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08/07/2014 | FRANCE | N°13-20316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2014, 13-20316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, par ordonnance du 28 juin 2012 rendue par le président d'un tribunal de commerce, il a été enjoint à la société Le Brio de payer diverses factures à la société Nord Isère expertise, en exécution d'une lettre de mission du 22 juillet 2010 par laquelle cette dernière s'était vu confier la tenue de la comptabilité de la première ; que la soci

été Le Brio a fait opposition ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, par ordonnance du 28 juin 2012 rendue par le président d'un tribunal de commerce, il a été enjoint à la société Le Brio de payer diverses factures à la société Nord Isère expertise, en exécution d'une lettre de mission du 22 juillet 2010 par laquelle cette dernière s'était vu confier la tenue de la comptabilité de la première ; que la société Le Brio a fait opposition ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Nord Isère expertise, le jugement retient qu'il n'est pas rendu compte du consentement donné aux conditions générales convenues entre les parties et que les stipulations relatives à la durée de la mission sont " noyées " dans la masse des autres conditions générales et figurent en petits caractères, de médiocre lisibilité, reproduits "en maigre" ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de mission mentionnait la liste des pièces jointes, notamment les annexes II « Conditions générales d'intervention (communes à l'ensemble des missions) » et III « Conditions générales d'intervention » et portait, à côté de cette liste, la signature et le cachet de la société Le Brio et alors, d'autre part, que ladite lettre comportait quatre annexes représentant neuf pages au total et que les conditions générales comptaient elles-mêmes respectivement deux pages (annexe II) et une page (annexe III), rédigées de manière claire et lisible, le tribunal a dénaturé ces documents clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon ;Condamne la société Le Brio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nord Isère expertise la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Nord Isère expertise
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué :
D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée I'opposition formée par la société Le Brio à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2012IP00606 rendue le 28 juin 2012, et D'AVOIR en conséquence débouté la société Nord Isère Expertise de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« il sera constaté que l'opposition a été formée dans les délais légaux ; que le tribunal la déclarera recevable ; qu'il sera observé, de manière liminaire, que la demande principale de la société Nord Isère Expertise repose sur l'absence de règlement, par la société LE BRIO, des notes d'honoraires ci-après, dont copies non certifiées conformes sont produites aux débats : - n° 37481 du 31 janvier 2011, à hauteur de 1.853.80 euros TTC, dont 299 euros TTC au titre de l'acompte n° 5 « exercice 2010/2011 » ; - n° 37643 du 28 février 2011, à hauteur de 299 euros, au titre de l'acompte n° 6 « exercice 2010/2011 » ; - n° 38809 du 31 août 2011, à hauteur de 299 euros, au titre de l'acompte n° 12 « exercice 2011/2012 » ; - n° 39008 du 30 septembre 2011, à hauteur de 299 euros, au titre de l'acompte - n° 1 « exercice 2011 /2012 » ; - n° 39183 du 31 octobre 2011, à hauteur de 299 euros, au titre de l'acompte n° 2 « exercice 2011/2012 » ; - n° 39545 du 31 décembre 2011, à hauteur de 478.40 euros TTC, au titre de « Ets des comptes annuels 2010/2011 » ; - que la demanderesse à l'opposition s'est acquittée, le 19 octobre 2010, de la somme de 3.538.96 ¿, en paiement des travaux effectués au titre de la mission comptable 2009/2010 ; que la facture n° 37481 précitée comprend un montant de 1.495.00 ¿ TTC sous le libellé "Solde honoraires mission comptable 2009/2010" ; que ladite facture n'est accompagnée d'aucun document justificatif du montant revendiqué, qu'il n'est fait référence à aucune opération ni feuille de temps sous-tendant la légitimité de ce montant ; - que la demande d'acompte n° 5 figurant dans la même facture a été réglée par chèque n° 536 tiré sur la Banque Populaire des Alpes, le 16 mars 2011, à hauteur de 294.22 ¿ ; - que les demandes d'acompte figurant aux factures n° 37643 et n° 38809 ont été honorées en dates respectives du 16 mars 2011 et du 11 octobre 2011, par chèques n° 537 et 657 tirés sur la Banque Populaire des Alpes, à hauteur respectives de 294.22 ¿ et de 299.00 ¿ ; - que les demandes d'acompte n° 1 et 2 au titre de la mission comptable 2011/2012 ont été émises alors que la société LE BRIO avait dénoncé le contrat la liant à la société NORD ISERE EXPERTISE ; - que les conditions générales d'intervention de ladite société apparaissent avoir été jointes à la lettre de mission du 22 juillet 2010 ; - qu'elles ne sont, cependant, ni paraphées, ni