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08/07/2014 | FRANCE | N°13-21282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 13-21282


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les sociétés Groupe Thierry Oldak et Les Couteliers avaient mis fin au contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 14 décembre 2006 avec la société Lacrouts-Massicault pour une opération de réhabilitation et de construction d'un ensemble immobilier en invoquant des défaillances de cette société dans l'exécution de deux autres contrats, relevé que ces contrats ne comportaient aucune stipulation établissant une interdépendan

ce avec le contrat résilié et retenu qu'à la date de la rupture, les maîtres de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les sociétés Groupe Thierry Oldak et Les Couteliers avaient mis fin au contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 14 décembre 2006 avec la société Lacrouts-Massicault pour une opération de réhabilitation et de construction d'un ensemble immobilier en invoquant des défaillances de cette société dans l'exécution de deux autres contrats, relevé que ces contrats ne comportaient aucune stipulation établissant une interdépendance avec le contrat résilié et retenu qu'à la date de la rupture, les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas de défaillances de l'architecte dans le cadre du contrat conclu le 14 décembre 2006 et n'invoquaient aucune autre cause de rupture prévue par ce contrat, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les sociétés Groupe Thierry Oldak et Les Couteliers avaient renoncé, à cette date, à la réalisation de l'opération en cours et étaient redevables d'une indemnité de rupture anticipée du contrat ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Groupe Thierry Oldak et Les Couteliers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Groupe Thierry Oldak et Les Couteliers à payer la somme de 3 000 euros à la société Lacrouts-Massicault ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Thierry Oldak et la société Les Couteliers
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL THIERRY OLDAK et la SNC LES COUTELIERS à payer à la société LACROUTS MASSICAULT une somme de 73 200 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009, à titre d'indemnité de rupture anticipée du contrat conclu le 14 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de résiliation anticipée : Que l'article I du titre III du contrat d'architecte en date du 14 décembre 2006 stipule : « Le présent contrat pourra être résilié par le Maître d'ouvrage pour : 1- Décès, incapacité ou défaillance de l'architecte 2- Non obtention des autorisations administratives habituelles 3- Recours des tiers contre celles-ci 4- Renonciation par le Maître d'ouvrage à la réalisation en cours d'opération. Dans ce cas, les honoraires dus devront être réglés à concurrence de 30 % des honoraires correspondants à la mission non exécutée » ; Que le courrier officiel du conseil du maître de l'ouvrage adressé le 5 mai 2009 à celui de la société d'architectes, à la suite de la réclamation d'honoraires présentée par celle-ci le 24 avril 2009, fait état de la dégradation des relations entre les parties, justifiant qu'il soit mis un terme à toute collaboration entre elles, et évoque plus précisément la déloyauté et les manquements professionnels de la SA Lacrouts dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées pour la réalisation de deux autres projets, l'un Cours de l'Intendance et l'autre rue Voltaire à Bordeaux ; Que la lettre du 4 juin 2009, confirmant la résiliation du contrat d'architecte en cause, vise les nombreuses défaillances professionnelles de la SA Lacrouts Massicault sur ces mêmes projets, et l'article I alinéa 1 du titre III du contrat d'architecte signé le 14 décembre 2006 ; Que le maître de l'ouvrage ne cite dans sa lettre de rupture aucun manquement de l'architecte à la mission qui lui était dévolue dans le cadre du contrat litigieux, et il n'invoque pas comme cause de résiliation l'alinéa 3 de l'article I relatif au recours de tiers contre les autorisations administratives obtenues ; Que les contrats d'architecte conclus entre la SARL Oldak et la SA Lacrouts Massicault, d'une part le 29 mars 2001 pour la réalisation d'un parc de stationnement et d'un local commercial 26 Cours de l'Intendance et 5 rue Brochon, d'autre part le 14 décembre 2004 pour la restructuration d'un immeuble 10 rue Voltaire, ne contiennent aucune stipulation de nature à établir une interdépendance entre ces contrats et celui objet du présent litige, qui pourrait justifier que le maître de l'ouvrage puisse invoquer d'éventuels manquements commis par le maître d'oeuvre dans l'exécution de l'un de ces contrats pour en résilier un autre ; Qu'au demeurant la procédure en paiement d'honoraires engagée par l'architecte concernant la construction du Cours de l'Intendance n'est pas arrivée à son terme et s'agissant de l'immeuble rue Voltaire, seule une expertise ordonnée en référé pointe certains carences de la maîtrise d'oeuvre ; Qu'il convient d'observer que la société Oldak et la SNC Les Couteliers ne se sont prévalues de défaillances professionnelles de la SA Lacrouts Massicault qu'après avoir reçu la demande en paiement d'honoraires de celle-ci, et la chronologie des faits démontre que la procédure de référé a été engagée en mai 2009, postérieurement à la réception de cette demande ; Qu'en conséquence les sociétés appelantes, qui ne justifient pas de défaillances de l'architecte dans le cadre du contrat conclu le 14 décembre 2006, et qui n'ont pas invoqué dans leur lettre d'autre cause de résiliation sans indemnité contractuellement prévue, doivent être considérées comme ayant renoncé à la réalisation en cours d'opération ; Que la SA Lacrouts Massicault est donc fondée à demander, en application de l'alinéa 4 de l'article I du titre III du contrat, le paiement d'une indemnité égale à 30 % des honoraires correspondant à la mission qu'elle n'a pas exécutée, soit la somme de 73.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2009, date de la mise en demeure » ; ALORS QUE le créancier qui résilie unilatéralement le contrat peut démontrer, lors de la contestation en justice de cette rupture, le fait qui l'a justifiée ; qu'en aucun cas, le créancier n'est tenu de motiver sa lettre de rupture, de sorte qu'il lui serait interdit d'invoquer une cause de révocation qui n'y serait pas mentionnée ; qu'en l'espèce, l'alinéa 3 de l'article I du contrat du 14 décembre 2006 autorisait le maître de l'ouvrage à résilier sans indemnité le contrat de maîtrise d'oeuvre en cas de recours contre les tiers à l'encontre des autorisations administratives obtenues par l'architecte ; que la SARL GROUPE THIERRY OLDAK et la SNC LES COUTELIERS étaient donc fondées à soutenir que la résiliation du contrat était justifiée par le recours exercé par des tiers à l'encontre du permis de construire déposé par la société LACROUTS MASSICAULT, peu important qu'elles n'aient pas fait mention de ce motif de rupture dans leur lettre du 4 juin 2009 ; que pour condamner les exposantes à payer à la société LACROUTS MASSICAULT une indemnité conventionnelle de rupture, la Cour d'appel a pourtant retenu que « dans sa lettre de rupture », le maître de l'ouvrage « n'invoque pas comme cause de résiliation l'alinéa 3 de l'article I relatif au recours de tiers contre les autorisations administratives obtenues » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'en interdisant ainsi à la SARL GROUPE THIERRY OLDAK et à la SNC LES COUTELIERS d'invoquer une cause de rupture qui n'était pas citée dans la lettre de résiliation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21282
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°13-21282


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21282
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