LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2013), que la société Finaxo environnement (la société), reprochant à la banque SNVB, aux droits de laquelle se trouve la société Banque CIC Est (la banque), d'avoir indûment perçu sur le découvert de son compte des intérêts calculés à un taux supérieur au taux effectif global (TEG) convenu, l'a assignée pour voir substituer le taux légal au taux conventionnel pratiqué ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que les commissions d'intervention qui résultent de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé ne sont pas indépendantes de l'opération de crédit et doivent être comprises dans l'assiette du taux effectif global ; que, pour exclure du calcul du TEG le coût des commissions réglées par la société, la cour d'appel a relevé qu'elles « correspond(ent) à la rémunération d'un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d'une opération en l'absence d'une provision suffisante et disponible (¿) et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l'opération » ; qu'en excluant ainsi du calcul du TEG une commission dont elle relevait elle-même qu'elle était consécutive à l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé et par la suite honorée par la banque, de sorte qu'elle était nécessairement liée à l'opération de crédit ainsi consentie, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la commission d'intervention litigieuse correspondait à la rémunération de l'examen particulier de la situation du compte auquel devait procéder la banque en cas de présentation d'une opération insuffisamment provisionnée puis constaté que cette commission était facturée quelle que soit l'issue réservée à l'opération concernée, la cour d'appel a exactement retenu que cette commission était indépendante du crédit consenti et devait être exclue du calcul du taux effectif global appliqué au découvert en compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finaxo environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Finaxo environnement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à confirmatif l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Finaxo Environnement de toutes ses demandes à l'égard de la société CIC EST.
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 313-1 du code de la Consommation dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'il en résulte que doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global les commissions et frais qui sont liés aux opérations de crédit, mais que doivent en revanche en être exclus ceux qui ont pour objet de rémunérer un service indépendant de l'octroi du crédit lui-même ; qu'en l'espèce, la SA FINAXO ENVIRONNEMENT soutient que les commissions d'intervention qui lui ont été facturées par la CIC EST tout au long de leurs relations doivent être prises en compte pour le calcul du taux effectif global applicable au découvert en compte ; que la commission d'intervention correspond à la rémunération d'un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d'une opération en l'absence d'une provision suffisante et disponible ou d'un ordre conforme du client, et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l'opération ; que cette commission, qui rémunère une intervention humaine spécifique et ponctuelle génératrice d'un coût supplémentaire pour la banque, est nécessairement facturée quelle que soit l'issue réservée à l'opération qu'elle concerne, y compris lorsqu'elle aboutit à son rejet ; que dès lors, elle doit s'analyser comme indépendante d'une opération de crédit, et demeurer exclue du calcul du taux effectif global, de telle sorte que l'argumentation de la SA FINAXO ENVIRONNEMENT devra être rejetée ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la Banque CIC Est a régulièrement informé la société Finaxo Environnement des tarifs des frais accessoires au fonctionnement du compte ; que la société Finaxo Environnement se fonde sur l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008 pour affirmer que le taux effectif global affectant le crédit de découvert doit prendre en compte les frais de commission d'intervention dans l'élaboration de son taux ; qu'un délai de prescription de 5 ans doit être retenu en la matière ; qu'une réponse Ministérielle en date du 27 avril 2010 précise les modalités d'application dudit arrêt de la Cour de cassation ; qu'il résulte de ce texte que les commissions d'intervention sont à exclure du calcul du taux effectif global ».
1°/ ALORS QUE les commissions d'intervention qui résultent de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé ne sont pas indépendantes de l'opération de crédit et doivent être comprises dans l'assiette du taux effectif global ; que, pour exclure du calcul du TEG le coût des commissions réglées par la société Finaxo Environnement, la cour d'appel a relevé qu'elles « correspond(ent) à la rémunération d'un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d'une opération en l'absence d'une provision suffisante et disponible (¿) et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l'opération » ; qu'en excluant ainsi du calcul du TEG une commission dont elle relevait elle-même qu'elle était consécutive à l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé et par la suite honorée par la Banque, de sorte qu'elle était nécessairement liée à l'opération de crédit ainsi consentie, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation.