signées par la société LE BRIO, qui n'a pas davantage reconnu en avoir eu connaissance ; que le tribunal considérera alors, au vu des constats ainsi établis et des dires des parties : concernant la demande au titre du solde des honoraires de la mission comptable 2009/2010 - que le bien-fondé de ce solde, conséquent pécuniairement alors que la société LE BRIO a déjà réglé, pour le même objet, la somme de 3.538.96 ¿ TTC, n'est pas démontré, en l'absence de toute pièce justificative ; - que la production d'une simple facture, outre qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, est insuffisante à établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée ; concernant les demandes liées aux factures n° 37643 et 38809 - que lesdites demandes seront écartées, la société LE BRIO démontrant avoir procédé à leur règlement ; concernant les demandes liées aux factures n° 39008 et 39183 - que la société NORD ISERE EXPERTISE justifie leur bien-fondé par le non-respect, par la société LE BRIO, du préavis de dénonciation de la mission ; - que l'obligation d'un tel préavis est mentionnée dans les conditions générales d'intervention de la société d'expertise comptable ; - qu'elle est noyée, cependant, dans la masse des autres conditions générales ; - qu'elle figure en petits caractères, de médiocre lisibilité, reproduits en maigre ; - qu'il n'est pas rendu compte, de manière incontestable, du consentement donné auxdites conditions générales par la société LE BRIO ; - que, dans le doute et sur le fondement de l'article 1162 du Code civil, la convention sera interprétée contre la société NORD ISERE EXPERTISE qui a stipulé et en faveur de la société LE BRIO, qui a contracté l'obligation ; - qu'ainsi, lesdites demandes seront appréciées comme non fondées ; concernant la demande liée à la facture n° 39545 - que la lettre de mission prévoit, en effet, dans son annexe IV, que l'« établissement des comptes annuels et de l'annexe » sera facturé, séparément à hauteur de 400 ¿ HT, soit 478.40 ¿ TTC ; - que, néanmoins et compte tenu de la dégradation des rapports survenue en cours d'année 2011 entre les parties, la société NORD ISERE EXPERTISE ne démontre pas avoir procédé à un tel établissement, aucun exemplaire des comptes annuels 2010/2011 n'étant versé à son dossier ; - que la facture n° 39545 est insuffisante alors à établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée à ce titre ; que le tribunal estimera, en conséquence, que la société LE BRIO a rempli les obligations de paiement qui lui incombaient à l'égard de la société NORD ISERE EXPERTISE ; qu'il dira donc bien fondée l'opposition formée par la société LE BRIO à l'encontre de l'ordonnance du 28 juin 2012 ; que le tribunal, pour l'ensemble de ces motifs, déboutera la société NORD ISERE EXPERTISE, demanderesse à l'injonction de payer, de l'intégralité de ses demandes ; que le tribunal ordonnera à la société NORD ISERE EXPERTISE de restituer à la société LE BRIO I'ensemble des documents et pièces concernant ladite société ; que cette restitution devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard constaté ; que le tribunal se réservera le droit de liquider ladite astreinte » ;1°) ALORS QU'il n'était pas contesté que le contrat (lettre de mission) liant la société Le Brio et la société Nord Isère Expertise, ajoutait expressément, à la suite du tableau récapitulatif des sommes dues au titre des honoraires d'intervention annuelle : « les honoraires liés aux travaux de l'exercice 2009/2010 seront facturés en fonction des éléments restant à effectuer », et « d'autre part, à chaque clôture d'exercice, un solde d'honoraires sera éventuellement perçu en fonction des tâches effectivement exécutées » ; que dès lors en déclarant que la société Nord Isère Expertise ne justifiait pas du bien fondé de la créance de solde d'honoraires dus au titre de la mission comptable 2010, visée dans la facture n° 37481 en date du 31 janvier 2011, quand cette facture représentait des diligences complémentaires que la société Le Brio s'était contractuellement engagée à régler, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans sa lettre de saisine, la société Le Brio ne se prévalait nullement, au soutien de son opposition, d'une application prétendument injustifiée des conditions générales annexées au contrat (lettre de mission) la liant à la société Nord Isère Expertise, et n'alléguait notamment nullement qu'elle n'en aurait pas pris connaissance ou ne les aurait pas acceptées ; que le tribunal n'a par ailleurs nullement constaté qu'elle aurait soulevé cet argument ; que cependant, pour estimer que la société Nord Isère Expertise ne pouvait revendiquer le paiement des sommes visées dans les factures n° 39008 et 39183, le tribunal a déclaré que, certes, la société Nord Isère Expertise justifiait du bien fondé de ces factures, du fait du non respect par la société Le Brio du préavis de dénonciation de la mission comptable, tel que prévu par les conditions générales, mais que cette mention du préavis