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08/07/2014 | FRANCE | N°13-20383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-20383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société International Construction a conclu avec la société Bea Bulut, aux droits de laquelle vient la société Anjou

bâtiment (la société Anjou), un contrat de sous-traitance portant sur ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société International Construction a conclu avec la société Bea Bulut, aux droits de laquelle vient la société Anjou bâtiment (la société Anjou), un contrat de sous-traitance portant sur certains lots d'une opération de construction ; que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Anjou a fait assigner en paiement la société international Construction ; que le jugement allouant à la société Anjou partie de sa réclamation ayant été frappé d'appel, celle-ci a sollicité l'allocation des pénalités de retard instituées par l'article L. 441-6 du code de commerce ;Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande, fondée sur l'article L. 441-6 du code de commerce, constituait le complément de celle formée en première instance par la société Anjou à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d' "intérêts moratoires" formée par la société Anjou sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, l'arrêt rendu le 3 mars 2010, rectifié par arrêt du 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société International Constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Anjou la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Anjou bâtiment
Le moyen de cassation fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société ANJOU BATIMENT au titre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, Aux motifs qu'« il est constant que dans le cadre de ses dernières conclusions du 9 juin 2009 saisissant la cour, la société ANJOU BÂTIMENT sollicitait la condamnation de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à lui verser des intérêts moratoires sur le solde de son marché en application de l'article L.441-6 du code de commerce. Si dans ses motifs l'arrêt litigieux déclare cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, son dispositif ne contient aucune disposition relative à cette demande ; il s'en suit que l'arrêt est entaché d'une omission de statuer qu'il convient de réparer. En conséquence, il y a lieu de compléter le dispositif conformément aux motifs adoptés dans l'arrêt rectifié » (arrêt du 11 avril 2012, p. 3, § 3 à 6) ;Et aux motifs que « la société ANJOU BATIMENT réclame en outre des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L 441-6 du code de commerce ; que cependant, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, celle-ci est irrecevable » (arrêt du 3 mars 2010, p.3 in fine) ;
Alors qu'une demande de condamnation au paiement d'intérêts moratoires pour non-paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce est l'accessoire et le complément d'une demande de condamnation au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal ; qu'en l'espèce, devant le tribunal, la société ANJOU BATIMENT a demandé la condamnation de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à lui payer une somme de 185.266,18 ¿ au titre du solde de son marché, avec intérêts à compter du 12 décembre 2006 ; qu'en appel, elle a demandé la condamnation de la même société à lui payer les intérêts moratoires sur le solde du marché, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20383
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-20383


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20383
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