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08/07/2014 | FRANCE | N°14-10922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 14-10922


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

"Le second alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, subsidiairement son interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 du même texte et les libertés d'entreprendre et du co

mmerce et de l'industrie, garanties par l'article 4 de la Déclaration de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

"Le second alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, subsidiairement son interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 du même texte et les libertés d'entreprendre et du commerce et de l'industrie, garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il interdit au preneur à bail du bien objet de l'expropriation de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, en cas d'annulation par une décision non encore définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'ordonnance d'expropriation ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale, le preneur à bail disposant notamment d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10922
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L. 12-5, alinéa 2 - Jurisprudence constante - Recours effectif - Droit de propriété - Liberté d'entreprendre - Liberté du commerce et de l'industrie - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°14-10922, Bull. civ. 2014, III, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.10922
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