LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. et Mme X... ont vendu leur fonds de commerce à M. Y... ; que prétendant détenir une créance à leur encontre, la Caisse nationale du régime social des indépendants Ile-de-France Est (la Caisse) a fait opposition au paiement du prix de cette vente dont M. et Mme X... ont sollicité la mainlevée ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande et autoriser M. et Mme X... à percevoir le prix de cession du fonds, sur justification d'une consignation préalable à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la consignation d'une somme de 138 374,34 euros répond suffisamment des causes de l'opposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, dans le dernier état de ses prétentions, avait limité son opposition à la somme 108 419,52 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants Ile-de-France Est aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu a référé sur la demande des époux X... aux fins de mainlevée pure et simple de l'opposition pratiquée le 23 mai 2011, à la demande de la Caisse nationale du RSI sur le prix de la cession de leur fonds de commerce intervenue le 9 mars 2011 au profit de Jorge Y... et, de les avoir autorisés à percevoir le prix de cession dudit fonds de commerce, sur justification de la consignation préalable auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d'une somme suffisante pour répondre des causes de cette opposition, fixée à un montant de 138 374,34 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les demandes des appelants sont formées sur le seul fondement de l'article L141-15 du code de commerce, que ces dispositions ne permettent pas au juge des référés de dire nulle et mal fondée l'opposition ; que cette demande des appelants sera rejetée ;que sur la demande subsidiaire de réduction de la consignation pour répondre éventuellement des causes de l'opposition, que le premier juge a répondu par des motifs circonstanciés et pertinents, que la Cour adopte, aux moyens soulevés par les appelants, tirés de la seule référence, dans l'acte d'opposition, à l'article R 631-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prescription, et plus généralement du mal fondé de la créance RSI » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la demande principale des époux X... aux fins d'autorisation de toucher le prix de la vente malgré l'opposition de RSI à raison de ce que celle-ci serait dépourvue de titre et de cause ; que la créance en vertu de laquelle RSI a formé opposition n'apparaît pas sérieusement contestable en ses principes, quantum et exigibilité ;qu'en premier lieu, les époux X... ne sauraient prétendre que RSI aurait circonscrit son opposition à la conservation et à la sûreté de sa seule créance au titre des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ; qu'en effet, la référence faite dans l'acte d'opposition du 23 mai 2011 aux dispositions de l'article R.631-2 du code de la sécurité sociale répond, d'évidence, à la seule préoccupation de préciser à toutes fins, par une formule d'usage, qu'en tant qu'elle concerne des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, l'action de RSI est conduite tant pour son propre compte qu'à la demande des caisses de base ; que la portée, extensive et très sérieusement discutable, que lui prêtent les demandeurs relève d'une interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en deuxième lieu, les époux X... ne sauraient se prévaloir du fait que le commandement de saisie-vente que leur a fait délivrer RSI, le 1er avril 2009, portait sur la somme de 28 825,65 euros pour en déduire que la créance invoquée à l'appui de l'opposition pratiquée le 23 mai 2011 par ce même organisme de sécurité sociale ne saurait à bon droit excéder ce dernier montant ; qu'outre que la créance détenue par RSI à l'encontre des époux X... était susceptible de varier fortement dans son montant dans l'intervalle de deux années séparant les deux mesures, la défenderesse était libre, si elle y trouvait sa convenance, en recourant à la saisie-vente du 1er avril 2009, de ne mettre en oeuvre cette voie d'exécution que pour avoir paiement de partie seulement de la dette des demandeurs ; que ce choix, à supposer qu'il ait existé, ne peut être opposé à RSI comme valant renonciation définitive de sa part à agir en recouvrement du surplus de sa créance ou encore comme l'aveu de ce que la créance à laquelle elle peut prétendre à l'encontre des cotisants n'est fondée qu'à concurrence de ce montant ; qu'en troisième lieu, les époux X... n'établissent pas qu'en tout ou partie, la créance, dont opposition de RSI, telle que réduite par l'organisme de sécurité sociale aux termes de son courrier du 26 septembre 2011 lire 17 octobre 2011 ; serait prescrite ; qu'ils se bornent à affirmer, à cet égard, que l'ensemble des cotisations dont se prévaut RSI qui se rapportent à une période de cinq années antérieures à l'introduction de la présente instance serait, sans autre