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, pour exclure du calcul du TEG les commissions d'intervention prélevées par la Banque CIC Est, la cour d'appel a relevé « que la commission d'intervention correspond à la rémunération d'un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d'une opération en l'absence d'une provision suffisante et disponible ou d'un ordre conforme du client, et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l'opération » ; qu'elle a également retenu « que cette commission, qui rémunère une intervention humaine spécifique et ponctuelle génératrice d'un coût supplémentaire pour la banque, est nécessairement facturée quelle que soit l'issue réservée à l'opération qu'elle concerne, y compris lorsqu'elle aboutit à son rejet » ; qu'en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas invoqués par les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE, en relevant que la commission d'intervention correspond à la rémunération d'un examen particulier de la situation du compte ayant pour objet de décider du sort de l'opération et qu'elle est nécessairement facturée quelle que soit l'issue réservée à l'opération qu'elle concerne, y compris lorsqu'elle aboutit à son rejet, sans préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pris ensemble l'articl 1315 du Code civil.
4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, en jugeant que « cette commission, qui rémunère une intervention humaine spécifique et ponctuelle génératrice d'un coût supplémentaire pour la banque, est nécessairement facturée quelle que soit l'issue réservée à l'opération qu'elle concerne, y compris lorsqu'elle aboutit à son rejet », sans rechercher si, en l'espèce, la banque avait déjà procédé au rejet de l'opération excédant le découvert autorisé tout en exigeant le paiement ou si, comme le soutenait la société Finaxo Environnement, toutes les opérations avaient été honorées par la banque, matérialisant ainsi l'octroi d'un crédit à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Finaxo Environnement de toutes ses demandes dirigées contre la société CIC EST.
AUX MOTIFS QUE « l'article R313-1 du code de la consommation énonce quant à lui que le taux effectif global est un taux annuel ; que la SA FINAXO ENVIRONNEMENT fait valoir qu'en l'occurrence la SA CIC EST aurait déterminé son taux effectif global non pas sur la base de la durée de l'année civile de 365 ou 366 jours selon qu'il s'agit ou non d'une année bissextile, mais sur une base de 360 jours, ce qui aurait pour conséquence de minorer le taux annoncé par rapport au taux effectivement appliqué ; qu'elle fonde son argumentation sur le tarif des produits et services bancaires fourni par la SA CIC EST, duquel il ressort que : les intérêts débiteurs sont calculés sur la base des nombres , d'après la situation quotidienne des soldes en valeur. La formule de calcul des intérêts est la suivante : capitaux en valeur x nombre de jours x taux/360 ; que ce faisant, la SA FINAXO ENVIRONNEMENT opère une confusion entre les intérêts débiteurs, dont rien n'impose qu'ils soient calculés sur la durée de l'année civile, et le taux effectif global, dont les intérêts ne sont qu'une composante ; que, dès lors que, comme l'établit l'exemple chiffré fourni par la SA CIC EST, et correspondant au deuxième trimestre 2004, le taux effectif global est quant à lui bien calculé sur la base de la durée exacte de l'année civile, en y intégrant les intérêts dus pour cette même période, peu important que ceux-ci aient eux-mêmes été calculés sur la base de 360 jours, le taux effectif global mis en compte par la SA CIC EST n'encourt pas la critique que formule l'appelante ».
1°/ ALORS QUE la société Finaxo faisait valoir que le taux des intérêts conventionnels était inapplicable dès lors que « l'indication du taux d'intérêt sur des relevés de compte ne répond pas à l'exigence de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, d'un accord écrit alors même qu'elle ne ferait pas l'objet de protestation de la part du client » (conclusions, p. 8, §1), de sorte qu'il n'y avait « jamais eu, en l'espèce, un accord écrit sur un taux d'intérêt conventionnel » (conclusions, p. 8, §2), qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE la société Finaxo faisait encore valoir que le taux des intérêts conventionnels était inapplicable puisqu'elle n'avait « pas non plus donné son accord pour que les intérêts débiteurs soient calculés, non pas sur l'année de 365 ou 366 jours, mais sur l'année dite bancaire de 360 jours » (conclusions d'appel, p. 8, §3) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 455 du code de procédure civile.