était « noyée ¿ dans la masse des autres conditions générales », « qu'elle figur ait en petits caractères, de médiocre lisibilité, reproduits en maigre » et « qu'il n' était pas rendu compte, de manière incontestable, du consentement donné auxdites conditions générales par la société LE BRIO », de sorte que, dans le doute, la convention devait s'interpréter contre la société Nord Isère Expertise ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE la lettre de mission mentionnait la liste des pièces jointes, à savoir notamment les annexes II « Conditions générales d'intervention (communes à l'ensemble des missions) », et III « Conditions générales d'intervention », et portait, à côté de cette liste, la signature et le cachet de la société Le Brio ; que dès lors en déclarant qu'il n'était pas rendu compte du consentement donné à ces conditions générales, sans expliquer en quoi la signature et le cachet de la société Le Brio apposés sur la lettre de mission à côté de la liste des annexes, ne témoignaient pas de la reconnaissance, par la société Le Brio, de ce qu'elle avait bien pris connaissance des conditions générales, le tribunal, qui constatait de surcroît que « les conditions générales d'intervention de la société Nord Isère Expertise apparaiss aient avoir été jointes à la lettre de mission du 22 juillet 2010 », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;4°) ALORS également et en toute hypothèse QUE la lettre de mission comportait seulement quatre annexes représentant neuf pages au total et que les conditions générales comptaient elles-mêmes respectivement deux pages (annexe II) et une page (annexe III), rédigées de manière claire et sans micro paragraphes ; que dès lors en affirmant que les stipulations relatives au délai de préavis de dénonciation de la mission comptable confiée à la société Nord Isère Expertise, qui figuraient à l'article 3 « durée de la mission » de l'annexe III, étaient « noyée s ¿ dans la masse des autres conditions générales », et « qu'elle s figur aient en petits caractères, de médiocre lisibilité, reproduits en maigre », le tribunal a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'annexe IV à la lettre de mission stipulait que les honoraires dus au titre de chaque intervention annuelle, se montaient à 3.400 euros HT, payable par des prélèvements mensuel de 250 euros, et par le versement de la somme de 400 euros HT, facturée lors de la remise des comptes annuels ; que comme le tribunal l'a lui-même constaté, la société Le Brio se bornait à contester le supplément de facturation réclamés au titre des travaux correspondant à l'exercice 2009-2010, estimant que le montant réclamé par la société Nord Isère Expertise relevait « pour sa plus grande part », d'un tel supplément ; qu'il résulte de plus de sa lettre du 6 août 2012 que la société Le Brio estimait qu'étaient exclusivement dues les sommes auxquelles elle avait donné son accord, à savoir le montant contractuellement prévu de 250 euros HT par mois et la somme de 400 euros HT pour le bilan annuel ; que pour contester la demande de la société Nord Isère Expertise en paiement de la facture n° 39545 à hauteur de 400 euros HT émise au titre de l'établissement des comptes annuels afférents à la mission comptable 2011, le tribunal a déclaré que compte tenu de la dégradation des rapports survenus en cours d'année 2011 entre les parties, la société Nord Isère Expertise ne démontrait pas avoir procédé à cet établissement des comptes, en l'absence d'exemplaire des comptes annuels versés au dossier ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, le tribunal a derechef méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ALORS en outre QUE, le tribunal ayant lui-même constaté, la société Le Brio se bornait à contester le supplément de facturation réclamés au titre des travaux correspondant à l'exercice 2009-2010, estimant que le montant réclamé par la société Nord Isère Expertise relevait « pour sa plus grande part », d'un tel supplément, et la société Le Brio soulignant elle-même, dans sa lettre du 6 août 2012 qu'elle estimait dues les seules sommes auxquelles elle avait donné son accord, à savoir les sommes contractuellement prévues à l'annexe IV de la lettre de mission, de 250 euros HT par mois et 400 euros HT pour le bilan annuel, en contestant le bien fondé de la créance de 400 euros HT revendiquée par la société Nord Isère Expertise, et visée dans la facture n° 39545, au motif que compte tenu de la dégradation des rapports survenus en cours d'année 2011 entre les parties, la société Nord Isère Expertise ne démontrait pas avoir procédé à l'établissement des comptes annuels afférents à la mission comptable 2011 au titre desquels cette facture était émise, le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20316
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Vienne, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-20316


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20316
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