué qu'il travaillait pour le compte de la pharmacie et que l'exploitante de celle-ci, dans son acte d'opposition, mettait en cause le montant des sommes réclamées et non l'existence des relations contractuelles, a décidé, au terme d'une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des dispositions des contrats de mise à disposition, que la cocontractante de l'entreprise de travail temporaire était l'exploitante de la pharmacie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 124-3 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement des factures établies par la société, l'arrêt retient que si aucun document contractuel signé n'est présenté par les parties pour décider de l'identité du cocontractant de la société Select TT, quatre éléments permettent de déterminer que celle-ci, ès qualités d'exploitante de la pharmacie, est bien l'utilisatrice de la salariée intérimaire ;
Attendu cependant qu'aux termes du texte susvisé, le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être écrit et que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité absolue du contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, même si l'application de ces règles n'a pas été régulièrement requise par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Select TT à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Select TT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à la société Select TT la somme de 13.480 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2005 ; AUX MOTIFS QU'aucun document contractuel signé n'est présenté par les parties pour décider de l'identité du co-contractant de Select TT ; qu'il y a lieu toutefois de se fonder sur quatre éléments permettant de déterminer que Madame Y..., ès qualités d'exploitante de la pharmacie, est bien utilisatrice de Mademoiselle Z..., travailleuse intérimaire : l'un des relevés d'heures produit, ce que l'intérimaire elle-même indique, les mentions du registre du personnel de l'entreprise de Christine Y... et l'extrait K-bis de la société CG2 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les contrats de mise à disposition de Mademoiselle Z... ne comportent aucune signature de l'entreprise utilisatrice, cette absence de signature n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat et d'empêcher une action de l'entreprise de mise à disposition en paiement des missions effectuées, l'absence de signature permettant uniquement au salarié mis à disposition de solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée ; ALORS, D'UNE PART et A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la formalité d'un contrat écrit imposée par le Code du travail dans les rapports entre l'utilisateur et l'entrepreneur de travail temporaire est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité absolue du contrat qu'il appartient au juge de soulever d'office ; qu'en s'abstenant en l'espèce de prononcer la nullité des contrats de mise à disposition non signés et en décidant d'en faire application, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.124-3 et L. 125-3 anciens devenus L. 1251-42 et L.8241-1 et suivants nouveaux du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entreprise de travail temporaire invoquant l'application d'un contrat de mise à disposition, la Cour d'appel devait se borner à rechercher le co-contractant de cette convention, peu important, en ce qui concerne les seuls rapports entre l'utilisateur et la société intérimaire, les conditions réelles de travail du salarié ; qu'en l'occurrence, les contrats de mise à disposition non signés, sur lesquels se fondaient l'entreprise intérimaire, stipulaient que l'utilisateur était Monsieur Y..., le lieu de mission « l'institut » et le poste remplacé « esthéticienne » ; qu'il en résulte clairement que le co-contractant était l'institut de beauté géré par Monsieur Y... ; que, dès lors, en décidant que Madame A... gérante d'une pharmacie devait exécuter le contrat conclu oralement par son mari au nom de son institut de beauté, la Cour d'appel a méconnu les termes des contrats de mise à disposition, en violation des articles 1134 du Code civil et L.124-3 ancien devenu L. 1251-42 nouveau du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71267
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°09-71267


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:09.71267
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