considération, prescrit ; qu'il n'en est pas ainsi alors qu'il résulte des pièces produites aux débats par RSI que la totalité des cotisations dont se prévaut cet organisme ont fait l'objet, selon le cas, pour les plus anciennes, de contraintes (article L.244-9 du code de la sécurité sociale) ou, s'agissant des plus récentes, de mises en demeure (article L.244-2 du code de la sécurité sociale) ; que les mises en demeure, qui peuvent valablement concerner des contributions exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi, ainsi qu'au cours de cette dernière année, sont des actes interruptifs de prescription ; que c'est seulement à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure, infructueuse, que l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard se prescrit par cinq ans (article L.244-11 du code de la sécurité sociale) ; qu'enfin, à défaut d'opposition du débiteur, les contraintes décernées par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comportent tous les effets d'un jugement (article L.244-9 du code de la sécurité sociale) et comme telles, se trouvent soumises à la prescription trentenaire ;qu'enfin les époux X... ne démontrent pas que les cotisations et majorations de retard en cause formant la créance dont se prévaut RSI sont mal fondées, alors qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent, qu'ils ont contesté ou se sont opposés à tout ou partie respectivement des mises en demeures et contraintes auxquelles elles ont donné lieu, par les voies de droit appropriées, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, exclusivement compétent pour connaître des contestations et oppositions qui seraient élevées à cet objet (article L.142-2 du code de la sécurité sociale) ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, à référé sur la demande principale des époux X... aux fins de mainlevée pure et simple de l'opposition litigieuse ; sur la demande subsidiaire des époux X... aux fins d'autorisation de toucher le prix de la vente malgré l'opposition de RSI sous condition de versement à la Caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers commis à cet effet une somme suffisante fixée par le juge des référés ; qu'attendu qu'il résulte de l'article L.141-15 du code de commerce qu'au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur ; que le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié, par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé ;qu'il résulte des explications échangées et des pièces produites aux débats que la consignation d'une somme de 138 374,34 euros répond suffisamment des causes de l'opposition ;
qu'il est produit aux débats une attestation émanant de Jorge Abel Covas Y..., établie en date du 26 mars 2012, satisfaisant aux exigences de l'article L.141-15 du code de commerce, ci-dessus retranscrites ; que dans ces conditions, il convient d'autoriser les époux X... à percevoir, malgré l'opposition litigieuse, le prix de la vente de leur fonds du 9 mars 2011, sous condition de procéder préalablement à la consignation de la somme de 138 374,34 euros à la Caisse des dépôts et consignations et d'en justifier » ; 1°/ ALORS QU'en refusant de prendre en compte, pour fixer le montant de la somme que les époux X... devaient préalablement consigner afin de percevoir le prix de la vente de leur fonds de commerce, le dernier état des écritures de la Caisse nationale du RSI soutenues oralement, par lesquelles elle sollicitait de lui donner acte qu'elle acceptait une éventuelle consignation pour l'entier montant de l'opposition, soit 108 419,52 euros, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation, qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés « qu'il résulte des explications échangées et des pièces produites aux débats que la consignation d'une somme de 138 374,34 euros répond suffisamment des cause de l'opposition », sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa décision et sans examiner ni s'expliquer sur le courrier de la Caisse nationale du RSI en date du 17 octobre 2011 daté par erreur du 26 septembre dans l'arrêt ainsi que ses dernières écritures en date du 6 janvier 2012, oralement soutenues à l'audience de plaidoirie, par lesquelles elle sollicitait de lui donner acte qu'elle acceptait une éventuelle consignation pour l'entier montant de l'opposition, soit 108 419,52 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;3°/ ALORS QUE si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir la mainlevée de l'opposition et d'obtenir l'autorisation de toucher son prix ; qu'en se bornant à retenir que les demandes des appelants étaient formées sur le seul fondement de l'article L.141-15 du Code de commerce qui ne permettait pas au juge des référés de dire nulle et mal fondée l'opposition, sans répondre aux écritures d'appel de l'exposant qui faisaient valoir que la créance était mal fondée et sollicitaient de ce fait la mainlevée de l'opposition (cf. conclusions p.5), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.